Le Quotidien du 24 juin 2004

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs : la nécessité d'un titre pour la reprise des poursuites individuelles

Réf. : Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-10.544, F-P+B (N° Lexbase : A7432DCA)

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N2081ABP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation énonce, que faute d'avoir obtenu le titre exigé par les articles L. 622-32 du Code du commerce (N° Lexbase : L7027AI4) et 154 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5266A4S), la caution ne peut exercer son droit de poursuite individuelle lorsque la procédure collective du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif. Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant prononcé la mainlevée de la saisie des rémunérations du débiteur, que la caution avait obtenue aux termes de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. En l'espèce, M. X. avait souscrit un emprunt, cautionné par une société. M. X. avait par la suite, été mis en liquidation judiciaire. Ayant payé diverses sommes au créancier avant la procédure collective, la caution avait déclaré sa créance qui avait été admise au passif. La procédure avait été clôturée pour insuffisance d'actif. Puis, la caution avait obtenu la saisie des rémunérations du débiteur pour paiement de sa créance. Le débiteur avait demandé mainlevée de cette saisie (Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-10.544, F-P+B N° Lexbase : A7432DCA). Voir L'obtention d'un titre dans le cadre de la reprise des poursuites après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs : pouvoir ou devoir ?, Lexbase Hebdo n° 106 du 5 février 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N0379ABN).

newsid:12081

[Brèves] Action en garantie du cofidéjusseur et déclaration de créance

Réf. : Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.199, FS-P+B (N° Lexbase : A7318DCZ)

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N2080ABN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation énonce que la créance de la caution, qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil (N° Lexbase : L1037ABZ), prend naissance à la date de l'engagement de caution. Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel ayant estimé que la caution assignée en paiement ne disposait d'aucune action contre son cofidéjusseur avant d'avoir payé et en ayant déduit qu'en l'espèce, l'origine de la créance de la caution était, par conséquent, postérieure à l'ouverture de la procédure collective du cofidéjusseur, de telle sorte que cette créance n'était pas soumise à l'obligation de déclaration. En effet, l'engagement de garantie de la caution ayant payé avait été souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire du cofidéjusseur. La caution aurait donc dû déclarer sa créance. En l'espèce, M. X et M. Y., associés d'une société s'étaient portés cautions solidaires d'un emprunt bancaire contracté par celle-ci. Puis M. Y. avait vendu ses parts à M. X.. La société mise en liquidation judiciaire, M. X. avait été mis en redressement judiciaire. M. Y. avait réglé à la banque le solde de sa créance puis assigné M. X. en remboursement de cette somme (Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.199, FS-P+B N° Lexbase : A7318DCZ).

newsid:12080

Responsabilité

[Brèves] De la responsabilté d'un journal éditant des annonces de vente de véhicules d'occasion

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-19.600, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7295DC8)

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N2083ABR

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Le 22 Septembre 2013

Le 10 juin 2004, la Cour de cassation a rendu un arrêt fort remarqué en matière de responsabilité délictuelle d'un journal faisant paraître des annonces de vente de véhicules d'occasion. En effet, la Haute cour reconnaît "qu'au regard des documents contractuels, [le journal], en laissant paraître une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations antérieures et désignant un véhicule qui avait été gravement accidenté, [a bel et bien] commis une faute ayant concouru [à un] dommage" dont l'acheteur du véhicule en cause peut demander la réparation (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-19.600, FS-P+B+I N° Lexbase : A7295DC8). En l'espèce, M. T. avait acheté, au vu d'une annonce éditée dans La Centrale des particuliers, un véhicule automobile d'occasion qui s'est avéré ultérieurement inutilisable. N'ayant pu retrouver le vendeur et estimant que l'annonce n'était pas conforme aux engagements de contrôle parus dans ce journal, il avait assigné en réparation la société éditrice. Pour débouter M. T., l'arrêt d'appel énonçait, notamment, que si la charte imprimée dans ce journal, qui n'est qu'un rappel en abrégé des obligations générales auxquelles souscrit tout annonceur, et qui définit en six points les axes fondamentaux de cet organisme dans le cadre du marché de la voiture d'occasion, ne peut que susciter dans l'esprit des acheteurs potentiels un plus grand sentiment de sécurité, cette impression de confiance ne saurait caractériser une véritable tromperie ni même une simple faute de négligence susceptible d'engager la responsabilité du journal, lorsque, comme en l'espèce, le bien vendu ne présente pas les caractéristiques mentionnées dans l'annonce, contrairement à l'éthique affichée dans sa charte. Mais, pour la Cour de cassation cette charte présente bien une obligation pour le journal de vérifier la véracité de l'annonce publiée.

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Pénal

[Brèves] Diffusion de l'image d'une personne identifiée ou identifiable, sans son autorisation

Réf. : Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW)

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N2086ABU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2004, il est rappelé que la diffusion de l'image d'une personne identifiée ou identifiable, sans son autorisation, faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire est prohibée par l'article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), peu important les commentaires qui accompagnent la publication de la photographie, et la circonstance qu'un autre journal ait publié une photographie identique avec le consentement de la personne concernée. Par ailleurs, si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L4743AQQ) reconnaît à toute personne la liberté de communiquer des informations au public, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d'autrui ; tel est l'objet des dispositions du texte relatif à la diffusion de l'image de personnes placées en détention. (Cass. crim., 8 juin 2004, n° 03-87.584, Société Hachette Filipacchi). En l'espèce, à la suite de la publication, dans l'édition du 21 février 2002 de l'hebdomadaire Paris Match, d'une photographie le représentant à l'intérieur de la maison d'arrêt de la Santé, où il se trouvait provisoirement détenu, Alfred Y. avait fait citer devant le tribunal correctionnel la directrice de publication du journal, et la société Hachette Filipacchi, civilement responsable, pour y répondre du délit prévu par l'article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881.

newsid:12086

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