Le Quotidien du 10 décembre 2002

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Notion de "sécurité sociale" au sens de la Convention de Bruxelles

Réf. : CJCE, 14 novembre 2002, aff. C-271/00,(N° Lexbase : A7418A37)

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N5087AAN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 14 novembre 2002 (N° Lexbase : A7418A37), la CJCE a apporté d'intéressantes précisions sur la notion de "sécurité sociale" au sens de la Convention de Bruxelles. En l'espèce, la question préjudicielle posée à la CJCE portait sur le point de savoir si cette notion définie à l'article 1er second alinéa, point 3 de la Convention de Bruxelles pouvait concerner l'action récursoire exercée par une collectivité locale néerlandaise à l'encontre d'une personne de droit privé domiciliée au Pays-Bas afin d'obtenir le recouvrement des sommes versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne. De la réponse à cette question dépendait l'application de la Convention de Bruxelles au litige en cours. En effet, l'article 1er de ladite Convention exclut le contentieux de la sécurité sociale de son champ d'application. Selon la CJCE, la notion de "sécurité sociale" au sens de la Convention "n'englobe pas l'action récursoire par laquelle un organisme public poursuit, selon les règles du droit commun, auprès d'une personne de droit commun le recouvrement des sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale au conjoint divorcé et à l'enfant de cette personne". En revanche, dès lors que l'action récursoire de l'organisme public est fondée sur des règles exorbitantes du droit commun, elle ne peut être considérée comme relevant de la "matière civile".

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Libertés publiques

[Brèves] Vers la pénalisation des propos à caractère discriminatoire ?

Réf. : Proposition de loi n° 439 du 28 novembre 2002 portant pénalisation des propos à caractère discriminatoire (N° Lexbase : X2839ABR)

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N5097AAZ

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi, visant à pénaliser les propos à caractère discriminatoire, a été déposée par Patrick Bloche, Jean Marc Ayrault ainsi que par plusieurs députés du groupe socialiste et apparentés (N° Lexbase : X2839ABR). L'objectif de ce texte est de restaurer le principe d'égalité, en procédant à un "toilettage" de certains textes, notamment la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Il est ainsi proposé de reconnaître le droit de réponse, prévu par la loi de 1881, aux associations remplissant certaines conditions, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront été victimes de discriminations dans un journal ou un périodique. De plus, ceux qui se seraient rendus coupables de discriminations, haine ou violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe, seraient punis d'une peine d'emprisonnement d'un an et/ou d'une amende. Il en irait de même en matière de diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes. En cas de diffamation envers des particuliers, la poursuite n'aurait lieu que sur plainte de la victime, sauf toutefois poursuite exécutée d'office à l'initiative du ministère public en cas de diffamation discriminatoire. Notons aussi que cette proposition permettrait à toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant de combattre les discriminations, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations, les atteintes volontaires à la vie et certaines destructions et dégradations.

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Pénal

[Brèves] Pour une répression du trafic d'êtres humains plus efficace

Réf. : Ordonnance N°45-2658 du 02 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration, Article 21 (N° Lexbase : L4757AGB)

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N5064AAS

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi en date du 7 novembre 2002 tend à rendre plus efficace la répression du trafic d'êtres humains. L'auteur de la proposition constate que la pression migratoire est notamment le fait des trafiquants de main d'oeuvre clandestine. Or, l'article 21 de l'ordonnance de 1945 (N° Lexbase : L4757AGB), relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, restreint l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers aux seules personnes se trouvant en France. Pourtant, le trafic de passeports en vue de leur usurpation ou de leur falsification s'organise souvent dans les espaces internationaux des zones aéroportuaires situées sur notre sol, mais qui ne sont pas, juridiquement, en France.
Ainsi, il est proposé de modifier le contenu de cet article comme suit : "toute personne qui, alors quelle se trouvait en France, ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros".

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