Jurisprudence : Cass. com., 26-11-2002, n° 00-21612, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 26-11-2002, n° 00-21612, publié au bulletin, Cassation.

A1170A44

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Abstract

L'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation du destinataire, s'agissant d'un transport routier de marchandise depuis l'Italie jusqu'en France, doit être faite au regard de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route.



COMM.
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 00-21.612
Arrêt n° 1966 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Hible, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Roche-sur-Yon,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2000 par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de la société Établissements Tinel, société anonyme, dont le siège est Aytre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. X, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. W W, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Petit, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W W, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hible, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Ine, à laquelle la société Tinel (le destinataire) avait commandé une marchandise franco de port, en a confié le transport depuis l'Italie jusqu'à La Rochelle à la société Tse International (société Tse) et que cette dernière s'est substitué la société Hible (le transporteur) ; qu'après livraison, le transporteur a assigné le destinataire en paiement d'une provision à valoir sur le montant du fret ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que les dispositions de l'article 101 du Code de commerce, protectrices du sous-traitant en matière de transport, ne vont pas jusqu'à autoriser le double paiement ; que la contestation de la société Tinel est suffisamment sérieuse ;

Attendu qu'en appréciant le caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation du destinataire au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce, alors que s'agissant d'une transport routier de marchandises depuis l'Italie jusqu'en France, cette appréciation devait être faite au regard de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route dite CMR, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2000, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes ;
Condamne la société Établissements Tinel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hible ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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