Le Quotidien du 25 juin 2004

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Prolongation de la suspension de la loi de modernisation sociale et rétablissement de l'allocation de retour à l'emploi

Réf. : Loi n° 2003-6, 03 janvier 2003 (N° Lexbase : L9374A8P)

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N2095AB9

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Le 22 Septembre 2013

Le Parlement a adopté définitivement, le 21 juin 2004, la proposition de loi du sénateur Alain Gournac visant à prolonger de 6 mois la suspension de certains articles de la loi de modernisation sociale, opérée par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (N° Lexbase : L9374A8P). Rappelons que la loi du 3 janvier 2003 avait suspendu pour une période de 18 mois l'application de certaines dispositions issues de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (N° Lexbase : L1304AW9). Ainsi, le Parlement entendait inciter les partenaires sociaux à conclure un accord national interprofessionnel portant sur les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, avant d'adapter, au vu des résultats de cet accord, la législation applicable. Ce délai de 18 mois aurait dû expirer, en principe, le 3 juillet prochain. Ces négociations n'ayant pas encore abouti, la proposition de loi retarde cette échéance de 6 mois en remplaçant les mots "dix-huit" par les mots "vingt-quatre" au I de l'article 1er et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. En outre, la possibilité de négocier des accords d'entreprise dérogatoires sur la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements économiques est également prolongée. Enfin, cette proposition de loi ouvre la possibilité, pour les ASSEDIC de soustraire aux allocations chômage qui vont être versées aux chômeurs "recalculés" rétablis dans leurs droits, les allocations de solidarité qu'ils ont perçues pour la période allant de janvier à juin 2004.

newsid:12095

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'opposition de la "succession Picasso" à l'enregistrement de la marque automobile "Picaro" rejetée

Réf. : TPICE, 22 juin 2004, aff. T-185/02, (N° Lexbase : A7516DCD)

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N2090ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 22 juin 2004, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours formé par la "succession Picasso" contre une décision de l'OHMI (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur) autorisant l'enregistrement de la marque "Picaro" pour des automobiles, pièces d'automobile et omnibus. Il a estimé que le degré de similitude entre les deux marques n'était pas suffisamment élevé pour que l'on considère que le public pertinent pourrait croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Il a notamment relevé que le signe "Picasso" était particulièrement bien connu comme étant le nom du célèbre peintre par le public pertinent, alors que le terme "Picaro" était dépourvu de contenu sémantique pour la majorité de ce public. Or, il a considéré que de pareilles différences conceptuelles neutralisaient, en l'espèce, les similitudes visuelles et phonétiques relevées entre les deux marques. De plus, le tribunal a estimé que lors de l'achat d'une automobile, le degré d'attention du public pertinent était particulièrement élevé, de sorte qu'il ne pouvait y avoir confusion entre les deux marques (TPICE, 22 juin 2004, aff. T-185/02 c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) N° Lexbase : A7516DCD). Lire également Le risque de confusion entre des marques doit désormais faire l'objet d'une appréciation globale, Le Quotidien Lexbase du 3 décembre 2003 (N° Lexbase : N9609AA7).

newsid:12090

Responsabilité

[Brèves] Les considérations de l'arbitre du jeu ne lient pas l'appréciation du juge civil

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-18.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7361DCM)

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N2091AB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation précise que le règlement d'un sport posant le principe selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre du jeu, ne prive pas le juge civil, saisi d'une action en responsabilité pour faute de l'un des joueurs, de sa liberté d'apprécier si le comportement de l'accusé a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, lors d'un match de polo, un contact provoqué par un joueur de l'équipe adverse avait entraîné la chute du cheval de M. X., blessant grièvement ce dernier. M. X. avait alors assigné l'adversaire en réparation. La cour d'appel avait reconnu la responsabilité de l'adversaire pour faute, alors que les arbitres de la rencontre avaient estimé que ce dernier n'en avait pas commis (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-18.649, FS-P+B N° Lexbase : A7361DCM).

newsid:12091

Pénal

[Brèves] Modification de la liberté de la presse : projet de loi de lutte contre l'homophobie

Réf. : Loi n° 2004-204, 09 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8)

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N2092AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans la continuité de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9731A9B), et de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), qui ont créé puis étendu la circonstance aggravante d'homophobie, le Conseil des ministre a adopté le 23 juin dernier un projet de loi modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Ce projet de loi a pour objectif de réprimer les propos et messages homophobes qui mettent en cause, comme le racisme et l'antisémitisme, la dignité de la personne humaine. Seront ainsi sanctionnées les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Par ailleurs, les peines encourues en cas de diffamations ou d'injures homophobes seront aggravées et ces diffamations et injures seront réprimées, y compris lorsqu'elles présenteront un caractère général en mettant en cause l'ensemble des homosexuels. Le projet de loi réprime également les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison du sexe de la victime, afin que puissent désormais tomber sous le coup de la loi des propos ou messages incitant directement ou indirectement à des violences envers les femmes. Ces différents délits pourront être poursuivis à l'initiative des associations de lutte contre les discriminations homophobes ou fondées sur le sexe ou de lutte contre les violences faites aux femmes. Lire également Vers l'accentuation de la lutte contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, Le Quotidien Lexbase du 8 avril 2003 (N° Lexbase : N6817AAQ).

newsid:12092

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