Le Quotidien du 12 mai 2004

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] Bercy : coup d'envoi d'un nouveau train de mesures fiscales

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N1575ABX

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Le 07 Octobre 2010

Lors de sa conférence de presse du 4 mai 2004, Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a annoncé un train de mesures, notamment, fiscales afin de redynamiser l'économie française. Ainsi, toutes les niches fiscales actuelles seront évaluées d'ici à la fin de l'année. Les avantages fiscaux, quels qu'ils soient, seront, dès lors, limités à une durée de cinq ans et leur efficacité systématiquement mesurée. Ceux qui sont "inutiles ou injustes" seront, soit supprimés, soit réformés et le gain en résultant sera recyclé dans des baisses de taux d'imposition. Par ailleurs, le ministre entend encourager, pendant un an, "le transfert de l'épargne vers les jeunes générations". Aussi, entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005, chaque parent ou grand-parent pourra donner en franchise totale d'impôt jusqu'à 20 000 euros à chacun de ses enfants et petits-enfants majeurs, en sus des abattements existant jusqu'à présent . Il suffira, pour cela, de remplir un formulaire déposé dans les trésoreries et dans les mairies puis de le joindre à sa déclaration d'impôt. Bercy veut promouvoir, en outre, le développement des entreprises vers des activités de plus haute technologie. A cet égard, les centres de recherche et de développement des entreprises doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. Une imposition forfaitaire leur sera proposée pour éviter les problèmes liés à la localisation des bénéfices ou aux prix de transfert. Enfin, des mesures seront prises dans le domaine de l'assurance-vie, en particulier les contrats dit DSK devront avoir plus de parts en actions d'entreprises non cotées, mais également dans le domaine des fonds communs de placement dans l'innovation et des nouveaux produits destinés à financer les compléments de retraite (PERP et les PERCO), pour orienter davantage l'épargne vers ces entreprises.

newsid:11575

[Brèves] Du caractère extrinsèque du complément de preuve du cautionnement en cas d'insuffisance de la mention manuscrite

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mai 2004, n° 02-17.155, F-P+B (N° Lexbase : A0496DCD)

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N1571ABS

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a rappelé, le 5 mai 2004, le caractère extrinsèque du complément de preuve du cautionnement irrégulier au motif que l'exigence de l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT) n'aurait pas été respectée (Cass. civ. 1, 5 mai 2004, n° 02-17.155, F-P+B N° Lexbase : A0496DCD). La jurisprudence considère aujourd'hui que, en cas de méconnaissance de cette exigence, le cautionnement n'est pas nul mais devra être autrement prouvé, l'instrumentum irrégulier valant commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil (N° Lexbase : L1457ABL). Si ce cautionnement irrégulier vaut commencement de preuve par écrit, il reste à savoir comment il devra être complété pour faire la preuve du cautionnement. En l'espèce, la compagnie Gan assurances a réclamé le paiement d'une créance à M. C. sur le fondement d'un cautionnement. Ce dernier a contesté son engagement et a demandé la restitution de la somme qu'il avait déjà réglée. La cour d'appel rejette sa demande puisque même si la mention manuscrite n'a pas été rédigée de sa main, la caution ne dénie pas la signature apposée aux côtés de la mention et elle déduit des énonciations imprimées de ce même la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement. L'arrêt est cassé, au visa des articles 1326 et 1347 du Code civil, la Cour de cassation reprochant aux juges du fond de s'être déterminés ainsi alors que "les éléments extrinsèques susceptibles de compléter le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ne peuvent être puisés dans les autres énonciations de l'acte". Si cette solution est un classique de la Cour de cassation, on signalera néanmoins que la jurisprudence admet que la mention manuscrite incomplète portée par la caution au pied de l'acte définissant avec toutes les précisions l'engagement du débiteur peut constituer l'élément extérieur propre à compléter la preuve (Cass. civ. 1, 4 juin 2002, n° 00-12.324 N° Lexbase : A8501AYI).

newsid:11571

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la déchéance des droits relatifs à une marque de boisson alcoolisée

Réf. : Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-10.505, F-P+B (N° Lexbase : A0480DCR)

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N1578AB3

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt rendu le 28 avril 2004, que le propriétaire d'une marque qui reste passif face à l'emploi généralisé de sa marque pour désigner, en l'espèce, un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits, à de multiples occasions, encourt la déchéance de ses droits sur cette marque (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-10.505, F-P+B N° Lexbase : A0480DCR). En effet, si le propriétaire de la marque "pina colada" était intervenu dans certains cas pour s'opposer à l'utilisation de sa marque, il était resté passif face à l'emploi généralisé de l'expression "pina colada" pour désigner un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits, notamment dans des livres de recettes, sur un site Internet, et sur les cartes de bars ou d'entreprises de restauration exploitant de nombreux établissements. Aussi, selon la Haute cour, la cour d'appel, sans subordonner la déchéance à l'absence de poursuites systématiques de la part du propriétaire de la marque, a pu, appréciant souverainement son comportement au regard de l'emploi de ce signe, décider que la marque était devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

newsid:11578

Bancaire

[Brèves] Des intérêts compensatoires lors du remboursement anticipé du prêt immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mai 2004, n° 01-15.046, F-P+B (N° Lexbase : A0450DCN)

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N1568ABP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 312-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3120DAS), le prêteur est en droit d'exiger des intérêts compensatoires en cas de remboursement par anticipation du contrat de prêt immobilier par les emprunteurs, si ce dernier le prévoit. Tel est le cas, lorsqu'une banque prélève les intérêts, dont elle estime à taux différents selon les périodes de remboursement, de la durée du crédit sur le remboursement par anticipation des emprunteurs. Après avoir été débouté par la cour d'appel, la banque se pourvoit en cassation sur le fondement de l'article R. 312-2, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L3120DAS) qui dispose "qu'en cas de remboursement anticipé d'un crédit immobilier assorti de taux d'intérêts différents selon des périodes de remboursement, une indemnité permet d'assurer au prêteur, sur la durée du crédit courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt ". Pour la banque, cette disposition s'applique aux crédits assortis d'un règlement différé d'intérêts à taux fixe prenant la forme d'un barème progressif d'amortissement, incluant des taux d'intérêts différents. Les juges de la Cour de cassation n'accueillent pas cette interprétation extensive de l'article R. 312-2 du Code de la consommation ; en effet, les prêts immobiliers concernés ne prévoyaient contractuellement aucune variation du taux d'intérêt. La Haute cour en profite pour rappeler que le règlement des intérêts, lors de l'exécution du contrat, peut être différé dans le temps sans pour autant se voir appliquer la règle des taux d'intérêts différents lors d'un remboursement anticipé (Cass. civ. 1, 5 mai 2004, n° 01-15.046, F-P+B N° Lexbase : A0450DCN)

newsid:11568

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