Le Quotidien du 8 mars 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 01-02.719, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3745DBC)

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Le 22 Septembre 2013

Si l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances prévoit que "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" (N° Lexbase : L0075AAZ), l'article L. 114-2 du même code précise, notamment, que "la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre" (N° Lexbase : L0076AA3). En l'espèce, un assuré s'étant vu refusé par son assureur le bénéfice de la garantie invalidité qu'il avait souscrite, au motif que le mal dont il souffrait était, selon l'assureur, antérieur au contrat, avait assigné celui-ci en référé afin de solliciter une expertise. Le tribunal ayant fait droit à sa demande, l'assureur l'avait assigné en nullité du contrat pour fausse déclaration. L'assuré lui avait alors opposé la prescription biennale de son action. La Cour de cassation, rappelant que "la désignation d'experts à la suite d'un sinistre a pour effet d'interrompre la prescription de deux ans relative à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance", juge que "la cour d'appel a [...] exactement décidé que la compagnie [d'assurance] qui avait assigné [l'assuré] dans le nouveau délai de deux ans courant à compter de la désignation de l'expert, n'était pas prescrite en son action" (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 01-02.719, FS-P+B+R N° Lexbase : A3745DBC ; sur ce sujet, lire également "De la prescription biennale en matière d'assurance" N° Lexbase : N8265AAD).

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Santé

[Brèves] De la preuve de la contamination du VHC par une transfusion sanguine

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-20.515,(N° Lexbase : A3763DBY)

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N0778ABG

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soin (N° Lexbase : L5021A8H), le demandeur, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, doit apporter des éléments permettant de présumer que l'origine de cette contamination se trouve dans la transfusion de produits sanguins. Il incombe au défendeur de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. En l'espèce, lors d'une intervention chirurgicale en 1983, Mme M. avait bénéficié d'une transfusion sanguine issue de trois donateurs. Ayant appris, en 1993, qu'elle était contaminée par le VHC, elle avait sollicité une mesure d'expertise. Puis, elle avait réclamé l'annulation de la mesure d'expertise et l'indemnisation de son préjudice par la clinique qui l'avait soignée. Les juges d'appel, se fondant sur une attestation du médecin anesthésiste de la clinique et sur le rapport d'expertise, avaient retenu que deux des donneurs n'étaient pas contaminés au moment des dons et que le troisième, "testé négatif en 1990, incomplètement positif en 1993 et négatif en 2000, ne pouvait être considéré comme contaminant à ce stade" et que par conséquent la contamination ne trouvait pas son origine dans les produits transfusés. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la requérante, confortant ainsi les juges du fond d'avoir déduit que l'établissement de santé avait ainsi apporté la preuve que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et que "sans recourir à des motifs hypothétiques, [ils avaient] légalement justifié [leur] décision au regard de l'article102" (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-20.515, F-P+B N° Lexbase : A3763DBY).

newsid:10778

Bancaire

[Brèves] L'exigibilité du solde débiteur, point de départ du délai biennal de forclusion

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-10.600, F-P (N° Lexbase : A3755DBP)

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N0779ABH

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 (N° Lexbase : L3147DAS), précise que toute action en matière de crédit à la consommation se prescrit au bout de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance. De plus, "lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement [...] ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 (N° Lexbase : L3038DAR)". En l'espèce, M. V. s'était réclamé, auprès de sa banque, de la déchéance des intérêts prévus par l'article L. 311-33 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6726ABQ). Mais la Cour d'appel avait jugé que cette réclamation se heurtait à la forclusion, la prescription étant "acquise à la date de l'assignation du 14 novembre 1996 dans la mesure où elle avait commencé à courir le 3 février 1994, le compte litigieux ayant fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois à compter du 3 novembre 1993". La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-10.600, F-P N° Lexbase : A3755DBP ; sur ce sujet lire "Encore et toujours l'article L. 311-37 du Code de la consommation !" N° Lexbase : N9730AAM).

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Sociétés

[Brèves] Gouvernement d'entreprise : les nouvelles recommandations de l'AFG

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N0780ABI

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Le 07 Octobre 2010

Le 4 mars dernier, lors d'une conférence de presse, le président de la Commission gouvernement d'entreprise de l'association française de gestion financière (AFG), Jean-Pierre Hellebuyck, a présenté les nouvelles recommandations de l'association en matière de gouvernement d'entreprise. Avec pour objectif de renforcer les liens entre le gestionnaire et l'assemblée générale, ainsi que celui entre le gestionnaire et le conseil d'administration, les recommandations préconisent d'améliorer l'information des actionnaires, de faciliter l'exercice des droits de vote des gérants et de favoriser la transparence et l'efficacité du conseil d'administration. Ainsi, dans un premier temps, l'AFG "souhaite que chaque résolution soumise à l'assemblée générale soit accompagnée d'informations qui permettent aux actionnaires d'éclairer leur décision de vote et notamment d'en préciser les enjeux". A cette fin, l'association recommande de procéder à une déclaration solennelle sur l'endettement à moyen terme de la société. Dans un second temps, pour simplifier l'exercice du droit de vote en assemblée, l'AFG suggère la possibilité d'établir des procurations de vote valables pour une année, ainsi qu'un rapport postérieur au vote afin de permettre aux actionnaires étrangers ou ayant donné procuration d'avoir connaissance des résultats du vote. Enfin, l'association rappelle que l'assemblée générale ne saurait se substituer au conseil d'administration qui "doit inscrire son action dans le cadre du développement durable" de la société.

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