Le Quotidien du 3 décembre 2002

Le Quotidien

Libertés publiques

[Textes] La lutte contre les dérives sectaires

Réf. : Décret n° 2002-1392, 28-11-2002 (N° Lexbase : L7507A8K)

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N4980AAP

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 28 novembre dernier, publié au Journal officiel le 29 novembre, institue, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (N° Lexbase : L7507A8K). Cette mission est notamment chargée "d'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, ou constituent une menace à l'ordre public, ou sont contraires aux lois et règlements". La mission a aussi pour objet de "développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires". Elle "coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements". La mission est destinataire des informations relatives à ces mouvements, détenues par les différentes administrations. Elle peut faire procéder à des études et recherches par les services centraux des ministères. Cette mission se compose d'un président, nommé par décret pour 3 ans, d'un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre, et d'agents placés sous l'autorité de ce dernier et nommés de la même manière. Un conseil d'orientation est réuni périodiquement, qui contribue à "[nourrir] la réflexion sur les dérives sectaires" et à "dégager des orientations et perspectives d'actions". Un programme d'action annuel est déterminé par le président de la mission, qui établit aussi un rapport d'activité.

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Famille et personnes

[Brèves] Enlèvements d'enfants de couples européens bi-nationaux

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N4990AA3

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Le 07 Octobre 2010

Les ministres européens de la Justice sont parvenus, le 29 novembre dernier, à un accord concernant les enlèvements d'enfants de couples européens bi-nationaux. Dorénavant, lors d'un enlèvement d'enfant au sein de l'Union européenne, le parent dépositaire de l'autorité parentale pourra saisir un juge dans le pays où l'enfant est enlevé. Ce juge devra statuer impérativement dans un délai de six semaines. Dans le cas où il répondrait défavorablement à la demande, il devra transmettre sous un mois le dossier à un juge du pays de résidence habituelle de l'enfant. En cas de décisions contradictoires, la décision du juge du pays de résidence habituelle de l'enfant prévaudra et ses décisions seront exécutoires immédiatement. Dominique Perben, garde des Sceaux, se félicite de cette décision dans un domaine qu'il avait placé au rang de ses priorités dans ses discussions avec ses homologues européens.

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Social général

[Jurisprudence] Valeur et portée d'une décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie

Réf. : Cass. soc., 26-11-2002, n° 00-19.347, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde c/ société Everite, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0741A49)

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N4969AAB

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Le 07 Octobre 2010

Dans deux arrêts, en date du 26 novembre 2002 (N° Lexbase : A0741A49 et N° Lexbase : A0742A4A), la Chambre sociale de la Cour de cassation, affirme, dans le cadre de contentieux relatifs à l'amiante, l'impossibilité pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'obtenir la condamnation de la société au remboursement des sommes dont elle a dû faire l'avance. Dans ces affaires, la Caisse primaire d'assurance maladie avait avancé des indemnités aux victimes puis avait demandé la condamnation des employeurs à lui rembourser ces sommes.
La Haute cour rappelle, tout d'abord, le caractère inopposable à l'égard de l'employeur, "du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la Caisse d'admettre le caractère professionnel de la maladie". En conséquence, la Caisse ne peut exiger de l'employeur, reconnu coupable d'une faute inexcusable, le remboursement des compléments de rente et indemnités qu'elle a versées au salarié malade ou à ses ayants droit.

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