[Brèves] Qualifications professionnelles et atteinte à la vie privée
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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation établit, dans un arrêt du 29 avril 2004, qu'est légitime, à condition d'être directement en relation avec l'événement qui en est la cause, la révélation dans la presse du nom d'un fonctionnaire de police à propos de faits relatifs à son activité professionnelle ; par conséquent, cette révélation ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au respect de la vie privée (Cass. civ. 2, 29 avril 2004, n° 02-19.432, FS-P+B
N° Lexbase : A0087DC9). En l'espèce, le quotidien Nice Matin avait publié un article intitulé en gros caractères : "
Un inspecteur de la PAF de Nice inculpé de corruption passive" aux termes duquel il était relaté "
un inspecteur de la police de l'air et des frontières, chargé de l'accueil des personnalités au salon d'honneur de l'aéroport de Nice Côte d'Azur a été récemment inculpé de corruption passive par Mme Elisabeth Servopin, juge d'instruction à Grenoble ; l'inspecteur Georges Martinez aurait bénéficié de libéralités de la part de personnes à qui il facilitait l'accès de ce salon VIP réservé à des hôtes de marque qui fréquentent la Côte d'Azur...". Par suite, M. Martinez se plaignant de ce que la diffusion de ses qualités professionnelles constituait une atteinte à sa vie privée avait assigné le quotidien devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice subi. Sur pourvoi en cassation formé par le quotidien, la Haute cour infirme ainsi la décision des juges d'appel qui retenait, au contraire, que la seule divulgation de son nom dans l'article de presse relatant son inculpation caractérisait une atteinte à la vie privée.
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newsid:11533
[Brèves] Vers une autorisation de la publicité collective pour le vin
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A l'occasion de la discussion sur projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, les sénateurs ont adopté, le 6 mai 2004, un amendement autorisant la publicité collective pour le vin. Cet article additionnel vise à encadrer et prendre en considération la publicité collective et ses spécificités, sans pour autant remettre en cause les principes encadrant la publicité pour les boissons alcooliques. En effet, l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3393DLA), dans sa rédaction actuelle, ne permet pas en pratique de réaliser une publicité collective pour les boissons alcooliques revêtues d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. En effet, les dispositions de l'alinéa premier de cet article sont réservées à un produit déterminé. Or, cette situation crée une discrimination manifeste entre la publicité individuelle et la publicité collective dans la mesure où, selon les termes actuels de la loi, cette dernière est soumise à un régime d'interdiction de fait. Cet amendement entend conjurer la baisse des ventes de vins en France régulière depuis plusieurs années (la consommation dans les restaurants ayant subi une chute de 15 à 20 % sur l'année 2003) et tempérer le discours contre la consommation excessive d'alcool et les dérives du caractère prohibitionniste de la loi Evin (n° 91-32 du 10 janvier 1991
N° Lexbase : L3377A9X) relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.
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newsid:11525
Sous
l'impulsion de la Commission européenne, VISA et MasterCard publient, séparément, les frais inhérents à l'utilisation d'une carte de crédit à l'étranger. Ces frais sont à la charge des vendeurs acceptant les cartes VISA et MasterCard. Appelées commissions multilatérales d'interchange (CMI), ces frais sont payés par la banque du commerçant à la banque du titulaire de la carte VISA ou MasterCard. Faisant l'objet d'enquêtes de la part de la Commission, les informations sur les CMI de VISA et de MasterCard n'étaient pas totalement transparentes. A plusieurs reprises, les commerçants ont déposé une plainte auprès de la Commission pour refus d'information sur les CMI. Par ces publications, VISA et MasterCard répondent aux attentes des commerçants mais aussi de la Commission qui se "félicite" de cette transparence. Néanmoins, la Commission reste attentive au respect de ces informations par les deux organismes financiers, ces derniers s'étant engagés dans le cadre de la décision d'exemption.
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newsid:11529
Aux termes d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 7 mai 2004, il est établit que "
le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; [même, s'il]
peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal" (
Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450, Société civile particulière Hôtel de Girancourt c/ Société SCIR Normandie et autre) . En l'espèce, une société de promotion immobilière qui avait entrepris la construction d'un immeuble avait confié à une société publicitaire la confection de dépliants comportant notamment, outre le plan de situation de la future résidence, une photographie de la façade d'un immeuble classé monument historique. Le propriétaire de cet immeuble classé avait agi en justice afin d'obtenir réparation du préjudice consécutif au trouble de jouissance qu'il prétendait avoir subi, en sa qualité de propriétaire du bien concerné, du fait de la diffusion du dépliant. Mais, la Cour de cassation, comme la cour d'appel de Rouen, rejette cette demande, en l'absence de trouble établi.
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newsid:11532