Le Quotidien du 14 janvier 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Textes] Vers un accès plus facile à la nationalité française pour les réfugiés politiques et les apatrides ?

Réf. : Proposition de loi n° 304, du 15-10-2002, tendant à compléter les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique en faveur des réfugiés politiqu ... (N° Lexbase : X3193ABU)

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N5453AA9

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Le 07 Octobre 2010

Le député Cardo a déposé une proposition de loi tendant à compléter les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique en faveur des réfugiés politiques et des apatrides (N° Lexbase : X3193ABU). Il propose que "les conditions de connaissance de la langue française ne s'appliquent pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis 15 ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-23 du Code civil" (N° Lexbase : L2376ABM). Le député entend ainsi combattre l'obstacle de "la connaissance suffisante de la langue française", condition posée à l'article 21-24 du Code civil pour acquérir la nationalité (N° Lexbase : L2377ABN). Ainsi, pourraient acquérir la nationalité française des personnes qui se sont engagées pour la France, notamment des ressortissants de l'ancienne Indochine qui ont servi la France. Le député constate en outre qu'il s'agit souvent de parents d'enfants nés en France, qui restent "en marge de la société du fait des problèmes qu'ils rencontrent pour acquérir la nationalité française".

newsid:5453

Libertés publiques

[Textes] Une proposition de loi vise à faciliter l'exercice de l'action civile par les associations de défense des personnes handicapées

Réf. : Proposition de loi n° 413, du 28-11-2002, visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie civile en cas d'infractions lésant les intérêts collectifs qu'elle ... (N° Lexbase : X3194ABW)

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N5452AA8

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Le 07 Octobre 2010

Des députés ont présenté à l'Assemblée nationale, le 28 novembre dernier, une proposition de loi (N° Lexbase : X3194ABW) visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie civile en cas d'infractions lésant les intérêts collectifs qu'elles ont vocation à protéger.
Rappelons que l'article 2-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7003A47) permet aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile dans deux cas particuliers :
- lorsqu'il y a eu discrimination (réprimée par les articles 225-1N° Lexbase : L2060AMA, 225-2 N° Lexbase : L2212AMU et 432-7 N° Lexbase : L1972AMY du Code pénal) à raison du handicap de la victime ;
- lorsqu'il y a eu infraction relative à l'accessibilité des locaux d'habitation, des locaux de travail et des établissements et installations recevant du public (articles L. 111-7 N° Lexbase : L7158ABQ et L. 152-4 N° Lexbase : L7203ABE du Code de la construction et de l'habitation).
Ces dispositions sont extrêmement utiles mais elles ne concernent qu'une partie des infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des personnes handicapées.
C'est pourquoi il est proposé de permettre aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des handicapés. Toutefois, pour éviter les abus, les associations considérées devront être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans et être agréées dans des conditions fixées par décret.

newsid:5452

Social général

[Brèves] La loi assouplissant les 35 heures validée par le Conseil constitutionnel

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N5468AAR

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi Fillon relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, définitivement adopté le 18 décembre par le Parlement a été validé par le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 13 janvier 2003. En effet, plus de soixante députés du groupe socialiste avaient mis en cause un certain nombre de dispositions du projet de loi, notamment sur le sort des contingents annuels d'heures supplémentaires (article 2, B de la loi) et sur la valeur légale à donner aux accords antérieurs ayant "anticipé" sur les nouvelles dispositions (article 16 de la loi). Le conseil constitutionnel rejette la saisine et déclare conforme à la Constitution le B de l'article 2 et l'article 16 de la loi. Il rappelle, tout d'abord, que l'article 2, B de la loi relatif au sort des contingents conventionnels antérieurs respecte le principe de faveur en les faisant prévaloir, toutes les fois que ceux-ci sont inférieurs, sur le contingent réglementaire désormais fixé à 180 heures par an. D'autre part, le Conseil constitutionnel précise que l'article 16 ne fait que conforter pour l'avenir les accords antérieurs dont certaines clauses qui n'étaient pas conformes à la législation précédemment applicable deviennent valables au regard de la nouvelle loi. Le Conseil constitutionnel émet cependant une réserve d'interprétation de l'article 16 en précisant que celui-ci ne fait pas produire aux accords qu'il concerne des effets que n'auraient pas voulu leur faire produire leurs signataires.

newsid:5468

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