Le Quotidien du 30 juin 2003

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la possibilité pour La Poste de distribuer des assurances dommages

Réf. : QE n° 18851 de M. Dolez Marc, JOANQ 26 mai 2003 p. 4010, min. éco., réponse publ. 23-06-2003 p. 5000, 12e législature (N° Lexbase : L6607BH8)

Lecture: 1 min

N7983AAW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215075-edition-du-30062003#article-7983
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une réponse ministérielle parue le 23 juin 2003 (Rép. Min. n° 18851, 23 juin 2003, JO AN, p. 5000 N° Lexbase : L6607BH8) indique que le Gouvernement étudie la demande d'extension de distribution de produits d'assurance formulée par La Poste. L'auteur de la question souhaitait connaître l'état d'avancement du projet suivi par le Gouvernement autorisant La Poste à distribuer des produits d'assurance. En effet, il s'inquiète des conséquences engendrées par une telle décision : déséquilibre de l'activité de certains cabinets d'assurance spécialisés dans la distribution de tels produits et baisse significative du nombre d'emplois dans ce secteur.
Le garde des Sceaux répond en rappelant, tout d'abord, que la Poste fait l'objet de profondes mutations et que son objectif est de répondre encore plus efficacement aux attentes des clients. Puis, le garde des Sceaux poursuit sa réponse en indiquant que le Gouvernement, en étroite concertation avec La Poste, réfléchit aux solutions "permettant de maintenir des conditions d'exercice équilibrées des missions d'intérêt général et de conforter le développement rentable de l'entreprise dans le respect des règles de la concurrence". Et enfin, il précise que le Gouvernement étudie l'impact sur le marché de l'extension de la gamme de produits ainsi proposés par La Poste. La décision du Gouvernement sera prise en fonction des résultats de ces travaux.

newsid:7983

Environnement

[Jurisprudence] La CJCE se prononce sur la notion de "recyclage"

Réf. : Directive (CE) 91/156 DU CONSEIL du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (N° Lexbase : L7638AUG)

Lecture: 1 min

N7982AAU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215075-edition-du-30062003#article-7982
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 19 juin 2003, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (N° Lexbase : L9219AUY), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (N° Lexbase : L7638AUG), ainsi que de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (N° Lexbase : L8191AUW). En l'espèce, ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant une entreprise de recyclage à l'Environment Agency au sujet du refus de cette dernière de donner suite à la demande de la société visant à être agréée en tant qu'"entité de retraitement", définie comme une personne dont les activités consistent en la valorisation ou le recyclage des déchets. Dans sa décision, la Cour rappelle que la notion de "recyclage", au sens de la directive 94/62/CE, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas le retraitement de déchets d'emballages métalliques lorsqu'ils sont transformés en une matière primaire secondaire telle que la matière correspondant aux spécifications du grade 3 B, mais vise le retraitement de tels déchets lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier (CJCE, 19 juin 2003, aff. C-444/00, The Queen, à la demande de Mayer Parry Recycling Ltd, c/ Environment Agency N° Lexbase : A8942C8P).

newsid:7982

Droit constitutionnel

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Réf. : Cons. const., décision n° 2003-473, du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : A9631C89)

Lecture: 1 min

N7988AA4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215075-edition-du-30062003#article-7988
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision (Cons. const., décision n° 2003-473, du 26 juin 2003, loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit N° Lexbase : A9631C89) concernant la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, définitivement adoptée par le Parlement le 10 juin 2003. Par cette décision, il rejette le recours déposé par les sénateurs le 26 juin dernier, tout en émettant une réserve d'interprétation à propos de l'article 6 qui permet d'assouplir certaines règles relatives à la commande publique. Selon cette réserve, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 ne devront déroger aux règles garantissant l'égalité devant la commande publique, la protection des propriétés publiques ou le bon usage des deniers publics que pour des motifs d'intérêt général tels que :
- l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ;
- ou la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé.

newsid:7988

Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Du nouveau sur la prise d'acte de la rupture

Réf. : Cass. soc., 25-06-2003, n° 01-40.235, M. Didier Faucher c/ société anonyme Vico, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8974C8U)

Lecture: 1 min

N7976AAN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215075-edition-du-30062003#article-7976
Copier

Le 07 Octobre 2010

La qualification juridique de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit le fait de l'employeur ou celui du salarié, ne va pas sans poser d'interrogations. Or, par cinq arrêts en date du 25 juin 2003, la Cour de cassation apporte des solutions claires venant clore le débat. D'une part, elle affirme que "l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; [qu']à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse" (n° 01-40.235 N° Lexbase : A8974C8U ; n° 01-41.150 N° Lexbase : A8975C8W). Par conséquent, elle estime qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits reprochés aux salariés sont ou non fondés. Il en va de même lorsque l'employeur prend acte de la rupture en considérant le salarié comme démissionnaire ; il n'y a pas lieu de rechercher si le licenciement est ou non fondé, la rupture constituant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. D'autre part, dans trois arrêts concernant une prise d'acte de la rupture du fait du salarié, la Cour vient poser le principe suivant : "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission" (n° 01-42.679 N° Lexbase : A8977C8Y ; n° 01-43.578 N° Lexbase : A8978C8Z ; n° 01-42.335 N° Lexbase : A8976C8X). Ainsi, il n'y a plus que deux alternatives à la prise d'acte de la rupture du fait du salarié : un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, une démission.

newsid:7976

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.