Le Quotidien du 28 juin 2004

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Salariés handicapés et droit au respect de la vie privé

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-12.926, FS-P+B (N° Lexbase : A7341DCU)

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N2094AB8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) et de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY)), "toute personne a droit au respect de sa vie privée et il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que de la part d'une autorité publique poursuivant certains objectifs limitativement énumérés". Par ailleurs, elle précise, d'une part, que le comité d'établissement, chargé d'assister les dirigeants d'une entreprise dans leur décision, n'est pas une telle autorité publique. Et d'autre part, elle juge que l'information consistant en l'effectif des personnes handicapées travaillant dans une entreprise et leur répartition géographique par catégorie d'emploi, relève de la vie privée, puisqu'elle est relative à l'état de santé des intéressés. Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel ordonnant à la société Elf de communiquer au comité d'établissement l'intégralité des déclarations annuelles relatives à l'effectif et la répartition par catégorie d'emploi des salariés handicapés (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-12.926, FS-P+B N° Lexbase : A7341DCU).

newsid:12094

Bancaire

[Brèves] Nouvelle précision sur la nature de l'obligation du conseiller financier

Réf. : QE n° 29630 de M. Jung Armand, JOANQ 08 décembre 2003 p. 9328, min. just., réponse publ. 15-06-2004 p. 4512, 12e législature (N° Lexbase : L5017DZT)

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N2096ABA

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Le 22 Septembre 2013

Par une question posée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, il nous est possible d'éclaircir la nature de l'obligation du conseiller de clientèle dispensateur de produits financiers. Pour certains, les établissements financiers sont soumis à un devoir de conseil, consacré à l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Dans l'hypothèse d'une consigne non entachée d'erreur, mais engendrant de graves préjudices patrimoniaux et financiers au client, le conseiller pourrait voir sa responsabilité engagée. Néanmoins, le garde des Sceaux ne retient pas cette qualification, puisque le conseiller financier est tenu à une obligation d'information pour éclairer ses clients. En outre, et compte tenu de la complexité de la matière financière, cette obligation n'est qu'une obligation de moyens. Il doit, par conséquent, délivrer une information loyale et actuellement exacte. Le ministre interrogé précise que "selon une jurisprudence constante, [la responsabilité du banquier] ne peut être engagée que pour un défaut de diligence dans la recherche de l'information ou pour une imprudence conduisant le client à accorder un crédit déraisonnable aux informations délivrées". Le client ne peut alors demander la responsabilité de la banque sur l'investissement qu'il prend,  le conseiller financier n'étant ni son garant, ni sa caution. Dans le cas où le banquier divulguerait une information erronée, c'est l'Autorité des marchés financiers qui est susceptible de sanctionner le conseiller négligeant (QE n° 29630 de M. Jung Armand, JOANQ 8 décembre 2003, p. 9328, min. Just., réponse publ. 15 juin 2004, p. 4512, 12e législature N° Lexbase : L5017DZT).

newsid:12096

Procédure civile

[Brèves] Des délais de prescription des actions en justice entre commerçants

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-11.146, F-P+B (N° Lexbase : A7440DCK)

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N2093AB7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation précise que "l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans", quand bien même, elle est intentée entre commerçants. En l'espèce, une société immobilière avait été condamnée au profit d'un de ses clients à la réparation d'un préjudice. L'un de ses deux assureurs en responsabilité, se déclarant subrogé dans les droits de son assuré, avait fait signifier à l'autre assureur un commandement aux fins de saisie-vente. Ce dernier l'avait assigné en nullité de l'acte pour cause de prescription. Il estimait, en effet, que la seule action ouverte à son encontre était celle résultant de la subrogation dans les droits de l'assuré, qui, comme toute action entre commerçant, se prescrivait par dix ans. Or, l'action avait été intentée presque onze après la subrogation (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-11.146, F-P+B N° Lexbase : A7440DCK).

newsid:12093

Droit financier

[Brèves] Le rapport annuel 2003 de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Loi n° 2003-706, 01 août 2003, de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB)

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N2097ABB

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Le 22 Septembre 2013

Le 24 juin 2004, le premier rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a été présenté au Président de la République et au Parlement. Le rapport est essentiellement consacré aux activités de la COB et du CMF, l'AMF n'existant seulement que depuis sept mois. Il ressort de ce compte-rendu que l'activité principale des autorités de régulation a été la protection de l'épargne. Ainsi le régulateur s'est-il concentré sur le contrôle de l'information financière, avec notamment une augmentation du nombre de documents de référence contrôlés et une action pour faire respecter les obligations de publication (notamment par le rappel sur son site Internet des noms des sociétés étant en retard dans la publication de leurs comptes au BALO). Le régulateur rappelle également que l'adoption des nouvelles directives communautaires a profondément modifié les règles régissant les OPCVM, spécialement avec le nouveau prospectus simplifié. Enfin, le rapport s'attarde sur la création de l'AMF par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB). Toujours selon ce rapport, l'AMF doit maintenant construire et se renforcer. Cela passe, préalablement, par l'élaboration de son règlement général dont seul le premier titre, traitant de son fonctionnement, est pour l'instant disponible . Le régulateur devra, par la suite, exercer ses missions nouvelles (régulation de l'analyse financière, conseil en investissement financier) et poursuivre la construction d'Euronext.

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