Le Quotidien du 11 février 2004

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Sous-évaluation du prix de cession de parts

Réf. : Cass. com., 04 février 2004, n° 01-13.516, FS-P+B (N° Lexbase : A2277DBX)

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N0483ABI

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN) prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Dans un arrêt du 4 février 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la responsabilité du mandataire dans la détermination du prix est engagée s'il commet des fautes, peu importe que l'erreur soit grossière, celle-ci n'étant qu'"une condition de la remise en cause de la détermination du prix" (Cass. com., 4 février 2004, n° 01-13.516, Société Fabricants indépendants c/ Société Expertise Galtier N° Lexbase : A2277DBX). Ainsi, en vertu des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 du Code civil (N° Lexbase : L1250ABW), la partie lésée est "en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue". En l'espèce, deux sociétés avaient laissé la détermination du prix de cession des parts détenues par l'une d'elle à l'arbitrage d'un collège d'experts conformément à l'article 1592 du Code civil (N° Lexbase : L1678ABR). La société cédante reprochait des fautes aux experts ayant conduit à une mauvaise évaluation du prix et réclamait réparation du préjudice à hauteur de la valeur réelle des parts. La Cour d'appel a débouté le demandeur au motif que la responsabilité de l'expert en application de l'article 1592 du Code civil ne peut être engagée que s'il a commis une erreur grossière. Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui applique les règles de droit commun du mandat.

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Fiscal général

[Brèves] Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration : l'Etat gascon

Réf. : Loi n° 2003-1311, 30 décembre 2003, finances pour 2004 (N° Lexbase : L6348DM3)

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N0488ABP

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Le 22 Septembre 2013

Le Président de la République, Jacques Chirac, a bien dû l'admettre : l'application du taux réduit de TVA (5,5 %) à l'ensemble de la restauration n'est pas envisageable pour demain. Les dissensions sur le sujet entre les Gouvernements français et allemand sont telles, que la discussion pourrait aboutir à un compris "dans les années qui viennent". C'est dire tout l'optimisme que doivent afficher, aujourd'hui, les entreprises de ce secteur. Pourtant, la loi de finances pour 2004, en son article 99 (loi de finances pour 2004, n° 2003-1311, du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3), prévoyait bien que dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), une loi fixerait les conditions dans lesquelles ces services seraient soumis au taux réduit. L'extension du taux réduit à l'ensemble de la restauration permettrait à la France de se hisser au rang des huit Etats membres de l'Union européenne (Espagne, Grèce, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Italie, Irlande, Portugal) qui se trouvent déjà dans une telle configuration. En tout état de cause, le Gouvernement n'a pas l'intention de limiter ses revendications à la restauration. En effet, il a également fait connaître à la Commission européenne son souhait de voir inscrire, à l'occasion des prochaines discussions, les phonogrammes (disques et cassettes sonores) au nombre des produits pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA. Il reste à voir si l'ensemble de ces mesures ne resteront pas des voeux pieux (La réduction de la TVA pour la restauration reportée, La Tribune, mardi 10 février 2004, p.5)

newsid:10488

Droit financier

[Brèves] La création d'un groupe de travail au sein de l'OICV sur les fraudes financières

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N0491ABS

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Le 07 Octobre 2010

A la suite des récentes révélations sur les irrégularités en matière comptable et d'audit, le comité technique de l'OICV (Organisation internationale des Commissions de valeurs) a décidé, le 6 février dernier, la création d'un groupe de travail en matière de fraudes financières qui a défini trois axes prioritaires : l'identification des problèmes qu'ont pu révéler les récentes affaires comme la question de la transparence des marchés obligataires ou encore le rôle de certains acteurs de marché non régulés, l'établissement d'un bilan de la mise en oeuvre des standards en vigueur et la proposition d'une série de mesures qui permettront de rendre plus pertinentes l'identification des risques et leur appréhension par les régulateurs. L'OICV a rappelé que "les évènements récents illustrent la nécessité pour les régulateurs de ne pas relâcher leur vigilance". Elle insiste sur le fait qu'il est de "la responsabilité des conseils d'administration et des dirigeants des sociétés et de leurs auditeurs de prévenir les irrégularités en matière de comptabilité au d'audit". De plus, le comité technique a également décidé la poursuite de l'élaboration d'un code de conduite applicable à toutes les agences de notation.

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Avocats

[Brèves] La dispense des examens d'avocat accordée aux seuls juristes d'entreprise chargés des problèmes juridiques nés de l'activité de la société

Réf. : Chbre mixte, 06 février 2004, n° 00-19.107, M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers c/ Mme Maguy Combeau, P (N° Lexbase : A2248DBU)

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N0487ABN

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Le 22 Septembre 2013

L'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991(N° Lexbase : L0281A9B) prévoit que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Dans un arrêt du 6 février 2004 (Cass. mixte, 6 février 2004, n° 00-19.107, M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers c/ Mme Maguy Combeau N° Lexbase : A2248DBU), la Cour de cassation rappelle que ne peuvent bénéficier de cette dispense, "que les juristes spécialisés chargés, dans l'entreprise, uniquement de l'étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par les activités de celle-ci" (voir : Cass. civ. 1, 18 décembre 2002, n° 00-14.727 N° Lexbase : A4996A4S). Par conséquent, elle censure les juges du fond qui avaient accordé une dispense à Mme X "tout en constatant que l'intéressée n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé" chargé de tels problèmes juridiques. En l'espèce la cour d'appel avait jugé que Mme X assumait "de façon autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante au coeur de la vie juridique de l'entreprise et rendues nécessaires par la taille de celle-ci, le nombre de ses collaborateurs et employés, la nature juridique de ses prestations, l'engagement de sa responsabilité civile, le recouvrement de ses créances, la mise en oeuvre de ses diverses obligations de nature contractuelle, administrative, fiscale".

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