Instr. du 03-01-2003, BOI 4 E-1-03

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 E-1-03

N° 1 du 3 JANVIER 2003

Provisions (bic, is, dispositions communes). Provisions constituées en vertu de textes particuliers. Provisions réglementées.

Provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.

(C.G.I., art. 39 ter B)

NOR : BUDF0210056J

Bureau B 1

PRESENTATION

Les II et III de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), complétés par le décret n° 2002-1206 du 27 septembre 2002, modifient le régime des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.

Plusieurs aménagements sont apportés :

- la réintégration aux résultats imposables d'une somme égale au montant des investissements et des travaux réalisés en remploi de la provision ;

- la suppression de la possibilité de remploi de la provision hors de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

- la suppression des deux procédures d'agrément ;

- l'application de l'intérêt de retard à défaut de remploi dans le délai de cinq ans.

Les deux premières modifications s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :

- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;

- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.

L'application de l'intérêt de retard, à défaut de remploi, concerne les provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

INTRODUCTION

1. En application des dispositions de l'article 39 ter B du code général des impôts, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste figurant à l'article 4 C bis de l'annexe IV au même code peuvent constituer des provisions pour reconstitution des gisements.

La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées au premier alinéa, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.

Lorsqu'elle est employée conformément à son objet, la provision peut être transférée à un compte de réserve ordinaire.

2. Les II et III de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 aménagent le régime fiscal des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.

La présente instruction commente ces aménagements.

Section 1 : Suppression de l'agrément permettant d'abaisser à 20 % le seuil de détention de 50 % des droits de vote dans les filiales étrangères

3. Le montant de la provision ne peut excéder, pour chaque exercice :

- ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;

- ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits de vote (cf. documentation de base 4 E 5122).

4. Le pourcentage des droits de vote pouvait être réduit à 20 %, dans certaines conditions, sur agrément du ministre de l'économie et des finances (articles 39 ter B du code général des impôts et 10 C quinquies de l'annexe III au même code).

5. Le II de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 a supprimé cette procédure.

Cette suppression s'applique aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.

Section 2 : Suppression de l'agrément permettant le remploi de la provision hors de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer

6. Le remploi de la provision pouvait être effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer sur agrément du ministre de l'économie et des finances.

7. Le II de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 limite aux gisements situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer le champ géographique des investissements et des travaux qui peuvent être réalisés en remploi des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.

Corrélativement, la procédure d'agrément autorisant la réalisation de remplois hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer est supprimée.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :

- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;

- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.

Section 3 : Réintégration d'une somme égale au montant des investissements et des travaux réalisés en remploi de la provision

8. Lorsqu'elle est employée conformément à son objet, la provision est transférée à un compte de réserve ordinaire.

9. Toutefois, l'entreprise rapporte à ses résultats imposables un montant égal aux investissements admis en remploi de cette provision selon les modalités suivantes :

- les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, de manière extra-comptable, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements ;

- lorsque la provision est remployée sous la forme d'immobilisations non amortissables, de travaux ou de participations, une somme égale au montant de ces remplois doit être réintégrée en une seule fois, de manière extra-comptable au titre de l'exercice au cours duquel est effectué ce remploi.

10. Ces réintégrations concernent les investissements et les travaux réalisés :

- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;

- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.

Section 4 : Application de l'intérêt de retard à défaut de remploi dans les cinq ans

11. La provision est, à défaut de remploi dans le délai imparti, rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

12. Le II de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoit que l'impôt correspondant aux reprises de provisions non utilisées dans le délai de cinq ans est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 du code général des impôts et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A du même code.

13. Cette disposition concerne les provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Section 5 : Exemple récapitulatif

14. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'exercice de 12 mois coïncide avec l'année civile, a constitué au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.

En ce qui concerne la provision constituée au titre de 2000 :

- elle peut être remployée en France, dans les départements ou territoires d'outre-mer et, sur agrément, à l'étranger ;

- elle est définitivement exonérée si elle est régulièrement remployée dans le délai de cinq ans (2001-2005) ;

- en cas de défaut de remploi dans le délai de cinq ans, elle doit être rapportée aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel le délai de cinq ans a expiré, sans application de l'intérêt de retard.

Les remplois de la provision constituée au titre de 2001 entraînent des conséquences différentes selon que les dépenses libératoires sont réalisées avant le 1er janvier 2003 ou à compter de la même date.

Les investissements et travaux réalisés en 2002 :

- peuvent donner lieu à remploi en France, dans les départements ou territoires d'outre-mer et, sur agrément, à l'étranger ;

- n'entraînent pas de réintégration dans les résultats imposables ;

- par ailleurs, en cas de défaut de remploi dans le délai de cinq ans, la provision doit être rapportée aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel le délai de cinq ans a expiré. L'entreprise doit, de plus, acquitter l'intérêt de retard sur l'impôt correspondant à la reprise de la provision.

En revanche, les investissements et les travaux réalisés à compter de 2003 :

- ne peuvent donner lieu à remploi qu'en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

- entraînent la réintégration d'une somme de même montant aux bénéfices imposables soit au même rythme que l'amortissement si le remploi a été réalisé sous la forme d'investissements amortissables soit, dans les autres cas, en une seule fois ;

- par ailleurs, en cas de défaut de remploi dans le délai de cinq ans, la provision doit être rapportée aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel le délai de cinq ans a expiré. L'entreprise doit, de plus, acquitter l'intérêt de retard sur l'impôt correspondant à la reprise de la provision.

Quant à la provision constituée au titre de 2002, l'ensemble des nouvelles dispositions sont applicables quelle que soit la date de réalisation de ses remplois :

- elle ne peut donc être remployée qu'en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

- ses remplois doivent donner lieu à des réintégrations dans les bénéfices imposables soit au même rythme que l'amortissement si le remploi a été réalisé sous la forme d'investissements amortissables soit, dans les autres cas, en une seule fois ;

- si elle n'est pas remployée dans le délai de cinq ans, elle doit être rapportée aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel le délai de cinq ans a expiré. L'entreprise doit, de plus, acquitter l'intérêt de retard sur l'impôt correspondant à la reprise de la provision.

Annoter : documentation de base 4 E 512.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe I : Article 54 de la loi de finances pour 2001
(loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 39 est complété par un 12 ainsi rédigé :

" 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

" Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

" - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

" - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

" Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

B. - Le 1 de l'article 93 est complété par un 8° ainsi rédigé :

" 8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39. "

C. - Le 1 bis de l'article 39 terdecies et le I bis de l'article 93 quater sont abrogés.

D. - Les mots : " 1 bis de l'article 39 terdecies " sont remplacés par les mots : " 12 de l'article 39 " aux :

- e du 3 du I de l'article 150-0 C ;

- 2 du II de l'article 163 bis G ;

- deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A ;

- deuxième alinéa du b et 2o du f du I de l'article 219 ;

- troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC ;

- 4 de l'article 238 bis ;

- premier alinéa du h de l'article 238 bis HN ;

- deuxième alinéa de l'article 1465 B.

II. - L'article 39 ter B du même code est ainsi modifié :

A. - Au quatrième alinéa du 2, les mots : " ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances " sont supprimés.

B. - Le 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " visées au 1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. " ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : " et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 ".

III. - A. - Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.

B. - Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.

C. - Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :

- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;

- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.

D. - Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.


Annexe II : Décret n° 2002-1206 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 39 ter B du code général des impôts relatif aux provisions pour reconstitution des gisements constituées par les entreprises produisant certaines substances minérales solides et modifiant l'annexe III à ce code

NOR : BUDF0200025D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Vu le code général des impôts, notamment son article 39 ter B et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article 1er

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Le III de l'article 10 C quinquies est abrogé.

II - Au a de l'article 10 G, les mots : " aux II et III " sont remplacés par les mots : " au II ".

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2002.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain LAMBERT

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Francis MER

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