Le Quotidien du 13 mai 2004

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule les arrêtés d'agrément de la convention d'assurance chômage 2004

Réf. : CE 1 SS, 07 mai 2004, n° 255886,(N° Lexbase : A1829DCQ)

Lecture: 2 min

N1580AB7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216850-edition-du-13052004#article-11580
Copier

Le 09 Février 2021

L'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a annulé, le 11 mai 2004 (CE, Assemblée du contentieux sur le rapport de la 1ère sous-section, 11 mai 2004, n° 255886, Association AC ! et autres N° Lexbase : A1829DCQ), les arrêtés d'agrément de la convention d'assurance chômage 2004 (N° Lexbase : L1532DPG) et des avenants à la convention 2001 (N° Lexbase : L1980DYY). Cette décision ne prendra effet qu'à compter de juillet prochain afin de laisser "au Gouvernement le temps de prendre les mesures propres à assurer la continuité du régime d'assurance chômage", a précisé le Conseil d'Etat dans son communiqué de presse. Saisie par des associations de chômeurs, le Haut conseil a ainsi décidé le rétablissement des droits à l'assurance chômage des allocataires qui en avaient été radiés en janvier dernier. En effet, selon le Conseil d'Etat, la composition de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi chargée de donner son avis sur l'agrément de la convention n'était pas régulière, les membres de ladite commission n'ayant pas été désignés par le ministre. En outre, selon le Conseil d'Etat, les ASSEDIC ne pouvaient se voir confiées par les partenaires sociaux la mission d'octroyer aux demandeurs d'emploi une aide à la mobilité géographique dont la loi prévoit qu'elle doit être accordée par l'ANPE. Cette décision intervient peu après l'annonce, le 4 mai dernier, du ministre du Travail et de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, de son intention de réintégrer les recalculés dans leur droit à l'assurance chômage. Le Gouvernement a immédiatement réagi en publiant, au Journal officiel du 12 mai 2004, trois avis relatifs à l'agrément de la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2004 (N° Lexbase : L2053DYP ; N° Lexbase : L2054DYQ ; N° Lexbase : L2055DYR).

newsid:11580

Pénal

[Brèves] Compétence des juridictions siégeant en formation militaire au regard des personnes civiles

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2004, n° 01-87.493, F-P+F (N° Lexbase : A0768DCG)

Lecture: 1 min

N1604ABZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216850-edition-du-13052004#article-11604
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation retient qu'en cas de crime ou délit prévu par l'article 413-5 du Code pénal (introduction frauduleuse sur un terrain militaire N° Lexbase : L1719AMM) ou d'infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, quand bien même cette infraction aurait été commise par une personne civile (Cass. crim., 31 mars 2004, n° 01-87.493, F-P+F N° Lexbase : A0768DCG). En l'espèce, plusieurs personnes étaient poursuivies pour introduction frauduleuse sur un terrain et dans une construction affectés à l'autorité militaire ou placés sous son autorité, et destruction ou dégradation de biens destinés à l'utilité publique. Pour elles, le tribunal de grande instance siégeant en formation militaire n'est compétent que pour statuer sur deux types d'infractions, soit les infractions militaires, soit les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires. Aussi, en étendant la compétence de cette juridiction à l'égard de personnes non militaires et en ce qui concerne des infractions non militaires, la chambre de l'instruction aurait violé l'article susvisé. Par ailleurs, les délits relevant de l'article 413-5 du Code pénal supposeraient que ces actes s'inscrivent dans une perspective de nuire à la défense nationale. Or, la chambre de l'instruction, ayant constaté que les faits concernaient la seule occupation de bâtiments militaires par des manifestants de la filière banane poursuivant uniquement des objectifs catégoriels, ne pouvait, dès lors, prononcer le renvoi des mis en examen devant une juridiction siégeant en formation militaire sans méconnaître l'ordre des compétences ayant pour objet de ne déférer aux juridictions correctionnelles spécialisées que les seules atteintes touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ces deux moyens ont été écartés par la Haute cour appliquant strictement les textes légaux et conventionnels.

newsid:11604

Droit public

[Brèves] La mise en oeuvre de la garantie de l'Etat en cas de faute de gestion de la voirie commise par une commune

Lecture: 1 min

N1603ABY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216850-edition-du-13052004#article-11603
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 12 mai 2004 (CE 3° s-s, 12 mai 2004, n° 192595, Commune de la Ferté-Milon), le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les conditions d'application de la garantie de l'Etat en cas de faute de gestion de la voirie commise par une commune (décret n° 61-371 du 13 avril 1961). En l'espèce, le mur qui soutenait une voie publique s'était effondré dans une propriété privée située en contrebas. Les propriétaires avaient demandé une indemnisation pour la valeur de la reconstruction de cet ouvrage et les dégâts causés par la chute du mur. La commune avait alors demandé que l'Etat la garantisse de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Mais, le Haut conseil relève que le dommage trouvait son origine, non dans des pluies d'orages, mais dans le mauvais état d'entretien de la voirie, aussi la cour administrative d'appel avait-elle implicitement mais nécessairement, et à juste titre, écarté le moyen tiré par la commune de ce que la force majeure l'exonérerait de sa responsabilité. Par ailleurs, lorsqu'une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de la direction départementale de l'équipement des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets communaux, pour lesquels l'intervention de ce service n'est pas obligatoire, la convention ainsi conclue est un contrat de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions du droit commun, alors même que cette mission s'exécute "sous l'autorité du maire". Le Haut conseil précise alors que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison de la gestion de la voirie confiée à la direction départementale de l'équipement, même en l'absence de refus ou de négligence d'un agent de cette direction, d'exécuter un ordre de l'autorité municipale.

newsid:11603

Entreprises en difficulté

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi de sauvegarde des entreprises

Lecture: 1 min

N1601ABW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216850-edition-du-13052004#article-11601
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le garde des Sceaux, Dominique Perben, a présenté hier en Conseil des ministres le projet de loi de sauvegarde des entreprises, qui tend à réformer les lois des 1er mars 1984 et 25 janvier 1985. En 2003, près de 300 000 salariés ont subi la défaillance de leur employeur et 90 % des entreprises ont vu leur redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire. Afin d'améliorer cette situation, la réforme envisagée se focalise sur deux points : anticiper les difficultés et simplifier les procédures. Plusieurs innovations sont ainsi à souligner. D'une part, la procédure conduisant à la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers a été redéfinie : cette nouvelle procédure de conciliation présente un caractère contractuel accentué et conserve un caractère confidentiel. D'autre part, une procédure dite de sauvegarde a été créée, cette procédure visant à la réorganisation de l'entreprise par l'adoption d'un plan entre le débiteur, qui n'est pas encore en état de cessation des paiements, et ses créanciers. Enfin, les procédures de redressement et de liquidations judiciaires proprement dites ont également été corrigées afin de protéger tant l'intérêt des créanciers que la situation des salariés. Sur ce sujet lire également Premiers aperçus avant lecture du projet de loi de sauvegarde des entreprises, P.-M. Le Corre, Lexbase hebdo n° 106 du 5 février 2004 - édition Affaires (N° Lexbase : N0417AB3).

newsid:11601

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.