Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-06-2001, n° 99-16582, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 14-06-2001, n° 99-16582, publié au bulletin, Rejet.

A2866AXG

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 14 juin 2001
Pourvoi n° 99-16.582
M. Thierry Z
Arrêt n° 1188 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société Les Assurances du crédit Namur, dont le siège est 74/78, avenue Prince X X, 5100 Jambes Namur (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE Mme Marie-Thérèse W, demeurant Créteil ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999), que M. Z a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance le condamnant à payer diverses sommes à la société Les Assurances du crédit Namur (la société) ; que celle-ci a invoqué la nullité de l'acte d'appel en soutenant que M. Z n'avait pas indiqué son domicile réel ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen, que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel ; qu'en décidant dès lors de la nullité de l'appel formé par M. Z au seul motif que l'adresse donnée ne permettait pas de mesures d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est aussi de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.

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