Le Quotidien du 12 février 2004

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Adoption en première lecture du projet de loi sur le principe de laïcité

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N0506ABD

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, le 10 février dernier, en première lecture, le projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Ce texte a pour objet de réaffirmer le principe de laïcité qui connaît aujourd'hui, notamment en milieu scolaire, des difficultés d'application nouvelles et grandissantes et qui a suscité ces derniers mois un large débat dans la société. Il interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. En revanche, les signes discrets d'appartenance religieuse ne sont pas visés par le texte. La loi prendra effet à la rentrée scolaire suivant sa publication, afin que les établissements adaptent leur règlement intérieur et que puisse se dérouler le travail d'explication, de dialogue et de médiation nécessaire à sa mise en oeuvre. Les députés ont inséré au texte initial un nouvel article 4 qui énonce que "les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur". Le projet de loi modifié par l'Assemblée, doit être examiné par le Sénat à partir du 2 mars.

newsid:10506

Droit financier

[Brèves] Six états n'ont toujours pas transposé la directive sur le blanchiment de capitaux

Réf. : Directive (CE) n° 2001/97 du Parlement européen et du Conseil du 04 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du bla ... (N° Lexbase : L9218A48)

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N0496ABY

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Le 22 Septembre 2013

La directive européenne 2001/97 du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 relative au blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L9218A48) devait être transposée en droit national par les Etats membres au plus tard le 15 juin 2003. Cette deuxième directive en la matière impose aux Etats membres de combattre le blanchiment des profits et vient étendre le champ d'action de la première directive 91/308 du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L7622AUT), à des activités financières ou non comme les avocats, les notaires ou encore les agents immobiliers. A ce jour, seuls le Danemark, les Pays-bas, l'Allemagne et la Finlande ont respecté cette échéance. D'autres Etats ont notifié à la Commission européenne qu'ils avaient commencé à mettre en oeuvre la directive dans leurs états. Or, six Etats membres, dont la France, n'ont encore rien notifié à la Commission. Aussi cette dernière a décidé de demander officiellement à l'Italie, au Portugal, à la Grèce, à la Suède, au Luxembourg et à la France d'appliquer cette directive antiblanchiment. La Commission va effectuer cette demande par le biais d'un avis motivé qui sera la deuxième étape de la procédure de sanction. Si les six Etats concernés ne satisfont pas à la Commission après l'avis motivé, celle-ci pourra les traduire devant la Cour de justice des communautés.

newsid:10496

Transport

[Brèves] Péages autoroutiers : la directive européenne également applicable aux discriminations internes aux Etats membres

Réf. : CJCE, 05 février 2004, aff. C-157/02,(N° Lexbase : A2525DB7)

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N0505ABC

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Le 22 Septembre 2013

L'article 7, sous b) de la directive 93/89 CEE du Conseil, du 25 octobre 1993 prévoit que "les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport". En l'espèce, une entreprise de transports autrichienne avait intenté une action contre l'Etat autrichien, au motif que les droits de péages mis à sa charge, pour avoir utilisé le parcours complet d'une autoroute, étaient proportionnellement, supérieurs à ceux supportés par les usagers de simples portions dudit parcours, et qu'ainsi elle était victime d'une discrimination. L'Etat autrichien soutenait que la directive avait pour objet de réglementer la concurrence entre les entreprises de transports des différents Etats membres, et non des entreprises au sein d'un seul et même Etat membre. La Cour de justice des Communautés européennes rappelle que "c'est afin d'éviter toute forme de distorsion de concurrence entre les entreprises de transports des Etats membres que l'article 7, sous b), de la directive 93/89 interdit, lors de l'application des droits d'usage et des péages, outre les discriminations fondées, directement ou indirectement, sur la nationalité des transporteurs, celles liées à l'origine ou à la destination du transport", pour en déduire que les transporteurs autrichiens peuvent, aussi bien que les transporteurs des autres Etats membres invoquer la directive sus énoncée, pour faire valoir qu'ils subissent une discrimination vis-à-vis des autres automobilistes autrichiens(CJCE, 5 février 2004, C-157/02, Rieser Internationale Transporte GmbH c/ Autobahnen N° Lexbase : A2525DB7).

newsid:10505

Contrats et obligations

[Brèves] La clause de non garantie des vices cachés paralysée par la mauvaise foi du vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 04 février 2004, n° 02-18.029,(N° Lexbase : A2373DBI)

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N0507ABE

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (N° Lexbase : L1744AB9). Sous ce visa, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2004, précise que la forte présence d'insectes xylophages dans les charpentes, volontairement cachée par le vendeur, ne peut constituer un tel vice apparent (Cass. civ. 3, 4 février 2004, n° 02-18.029, FS-P+B N° Lexbase : A2373DBI). En l'espèce, aux termes d'un acte de vente, assorti d'une clause de non garantie des vices cachés, les époux C avaient acheté une maison d'habitation à Mme F. Or, dès avant la vente, une expertise avait révélé à Mme F. la présence d'insectes xylophages infestant la charpente. Par la suite, les acquéreurs avaient assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'existence de vices cachés et la réticence dolosive de la venderesse. La Cour de cassation censure les juges du fonds pour avoir retenu que la venderesse "ne contestait pas qu'elle avait connaissance des désordres et n'en avait pas informé les acquéreurs". Elle reproche également aux juges de lui avoir interdit de se prévaloir de la clause de non garantie, tout en déboutant les acquéreurs de leur demande, au motif qu' "il ressortait de l'expertise judiciaire que les désordres de structure de charpente pouvaient être remarqués par un non professionnel ou à tout le moins susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis autorisé à condition de pénétrer dans les combles, visite qualifiée par l'expert 'd'acrobatique' mais n'excédant pas les capacités physiques des acquéreurs".

newsid:10507

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