Le Quotidien du 12 décembre 2002

Le Quotidien

Européen

[Brèves] La CJCE confirme la validité de la directive tabac

Réf. : CJCE, 10 décembre 2002, aff. C-491/01,(N° Lexbase : A2524A4A)

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N5129AA9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 décembre 2002 (N° Lexbase : A2524A4A), la CJCE a confirmé la validité de la directive 2001/37/CE relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac (N° Lexbase : L8097AUG). Adoptée le 5 juin 2001, cette directive devait être transposée dans les droits nationaux au plus tard le 30 septembre 2002. Deux fabricants britanniques de produits du tabac avaient contesté devant la High Court of Justice l'obligation du Royaume-Uni de la transposer. Ils avaient notamment fait valoir que la directive n'avait pas pour objectif d'assurer la libre circulation de ces produits dans la Communauté mais d'harmoniser les règles nationales en matière de protection de la santé publique contre le tabagisme, compétence qui n'appartient pas à la Communauté. La High Court of Justice avait par la suite saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle concernant la validité et l'interprétation de la directive. La CJCE a estimé que la directive a effectivement pour objet l'amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur ; ainsi, elle pouvait être adoptée sur la base juridique de l'harmonisation du marché intérieur. Elle relève ensuite que les exigences de la directive concernant l'indication sur les paquets de cigarettes des teneurs en substances nocives et les avertissements relatifs aux risques pour la santé ne sont pas excessives. Enfin, selon la Cour, l'interdiction d'utiliser sur l'emballage des produits du tabac des éléments descriptifs, indiquant qu'un produit du tabac est moins nocif que les autres (par exemple "light" et "mild"), n'est pas disproportionnée. Elle précise toutefois que l'interdiction d'utiliser sur ces emballages de tels éléments descriptifs s'applique uniquement aux produits commercialisés à l'intérieur de la Communauté et non à ceux exportés vers des pays tiers.

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Internet

[Brèves] La Commission publie des recommandations applicables aux sites Internet sur la santé

Réf. : Rép. min. n° 01320, GIROD Paul, JO SEQ, du 05 décembre 2002, p.3000 (N° Lexbase : L7656A83)

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N5117AAR

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne vient de publier une série de recommandations applicables aux sites Web consacrés à la santé. 6 critères de qualité y sont fixés : transparence et honnêteté, obligation de référence, protection des données et de la vie privée, actualisation des informations, responsabilité et accessibilité. La Commission indique qu'il convient d'adapter ces critères selon les publics visés et décrit les méthodes de mise en oeuvre des critères de qualité, notamment au moyen de codes de conduite, de l'adhésion volontaire à des codes ou des chartes de qualité, d'instruments d'orientation des utilisateurs, d'instrument de filtrage ou de labels de qualité et d'homologation par un organisme tiers. Les États membres de l'UE sont invités à mettre en oeuvre ces critères et à lancer des campagnes d'information auprès des utilisateurs et des auteurs de ces sites. En France, la Cnil s'était déjà penchée sur les sites de santé et avait rendu un audit détaillé en mars 2001 . En outre, l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a introduit un nouveau dispositif relatif aux "hébergeurs de données de santé à caractère personnel" encadrant l'utilisation de ces données (N° Lexbase : L1457AXA). Enfin, le ministère de la Santé a lancé au printemps 2000 le projet "qualité des sites e-santé" (N° Lexbase : L7656A83).

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Droit international privé

[Brèves] Référé-provision : la loi "étalon" de l'appréciation du caractère sérieusement contestable d'une obligation

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2002, n° 00-21.612, FS-P (N° Lexbase : A1170A44)

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N5160AAD

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Le 22 Septembre 2013

L'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation du destinataire, s'agissant d'un transport routier de marchandise depuis l'Italie jusqu'en France, doit être faite au regard de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route.
Telle est la précision apportée par la Cour de cassation (Cass. com., 26 novembre 2002, n° 00-21.612, FS-P N° Lexbase : A1170A44) aux conditions de mise en jeu du référé-provision, en présence d'un litige comportant un élément d'extranéité. En effet, l'octroi d'une provision par le président du tribunal de commerce statuant en référé est subordonné à l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable (NCPC, art. 873, al. 2 N° Lexbase : L3177ADZ). En l'espèce, le juge des référés avait apprécié cette condition au regard de la loi française (plus particulièrement, l'article L. 132-8 du Code de commerce N° Lexbase : L5640AIQ). La Cour de cassation désapprouve la solution en affirmant que c'est au regard de la loi applicable à l'obligation litigieuse, ici, la Convention de Genève du 19 mai 1956, qu'il faut apprécier le caractère sérieusement contestable ou non.

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