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Réf. : Cass. civ. 1ère, 6 novembre 2002, n° 99-21.203 (N° Lexbase : A6846A3X)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 07 Octobre 2010
On sait en effet que l'article 1148 du Code civil dispose qu'"il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".
Or, on enseigne généralement que, pour pouvoir constituer un cas de force majeure, l'événement ayant empêché le débiteur d'exécuter ses obligations doit avoir été extérieur , imprévisible et irrésistible. Ici, la question de l'extériorité ne faisait pas débat . En revanche, on pouvait légitimement se demander, comme l'ont estimé les juges du fond, si la maladie d'une personne âgée ne constituait pas un événement prévisible. Faut-il donc déduire de l'arrêt rapporté une remise en cause des caractères traditionnels de la force majeure ?
Il convient d'abord de relever, d'une manière générale, la souplesse dont fait preuve la jurisprudence en cette matière. On sait en effet que c'est d'abord au regard de l'événement tel qu'il s'est effectivement produit qu'il faut se demander s'il était prévisible ou non. C'est ainsi que la jurisprudence estime qu'une grève, qui, en tant que telle, n'est jamais imprévisible, peut, par son ampleur ou sa durée, être parfois qualifiée d'événement de force majeure (voir not. Cass. civ. 1ère, 24 janvier 1995, n° 92-18.227 N° Lexbase : A7947AGG, Bull. civ. I, n° 54 ; com., 6 mars 1995, Bull. civ. IV, n° 90).
Ensuite, et dans le prolongement de la remarque précédente, la jurisprudence se satisfait parfois, il est vrai, d'une imprévisibilité "normale" ou "raisonnable" (Cass. civ. 1ère, 25 mai 1983, Bull. civ. I, n° 158 ; Cass. civ. 1ère, 18 mai 1989, Bull. civ. I, n° 205, N° Lexbase : A2940AHD), sans exiger que l'événement ait été absolument imprévisible (voir not. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, t.3, Le rapport d'obligation, Armand Colin, n° 209).
Enfin, et surtout, certaines décisions se contentent de l'irrésistibilité, admettant qu'un événement prévisible soit constitutif d'un cas de force majeure, à condition toutefois que cet événement ait été irrésistible, et que le débiteur ait tenté d 'en prévenir la survenance (voir not. Cass. com., 1er oct. 1997, Bull. civ. IV, n ° 240, (N° Lexbase : A1763ACB) JCP 1998, I, 144, n° 13, obs. G. Viney, D. 1998, Somm. 199, obs. Ph. Delebecque, Contrats, conc., consom. 1998, n° 5, obs. L. Leveneur, RTD Civ. 1998, p. 121, obs. P. Jourdain ; 16 mars 1999, Contrats, conc., consom., 1999, n° 86, obs. L. Leveneur). Bien que l'on se puisse se demander, en l'espèce, si le débiteur avait réellement pris toutes les précautions pour empêcher l'événement de se réaliser ou, à tout le moins, pour en surmonter les effets (?), il reste que ces solutions révèlent que, en tout état de cause, c'est bien l'irrésistibilité qui constitue le caractère essentiel de la force majeure (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op. et loc. cit.), "l'inévitabilité" la caractérisant avant tout (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 8ème éd. 2002, n° 582 , et les références citées).
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