Le Quotidien du 9 mars 2004

Le Quotidien

Bail (règles générales)

[Brèves] Le respect de la vie privé opposé au bailleur indélicat

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 02-18.081, FS-P+B (N° Lexbase : A3761DBW)

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Le 22 Septembre 2013

"Chacun a droit au respect de sa vie privée", c'est ce qu'énonce l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et ce que défend la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2004. En l'espèce, un locataire reprochait à son bailleur d'avoir fait visiter sans son autorisation l'appartement qu'il louait. La cour d'appel, déboutant le locataire de sa demande en réparation, avait retenu que, si le bailleur ne contestait pas avoir fait visiter les locaux loués à un candidat à la location, sans en informer le locataire,"cette attitude n'[apparaissait] pas constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice [du locataire] dans la mesure où aucune intention de nuire ou autre faute [du bailleur] n'était démontré, la location devant durer quelques semaines et la visite ayant été effectuée quatre jours après la conclusion du bail, les lieux étant vides d'occupation et la visite n'ayant donné lieu à aucun 'effet' particulier". La Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir statuer ainsi, tout en constatant que le bailleur avait pénétré dans le domicile du preneur, et que, par conséquent, l'atteinte au respect de la vie privée ouvrait droit à réparation (Cass. civ. 3, n° 02-18.081, FS-P+B N° Lexbase : A3761DBW).

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Civil

[Brèves] Fraude concertée et réciprocité de l'adage nemo auditur

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 02-15.269,(N° Lexbase : A3759DBT)

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N0793ABY

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1131 du Code civil dispose que "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet " (N° Lexbase : L1231AB9). En l'espèce, le bénéficiaire d'une promesse de vente avait, par acte sous seing privé, versé au promettant une somme à valoir sur celle dont le solde était payable à la signature de la vente, le jour de la signature de l'acte authentique de la promesse de vente. Or, cette dernière devenue caduque, le promettant refusait de restituer le dessous de table au bénéficiaire de la promesse, au motif qu'en vertu de l'article précité, "lorsqu'une convention est fondée sur une cause illicite, les parties sont irrecevables à fonder sur elle aucune action soit pour l'exécution de la convention, soit pour la restitution des sommes payées sur des avances faites pour son exécution". Mais, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui, relevant que la somme litigieuse avait été versée hors déclaration fiscale et que cette pratique frauduleuse procédait de l'accord concerté des parties qui y trouvaient chacune un intérêt financier, a retenu que "le promettant ne pouvait se prévaloir de la cause illicite de la remise pour se soustraire à sa restitution " (Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 02-15.269, FS-P+B N° Lexbase : A3759DBT).

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Droit financier

[Brèves] L'abrogation de l'article 12 du règlement sur les sociétés civiles de placement immobilier

Réf. : Arrêté NOR: ECOT0420021A, 25 février 2004, portant homologation du règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement n° 94-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux socié ... (N° Lexbase : L1606DP8)

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N0789ABT

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 25 février 2004 portant homologation du règlement de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L1606DP8) modifiant le règlement n° 94-05 du 26 août 1994 de la Commission des opérations de Bourse relatif aux sociétés civiles de placement immobilier (N° Lexbase : L1716ASD) a été publié au Journal officiel du 6 mars dernier. Cet arrêté abroge l'article 12 du règlement n° 94-05 sur les sociétés civiles de placement immobilier qui prévoyait que "préalablement à la délivrance de l'agrément de la société de gestion, la Commission recueille l'avis d'un comité consultatif désigné par le président de la Commission des opérations de Bourse".

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Sociétés

[Brèves] Le Haut Conseil du commissariat aux comptes rend ses deux premiers avis

Réf. : Avis HCCC n° 1, 04 mars 2004, concernant l'obligation faite désormais au commissaire aux comptes d'une personne morale dont il est appelé à certifier les comptes, de "justifier de ses appréciations" (N° Lexbase : L1607DP9)

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N0788ABS

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Le 22 Septembre 2013

Lors de sa réunion du 4 mars dernier, le Haut Conseil du commissariat aux comptes s'est prononcé sur deux avis techniques élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ces deux avis, relatifs aux dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce (N° Lexbase : L6106AIY) récemment modifiées par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB), ont pour objet de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 821-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2673DHH). Le premier avis (N° Lexbase : L1607DP9) est relatif à l'obligation, pour le commissaire aux comptes d'une personne morale dont il certifierait les comptes, de "justifier ses appréciations". Il sera notamment amené à justifier les éléments qui lui semblent importants parmi lesquels les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et la présentation d'ensemble des comptes. Cette justification figurera dans une partie distincte et devra être "exprimée de manière concise et cohérente". Le second avis (N° Lexbase : L1608DPA) concerne, quant à lui, le rapport établi par le commissaire aux comptes sur celui émis par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sur les procédures de contrôle interne (voir N° Lexbase : N0428ABH). Le commissaire aux comptes indique les observations qu'il juge nécessaires après s'être assuré, par ses diligences, que les informations données par le président sont sincères.

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