Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2003, adopté le 28 novembre dernier, fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, déposé par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ces derniers dénoncent principalement "
l'absence de sincérité de la loi de financement de la Sécurité sociale". On trouve notamment, parmi les motifs du recours, la cotisation spéciale assise sur les bières fortes, le remboursement de l'assuré social sur la base d'un tarif forfaitaire ainsi que le prolongement du délai de signature des conventions tripartites par les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes (Source : AFP).
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[Brèves] L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel
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Dans un arrêt du 21 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle la solution selon laquelle "l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel" (Cass. civ. 2ème, 21 novembre 2002, n° 01-00.935, FS-P+B
N° Lexbase : A0610A4D ; voir déjà pour une solution identique : Cass. civ. 2ème, 14 juin 2001, n° 99-16.582
N° Lexbase : A2866AXG).
Dans l'espère rapportée, M. S. avait interjeté appel de la décision du juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce des époux S. Mme P. avait invoqué la nullité de la déclaration d'appel sur la base de l'article 901 du Nouveau code de procédure civile
N° Lexbase : L3205AD3, en soutenant que l'appelant avait fourni une adresse inexacte. M. S. forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel pour avoir accueilli l'exception de nullité. La cour d'appel avait, en effet, estimé que par l'indication d'un domicile erroné dans l'acte d'appel, M. S. cherchait à nuire à l'intimée en échappant à ses obligations financières ce qui constituait un grief évident, s'attachant ainsi à l'exécution des décisions antérieures. Selon le pourvoi, la mention du domicile dans l'acte d'appel est exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non l'exécution de décisions antérieurement intervenues dont la difficulté ne peut donc constituer le grief justifiant l'annulation de cet acte. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi statué.
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Droit international privé
[Brèves] La Cour de cassation se prononce en faveur de l'universalité des faillites internationales
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En affirmant que le redressement judiciaire prononcé en France produit des effets partout où le débiteur a des biens, la Cour de cassation (Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-22.334, FS-P+R
N° Lexbase : A0435A4U) consacre de manière explicite le principe de l'universalité de la faillite.
Elle précise également que l'article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'homme (
N° Lexbase : L7558AIR) ne peut faire obstacle aux principes d'universalité ainsi qu'à celui d'égalité des créanciers chirographaires qui caractérise toute procédure collective et qui postule l'interdiction des poursuites individuelles et la soumission des créanciers aux obligations du plan de redressement.
La Haute cour envisage toutefois deux limites à ce principe : l'existence de traités internationaux ou d'actes communautaires (non applicables dans l'espèce rapportée) et l'acceptation des effets d'un tel principe par l'ordre juridique étranger. On notera que depuis le 31 mai 2002, le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (
N° Lexbase : L6914AUM), est entré en vigueur. Il modifie, sur certains points, les solutions jusqu'ici applicables en droit français international des faillites en renforçant, notamment, leur caractère universaliste.
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