Le Quotidien du 29 juin 2004

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Versailles se dote d'une cour administrative d'appel

Réf. : Décret n° 2004-585, 22 juin 2004, portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative (N° Lexbase : L5000DZ9)

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N2100ABE

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Le 22 Septembre 2013

A compter du 1er septembre 2004, une nouvelle cour administrative d'appel sera à dénombrer dans l'ordre juridictionnel administratif français, portant ainsi à huit le nombre de cours administratives d'appel. En effet, aux termes d'un décret publié au Journal officiel du 23 juin dernier, il est créé la cour administrative d'appel de Versailles dont le ressort territorial sera celui des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Versailles (décret n° 2004-585, 22 juin 2004, portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative N° Lexbase : L5000DZ9). L'objectif de cette création est d'alléger le contentieux de la cour administrative d'appel de Paris. A cet égard, le décret modifie le ressort du tribunal administratif de Versailles, le rendant compétent pour les départements de l'Essonne, des Yvelines et dorénavant des Hauts-de-Seine. La Cour connaîtra également les contentieux des départements de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle. En échange, le tribunal administratif de Paris demeure compétent pour les seuls litiges du département parisien. Par ailleurs, et dans un souci de passage de témoin, il demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 août 2004 inclus. De même, la cour administrative d'appel de Paris demeure saisie des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

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Bancaire

[Brèves] Bâle II : les nouvelles normes prudentielles des banques

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N2108ABP

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Le 07 Octobre 2010

Le 26 juin 2004, les nouvelles normes prudentielles, baptisées "Bâle II", ont été publiées. Ces règles devront être appliquées au plus tard fin 2007 avec notamment le remplacement du ratio "Cooke" par le ratio "Mc Donough". L'objectif de ces nouvelles normes est triple. Tout d'abord, il s'agit pour les banques de requérir à un niveau minimal de fonds propres en fonction du risque. Cette règle, déjà présente dans Bâle I, reste donc inchangée. Néanmoins, et c'est le deuxième aspect de cette refonte normative, les autorités de surveillance pourront exiger des niveaux de fonds propres supérieurs à ce risque. Enfin, Bâle II impose aux banques une obligation d'information de leurs fonds propres aux autorités de surveillance et aux marchés. Ces nouvelles normes obligeront les banques à prendre en compte, en sus des risques de crédit et de marché, les risques opérationnels. A partir du 31 décembre 2007, Bâle II devra être appliquée par toutes les banques européennes.

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Télécoms

[Brèves] Vers la fin du "12" de France Télécom

Réf. : CE Contentieux, 25 juin 2004, n° 249300,(N° Lexbase : A7901DCM)

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N2101ABG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 25 juin dernier, le Conseil d'Etat a jugé que le "12" ne pouvait plus être utilisé exclusivement par le service de renseignements téléphoniques d'un opérateur à savoir la société France Télécom (CE, contentieux, 25 juin 2004, n° 249300, Société Scoot France et autre N° Lexbase : A7901DCM). En l'espèce, plusieurs fournisseurs de services de renseignements téléphoniques avaient demandé à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), qui établit et gère le plan national de numérotation en vertu de l'article L. 34-10 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L8649AE3), de modifier ce plan afin que le numéro "12" ne puisse plus être utilisé pour le service de "renseignement par opérateur", et d'attribuer des numéros de même format à tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques. L'ART ayant implicitement rejeté ces demandes, les sociétés avaient saisi le Conseil d'Etat de requêtes tendant à l'annulation de ces refus. Faisant droit à la demande de ces sociétés, le Conseil a rappelé à titre préliminaire qu'en application des dispositions du Code des postes et télécommunications, il incombait à l'ART de fixer les règles d'attribution des ressources en numérotation, notamment en ce qui concerne les formats de numérotation, de manière à n'entraîner aucune rupture d'égalité entre les opérateurs de télécommunications et à favoriser, au bénéfice des utilisateurs, une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications. S'agissant du principe d'égalité, le Conseil d'Etat a considéré qu'en refusant d'attribuer un même format de numérotation aux services de renseignements téléphoniques offerts par les exploitants de réseaux de télécommunications et à ceux offerts par les autres opérateurs, l'ART avait laissé subsister une discrimination non justifiée entre ces opérateurs.

newsid:12101

Civil

[Brèves] Les corridas interdites sauf tradition locale ininterrompue

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-17.121, FS-P+B (N° Lexbase : A7353DCC)

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N2125ABC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation énonce, sous le visa de l'article 521-1, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L2412AMB) que "seule l'existence d'une tradition locale ininterrompue fait obstacle à ce que s'appliquent à une course de taureaux les dispositions pénales qui sanctionnent le fait d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité". Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel ayant autorisé l'organisation d'une corrida dans une commune sans préciser si cette localité se situait réellement dans un ensemble démographique local où existait une tradition taurine ininterrompue se caractérisant par l'organisation régulière de corridas. En l'espèce, une association pour la suppression des corridas avait assigné en justice une association en organisant, afin que soit interdite l'organisation d'une corrida dans la ville de Rieumes (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-17.121, FS-P+B N° Lexbase : A7353DCC).

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