Le Quotidien du 15 juillet 2003

Le Quotidien

Électoral

[Textes] La Cnil adopte sa première recommandation sur le vote électronique

Réf. : Délibération CNIL n° 03-036, 01 juillet 2003, portant adoption d''une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique (N° Lexbase : L9270BHS)

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N8188AAI

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Le 07 Octobre 2010

Le 1er juillet 2003, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a adopté une délibération relative à la sécurité des systèmes de vote électronique (N° Lexbase : L9270BHS). Cette recommandation avait été annoncée par la Cnil dans son rapport rendu le 26 juin dernier (voir N° Lexbase : N8008AAT), ayant établi que les conditions de validité et de sécurité n'étaient pas toujours réunies. Ainsi, la Commission recommande la mise en oeuvre de moyens de sécurité destinés à assurer un haut degré d'anonymat et de confidentialité du vote (séparation des données nominatives de l'électeur et du fichier des votes, chiffrement du bulletin de vote dématérialisé dès son émission). Elle préconise également la transparence par le recours systématique à l'expertise indépendante des systèmes de vote électronique, l'accès au code source des logiciels, l'utilisation d'algorithmes de chiffrement public et la traçabilité complète du système de vote. Enfin, la Cnil, tout en rappelant que la définition des conditions juridiques de la mise en oeuvre du vote électronique est de la compétence du législateur, recommande sur le plan technique l'utilisation du certificat électronique dès lors que l'enjeu le justifie.

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Libertés publiques

[Brèves] La CEDH légitime l'interdiction des messages publicitaires à caractère religieux en Irlande du Nord

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N8191AAM

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 10 juillet 2003 (CEDH, 10 juillet 2003, C-44179/98, Murphy c/ Irlande), la Cour européenne des droits de l'homme considère que l'Irlande est en mesure d'interdire des messages publicitaires radiophoniques à caractère religieux sans pour autant contrevenir à l'article 10 de la CEDH (N° Lexbase : L4743AQQ) sur la liberté d'expression. En effet, selon la Cour, l'interdiction en question était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la défense de l'ordre et de la sûreté publics ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui. En outre, le ministre compétent et les juridictions internes ont tenu compte de l'extrême sensibilité de la question de la diffusion de publicités à caractère religieux en Irlande et du fait que la religion représente une question qui divise l'opinion dans ce pays.

newsid:8191

Libertés publiques

[Brèves] Précisions sur la notion de diffamation

Réf. : Cass. civ. 2, 03 juillet 2003, n° 00-15.468, FS-P+B (N° Lexbase : A0308C9B)

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N8193AAP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 juillet 2003, apporte des précisions intéressantes sur les composantes de la diffamation, telle que définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881(N° Lexbase : L7589AIW ; Cass. civ. 2, 3 juillet 2003, n° 00-15.468, FS-P+B N° Lexbase : A0308C9B). Dans cette affaire, un comédien recruté par une école primaire pour animer une activité de théâtre se voit imputer, lors d'une réunion de professeurs et de parents d'élèves, des attouchements sur une élève nommément désignée. Celui-ci, s'estimant diffamé, assigne la personne lui ayant tenu de tels propos devant le tribunal d'instance, lequel accueille ses demandes. Un pourvoi en cassation est alors formé. Selon la requérante, ses propos ne constituent pas une diffamation publique. Mais la Haute juridiction ne partage pas cette position ; celle-ci estime que la réunion litigieuse avait bien un caractère public, compte tenu de divers éléments. D'abord, la Cour relève qu'il n'était "ni allégué ni justifié que la réunion [...] se soit tenue dans un bureau particulier de l'établissement". Ensuite, elle avance que "l'école publique est un lieu public par destination" et, enfin, que "le fait d'avoir un enfant en classe de CM2 ne suffit pas à caractériser une communauté d'intérêts". Par suite, la Cour estime que la requérante "ne justifie pas avoir fait preuve de la prudence nécessaire à toute information, même grave, dès lors que les attestations produites [...] révèlent qu'[elle] a imputé à [l'animateur], de façon affirmative, des attouchements, terme particulièrement connoté et lourd de sens". Ainsi, la Cour en conclut que "l'absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits ne permettait pas de retenir la bonne foi de [la requérante]", et rejette le pourvoi.

newsid:8193

Internet

[Brèves] Première réunion du Comité interministériel sur la société de l'information (CISI)

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N8186AAG

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Le 07 Octobre 2010

Le 10 juillet 2003, le Premier ministre a présidé le premier Comité interministériel sur la société de l'information (CISI). Ce comité poursuit un double objectif : d'une part, il dresse le bilan des actions engagées par le Gouvernement dans le cadre du plan ReSo 2007, et, d'autre part, il a vocation à tracer les perspectives futures du développement de la société de l'information en France. Le thème majeur de ce premier CISI est la démocratisation des usages d'Internet. Pour ce faire, plusieurs chantiers ont été lancés : l'équipement informatique des familles (voir N° Lexbase : N8128AAB), la formation aux nouvelles technologies, l'appropriation d'Internet par les personnes handicapées, le développement de l'offre de soins en ligne, le développement du télétravail et la recherche d'emploi en ligne. De plus, le CISI entend renforcer la confiance des utilisateurs dans l'Internet (protection des mineurs, lutte contre les spams et la criminalité en réseau), promouvoir le patrimoine français par le biais des contenus numériques, et enfin valoriser à l'international une société d'information solidaire (pour plus de renseignements www.premier-ministre.gouv.fr).

newsid:8186

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