Le Quotidien du 16 juillet 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Huit Etats membres renvoyés devant la CJCE pour non transposition de la directive sur la protection des inventions biotechnologiques

Réf. : Directive (CE) 98/44 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (N° Lexbase : L9982AUA)

Lecture: 1 min

N8192AAN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215142-edition-du-16072003#article-8192
Copier

Le 22 Septembre 2013

Huit États membres ont été renvoyés par la Commission européenne devant la Cour de justice européenne pour la non mise en oeuvre de la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Directive (CE) 98/44 du Parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques N° Lexbase : L9982AUA). Cette directive, qui crée un cadre juridique permettant l'essor et la commercialisation de produits issus du génie génétique, aurait en effet dû être transposée au plus tard le 30 juillet 2000. Un rapport de la Commission, rendu le 7 octobre 2002, avait d'ailleurs souligné l'importance de la transposition de cette directive (sur ce point, voir N° Lexbase : N4266AAA). Pourtant, malgré de nombreuses mises en demeure adressées par la Commission, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède n'ont toujours pas pris les dispositions nécessaires, se mettant ainsi en infraction avec la législation européenne.

newsid:8192

Bancaire

[Jurisprudence] Les informations figurant au verso de chèques sont couvertes par le secret bancaire

Réf. : C. civ., art. 10, version du 30-07-1994, à jour (N° Lexbase : L3306AB3)

Lecture: 1 min

N8194AAQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215142-edition-du-16072003#article-8194
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le titulaire d'un compte avec chéquier demande à la Société générale la communication de plusieurs chèques qu'elle avait tirés sur celle-ci. N'ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, elle saisit le juge des référés pour qu'il ordonne leur production dans leur intégralité. La cour d'appel accueille cette demande au motif que le titulaire ayant délié la banque du secret bancaire dont elle-même était bénéficiaire, la Société générale n'était pas fondée à s'opposer à la communication sollicitée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2003, censure la décision pour violation des articles L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9509DYT), 9 (N° Lexbase : L3304ABY) et 10 (N° Lexbase : L3306AB3) du Code civil et 11 (N° Lexbase : L3203ADY) du Nouveau Code de procédure civile, au motif qu'"en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil" ( Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-11.993).

newsid:8194

Rel. individuelles de travail

[Textes] Publication du décret relatif au contrat d'insertion du jeune dans la vie sociale (Civis)

Réf. : Décret n° 2003-644, 11-07-2003, relatif à l'insertion des jeunes dans la vie sociale (N° Lexbase : L9288BHH)

Lecture: 1 min

N8200AAX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215142-edition-du-16072003#article-8200
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret relatif au premier volet du contrat d'insertion du jeune dans la vie sociale (Civis), destiné à remplacer le contrat emploi jeune, vient d'être publié au Journal officiel (décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 relatif à l'insertion des jeunes dans la vie sociale N° Lexbase : L9288BHH). Une section intitulée "Insertion des jeunes dans la vie sociale" vient ainsi d'être créée dans le Code du travail et prévoit la possibilité, pour les organismes de droit privé à but non lucratif, d'embaucher, avec l'aide de l'Etat, des jeunes porteurs d'un projet personnel à "vocation sociale et humanitaire concernant notamment des actions dans le domaine de l'intégration, de la politique de la ville et du sport". Le contrat de travail, d'une durée maximale de trois ans, s'adresse au jeune sans emploi âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus et dont le niveau de qualification est "inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technique ou professionnel" ou ne dépasse pas le premier cycle de l'enseignement supérieur. Le contrat peut être conclu par les jeunes de plus de vingt-deux ans mais doit nécessairement prendre fin avant que le jeune ait vingt-cinq ans. Enfin, le montant de l'aide de l'Etat est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Ce montant est de 66 % du Smic pour certaines activités relatives, par exemple, à "l'aide aux personnes menacées d'exclusion, âgées ou handicapées", pour le "lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville" et pour "la politique de l'intégration" et du sport. Le montant de l'aide ne peut dépasser 33 % du Smic pour les autres activités. Les deux autres volets du Civis, relatifs à l'emploi des jeunes peu ou pas qualifiés et à la création et la reprise d'entreprise, entreront en application au 1er janvier 2004.

newsid:8200

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.