Le Quotidien du 1 juillet 2003

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Revalorisation du Smic : + 5,3 %

Réf. : Décret n° 2003-564, 27 juin 2003, portant relèvement du salaire minimum de croissance (N° Lexbase : L6616BHI)

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N8006AAR

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Le 22 Septembre 2013

A compter du 1er juillet 2003, le taux horaire du Smic est porté à 7,19 euros, contre 6,83 en juillet dernier, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5663ACQ), ce qui revient à un montant annuel de 1090,51 euros, soit 7,79 x 151,67 heures de travail mensuelles. C'est un décret publié au journal officiel le 28 juin 2003 qui est venu fixer cette augmentation (décret n° 2003-564, 27 juin 2003, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L6616BHI). Ce nouveau taux horaire s'applique en métropole, à Saint pierre et Miquelon et dans les départements d'outre mer. La revalorisation est fondée sur un indice de référence qui correspond à l'indice des prix à la consommation hors tabac des "ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé", du mois de mai 2003. Le décret précise que les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au Smic seront passibles de peines prévues à l'article R. 154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8754AC9) en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du même code (N° Lexbase : L8861AC8) en ce qui concerne Saint Pierre et Miquelon et les départements d'outre mer. Enfin, le décret fixe à 3 euros en métropole, à Saint Pierre et Miquelon et dans les départements d'outre mer le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5741ACM).

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Santé

[Textes] Le Conseil de l'Europe se prononce sur les xénotransplantations et les composants sanguins

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N7946AAK

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Le 07 Octobre 2010

Le 25 juin dernier, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté deux recommandations. La première, relative aux xénotransplantations (transplantations d'organes et de tissus d'origine animale), insiste sur la nécessité d'informer les patients et d'établir des procédures de veille et des accords au niveau mondial. Elle édicte des principes et des lignes directrices dont les Etats devront s'inspirer en vue de réduire les risques d'une telle transplantation. Elle précise également les conditions indispensables à remplir avant d'être autorisé à pratiquer une xénotransplantation. La seconde recommandation a trait à l'introduction de nouvelles mesures de sûreté, appelées "procédures d'inactivation pathogènes" pour les composants sanguins. A cet égard, le comité a soulevé quelques interrogations quant à l'importance des coûts engendrés par ces procédures au regard du niveau supplémentaire de sécurité qu'elles offrent et quant à l'impact potentiellement négatif sur l'efficacité des composants sanguins.

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Libertés publiques

[Brèves] De l'indépendance et de l'impartialité du tribunal du contentieux de l'incapacité

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2003, n° 02-13.573, F-D (N° Lexbase : A8803C8K)

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N7998AAH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 17 juin dernier, la Cour de cassation a eu l'occasion de faire application de l'article 6-1 de la CEDH à un tribunal du contentieux de l'incapacité (Cass. civ. 2, 17 juin 2003, n° 02-13.573, M. Domingos Lopes Dos Santos c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, inédit N° Lexbase : A8803C8K). Dans cette affaire, le demandeur se pourvoit en cassation contre une décision, rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La Haute juridiction lui donne raison, et s'appuie, pour ce faire, sur l'article 6-1 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR). Elle avance que le tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, lequel a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige. Elle ajoute que ce fonctionnaire désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction, et que, au surplus, en application de l'article R. 143-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6311AD4), sa voix est prépondérante en cas de partage. Elle en conclut que ces éléments sont de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal.

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