Le Quotidien du 15 janvier 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Maintien de la traduction en français des brevets européens

Réf. : Rép. min. n° 6324, M. Lagarde Jean-Christophe, JO ANQ, du 06 janvier 2003, p.76 (N° Lexbase : L0000A9U)

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N5483AAC

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Le 22 Septembre 2013

Par deux questions écrites, le député UDF M. Lagarde (N° Lexbase : L0000A9U) et Mme Lignières-Cassou du groupe socialiste (N° Lexbase : L0001A9W) ont interrogé Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'Industrie, sur la question de l'abandon de la traduction des brevets européens en français. Cette dernière, dans une réponse en date du 6 janvier 2003 a rappelé que "le seul texte qui fait foi en matière de brevets européens est le texte original déposé à l'Office européen des brevets (70 % en anglais ; 20 % en allemand ; 10 % en français)" et qu'"en cas de litige, le brevet est toujours - et le restera avec l'accord de Londres - intégralement traduit dans la langue exigée par le tribunal compétent". Elle précise également que le fait que la "description" du brevet ne soit pas traduite en français ne porte pas préjudice au droit français des brevets. En effet, cette description ne crée pas de droit mais se contente d'exposer des mécanismes techniques. Cependant, l'un des éléments d'accompagnement de l'accord de Londres consistera à insérer une disposition législative dans le Code de la propriété intellectuelle permettant de ne pas exiger de dommages et intérêts dans le cas où l'absence de traduction des descriptions aurait entraîné une contrefaçon de bonne foi. La ministre rappelle, en outre, que le maintien du français comme langue fondatrice du droit européen est garanti par le fait que le français soit l'une des trois langues de dépôt et de travail de l'Office européen des brevets.
Elle ajoute enfin que le Gouvernement prendra les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'engager le processus de ratification de l'accord de Londres, dès le premier trimestre 2003.

newsid:5483

Européen

[Brèves] Le système d'identification des demandeurs d'asile Eurodac est opérationnel

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N5494AAQ

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Le 07 Octobre 2010

Le tout premier système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales, appelé Eurodac, est lancé à partir d'aujourd'hui. Il s'agit d'un système de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'immigrés illégaux arrivant dans n'importe lequel des États participants. Il sera ainsi possible d'appliquer la "Convention de Dublin" ainsi que le règlement communautaire qui la remplacera au cours de 2003, sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer quel État membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ce nouveau système est applicable dans les 15 pays de l'Union européenne sauf le Danemark, la Norvège et l'Islande. L'accès à ce système est limité aux seuls objectifs définis par le règlement Eurodac. Il ne contient aucune donnée personnelle telle que le nom d'une personne mais repose uniquement sur la comparaison biométrique, la méthode d'identification la plus sûre et la plus précise actuellement disponible.

newsid:5494

Fiscalité des entreprises

[Textes] BIC : l'administration commente le nouveau régime des provisions pour reconstitution des gisements

Réf. : Instruction du 3 janvier 2003, BOI n° 4 E-1-03 (N° Lexbase : X3117AB3)

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N5484AAD

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par N. B.

Le 07 Octobre 2010

Par une instruction du 3 janvier 2003, l'administration commente les aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2001 (Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art 54-II et III N° Lexbase : L1426AWQ) au régime des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides. Les modifications apportées à ce régime sont les suivantes :
- la réintégration aux résultats imposables d'une somme égale au montant des investissements et des travaux réalisés en remploi de la provision ;
- la suppression de la possibilité de remploi de la provision hors de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
- la suppression des deux procédures d'agrément ;
- l'application de l'intérêt de retard à défaut de remploi dans le délai de cinq ans. Rappelons que les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste figurant à l'article 4 C bis de l'annexe IV au CGI peuvent constituer des provisions pour reconstitution des gisements .
La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements desdites substances, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.
Lorsqu'elle est employée conformément à son objet, la provision peut être transférée à un compte de réserve ordinaire.

I. Suppression de l'agrément permettant d'abaisser à 20 % le seuil de détention de 50 % des droits de vote dans les filiales étrangères

Le montant de la provision ne peut excéder, pour chaque exercice :
- ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
- ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits de vote.

Le pourcentage des droits de vote pouvait être réduit à 20 %, dans certaines conditions, sur agrément du ministre de l'Economie et des Finances. La loi de finances rectificative pour 2001 a supprimé cette procédure. Cette suppression s'applique aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.

II. Suppression de l'agrément permettant le remploi de la provision hors de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer

Le remploi de la provision pouvait être effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer sur agrément du ministre de l'Economie et des Finances.

La loi de finances rectificative pour 2001 limite aux gisements situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer le champ géographique des investissements et des travaux qui peuvent être réalisés en remploi des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.

Corrélativement, la procédure d'agrément autorisant la réalisation de remplois hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer est supprimée.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :
- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.

III. Réintégration d'une somme égale au montant des investissements et des travaux réalisés en remploi de la provision

Lorsqu'elle est employée conformément à son objet, la provision est transférée à un compte de réserve ordinaire.

Toutefois, l'entreprise rapporte à ses résultats imposables un montant égal aux investissements admis en remploi de cette provision selon les modalités suivantes :
- les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, de manière extra-comptable, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements ;
- lorsque la provision est remployée sous la forme d'immobilisations non amortissables, de travaux ou de participations, une somme égale au montant de ces remplois doit être réintégrée en une seule fois, de manière extra-comptable au titre de l'exercice au cours duquel est effectué ce remploi.

Ces réintégrations concernent les investissements et les travaux réalisés :
- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.

IV. Application de l'intérêt de retard à défaut de remploi dans les cinq ans

La provision est, à défaut de remploi dans le délai imparti, rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

La loi de finances rectificative pour 2001 prévoit que l'impôt correspondant aux reprises de provisions non utilisées dans le délai de cinq ans est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 du CGI et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A du CGI .

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