Le Quotidien du 11 décembre 2002

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rapport relatif à la titularité des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la Communauté

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N5101AA8

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Le 07 Octobre 2010

Un rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social relatif à la titularité des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la Communauté a été rendu, en application de l'article 2, paragraphe 2 de la directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. Selon ce rapport, les Etats membres ont désormais harmonisé "la notion d'auteur d'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en reconnaissant le réalisateur principal d'un film comme son auteur ou l'un de ses auteurs". Cependant, le rapport précise que la notion de la titularité d'oeuvre cinématographique et audiovisuelle, n'a pas été totalement harmonisée et que des "différences de détail subsistent en ce qui concerne la question de savoir quelles sont les personnes qui, dans le groupe participant à la réalisation d'un film, doivent être considérées comme coauteurs en plus du réalisateur principal". En outre, le rapport ajoute que la distribution et la commercialisation des oeuvres audiovisuelles n'ont pas été rendues plus difficiles par l'adoption de la directive.

newsid:5101

Santé

[Brèves] Précisions sur la portée de certaines dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades

Réf. : CE avis, 06 décembre 2002, n° 250167,(N° Lexbase : A2152A4H)

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N5113AAM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un avis rendu le 6 décembre dernier, le Conseil d'Etat a apporté d'intéressantes précisions sur la portée de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA), disposition relative à la responsabilité médicale et hospitalière pour des enfants nés handicapés (CE, avis du 6 décembre 2002, M. et Mme Draon N° Lexbase : A2152A4H).
Dans un premier temps, le Conseil d'Etat s'est penché sur l'application de cette disposition législative dans le temps. Il souligne, d'une part, que les régimes de responsabilité pour faute institués par les alinéas 2 et 3 de cet article sont définis avec une précision suffisante pour être appliqués par les juridictions compétentes, sans que soit nécessaire l'intervention de nouveaux textes en précisant la portée. D'autre part, il constate que l'adoption de cette loi a été présidée par des motifs d'intérêt général : cela justifie - même si le nouveau régime est moins favorable que le régime antérieur mis en place par la jurisprudence administrative et judiciaire - l'application de l'article 1er de la loi aux situations apparues antérieurement à son adoption, ainsi qu'aux instances en cours, à l'exception des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.
Dans un second temps, le Conseil d'Etat précise que ce nouveau régime, décidé par le législateur pour des motifs d'intérêt général, tenant à des raisons d'ordre éthique, n'est incompatible, ni avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec celles du Pacte international sur les droits civils et politiques.

newsid:5113

Institutions

[Brèves] Rapport sur le contrôle de l'application des lois 2001-2002 : trop de carences de suivi réglementaire

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N5106AAD

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Le 07 Octobre 2010

Le 54e rapport annuel sur le contrôle de l'application des lois, réalisé par les commissions permanentes du Sénat et portant sur l'année parlementaire 2001-2002, vient de paraître. Le phénomène le plus notable est la poursuite du phénomène "d'embonpoint législatif" précédemment constaté : le Parlement, s'il vote de moins en moins de lois, adopte des textes de plus en plus denses, et de plus en plus riches en articles exigeant un suivi réglementaire. Ainsi, 27 lois appelant des textes d'application ont été promulguées en 2001-2002, exactement comme en 2000-2001 ; mais ces 27 lois appellent 617 décrets ou arrêtés, contre seulement 425 en 2000-2001 . Le bilan de la XIe législature (1997-2002) est lui aussi marqué par une "sensible dégradation de l'application des lois". Moins du quart des lois votées pendant la législature ont été rendues totalement applicables (contre 27 % sous la Xe législature) ; plus de 10 % des lois n'avaient reçu aucune mesure d'application avant la le fin de la législature (7 % sous la Xe législature).

newsid:5106

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