Directive n° 75/442 du Conseil du 15-07-1975, art. 2 paragraphe 2

Directive n° 75/442 du Conseil du 15-07-1975, art. 2 paragraphe 2

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L9219AUY

Directive communautaire



DIRECTIVE DU CONSEIL
du 15 juillet 1975
relative aux déchets
(75/442/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne l'élimination des déchets peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;

considérant que toute réglementation en matière d'élimination des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets;

considérant qu'il importe de favoriser la récupération des déchets et l'utilisation des matériaux de récupération afin de préserver les ressources naturelles;

considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) souligne la nécessité d'actions communautaires, y compris l'harmonisation des législations;

considérant qu'une réglementation efficace et cohérente de l'élimination des déchets qui n'entrave pas les échanges intracommunautaires et qui n'affecte pas les conditions de concurrence devrait s'appliquer aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur, à l'exception des déchets radioactifs, miniers et agricoles, des cadavres d'animaux, des eaux usées, des effluents gazeux et des déchets soumis à une réglementation communautaire spécifique;

considérant que, pour assurer la protection de l'environnement, il y a lieu de prévoir un régime d'autorisation des entreprises qui assurent le traitement, le stockage ou le dépôt des déchets pour le compte d'autrui, une surveillance des entreprises qui éliminent leurs propres déchets et de celles qui ramassent les déchets d'autrui, ainsi qu'un plan couvrant les données essentielles à prendre en considération lors des différentes opérations d'élimination des déchets;

considérant que la partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets doit être supportée conformément au principe dit du "pollueur-payeur",

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend: a) par déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur; (1)JO nº C 32 du 11.2.1975, p. 36. (2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 12. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3

b) par élimination: - le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,

- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage

Article 2

1. Sans préjudice de la présente directive, les États membres peuvent arrêter des réglementations spécifiques pour des catégories particulières de déchets

2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive: a) les déchets radioactifs;

b) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;

c) les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants : matières fécales et autres substances utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole;

d) les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide;

e) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

f) les déchets soumis à des réglementations communautaires spécifiques

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières et éventuellement d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets

2. Ils informent la Commission, en temps utile, de tout projet de réglementation qui a pour objet de telles mesures et en particulier de tout projet de réglementation concernant: a) l'emploi des produits qui seraient source de difficultés techniques d'élimination ou engendreraient des coûts excessifs d'élimination;

b) l'encouragement: - de la diminution des quantités de certains déchets,

- du traitement de déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation,

- de la récupération de matières premières et/ou de la production d'énergie à partir de certains déchets;

c) l'emploi de certaines ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques, dans les usages où elles peuvent être remplacées par des matériaux de récupération

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment: - sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux sites et aux paysages

Article 5

Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets

Article 6

La ou les autorités compétentes visées à l'article 5 sont tenues d'établir aussitôt que possible un ou plusieurs plans portant notamment sur: - les types et les quantités de déchets à éliminer,

- les prescriptions techniques générales,

- les sites appropriés pour l'élimination,

- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers

Ce ou ces plans peuvent inclure par exemple: - les personnes physiques ou morales habilitées à procéder à l'élimination des déchets,

- l'estimation des coûts des opérations d'élimination,

- les mesures susceptibles d'encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets

Article 7

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets: - les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination,

ou

- en assure lui-même l'élimination en se conformant aux mesures prises en vertu de l'article 4

Article 8

Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui assure le traitement, le stockage ou le dépôt de déchets pour le compte d'autrui doit obtenir de l'autorité compétente visée à l'article 5 une autorisation concernant notamment: - les types et les quantités de déchets à traiter,

- les prescriptions techniques générales,

- les précautions à prendre,

- les indications, à présenter à la demande de l'autorité compétente, sur l'origine, la destination et le traitement des déchets, ainsi que sur leurs types et leurs quantités

Article 9

Les établissements ou entreprises visés à l'article 8 sont périodiquement contrôlés par l'autorité compétente visée à l'article 5, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'autorisation

Article 10

Les entreprises qui assurent le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement de leurs propres déchets, ainsi que celles qui ramassent ou transportent pour le compte d'autrui des déchets, sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente visée à l'article 5

Article 11

Conformément au principe du "pollueur-payeur", le coût de l'élimination des déchets, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: - le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 8,

- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets

Article 12

Tous les trois ans, les États membres établissent un rapport sur la situation concernant l'élimination des déchets dans leur pays et le transmettent à la Commission. À cet effet, les établissements ou entreprises visés aux articles 8 et 10 sont tenus de fournir à l'autorité compétente visée à l'article 5 les informations concernant l'élimination des déchets. La Commission communique ce rapport aux autres États membres

La Commission fait rapport tous les trois ans au Conseil et à l'Assemblée sur l'application de la présente directive

Article 13

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1975

Par le Conseil

Le président

M. RUMOR

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