Le Quotidien du 16 janvier 2002

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements exerçant à titre principal l'une des activités limitativement énumérées par le Code du travail

Réf. : Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 98-18.305, N° Lexbase : A7089AXT

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Le 07 Octobre 2010

L'arrêt rendu le 18 décembre 2001 par la Cour de cassation retient que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités pour lesquelles le Code du travail permet une telle dérogation. Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure sur ce point (Cass. soc., 25 oct. 1994, RJS 1994, n° 1380, n° 90-12.756, N° Lexbase : A9495AAW). Il est l'occasion de rappeler les règles concernant le repos hebdomadaire et dominical.

Dans cette affaire, plusieurs syndicats de copropriétaires de résidences de personnes retraitées assurent à leurs habitants divers services, tels que restauration, accueil, bibliothèque, salle de gymnastique et surveillance. Ils emploient à ce titre un certain nombre de salariés appelés à travailler le dimanche. Des syndicats de salariés et deux salariés saisissent les tribunaux dans le but d'interdire au syndic de copropriété de faire travailler leurs salariés le dimanche. Selon eux, en effet, l'inobservation du repos hebdomadaire le dimanche est illégale en l'absence d'autorisation administrative.

La cour d'appel de Paris accueille la demande des syndicats et des salariés, au motif qu'aucun des syndicats de copropriétaires ne revêt le caractère de l'un des établissements limitativement énumérés par les articles L. 221-9 (N° Lexbase : L5884ACW) et R. 221-4 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L9229ACS).

L'arrêt de la cour d'appel est cassé par la Haute Cour au visa des textes précités. Celle-ci estime qu'il résulte de ces textes que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités qu'ils énumèrent. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les syndicats de copropriétaires n'avaient pas pour activité principale une activité de prestation de services et de soins impliquant une continuité dans le temps.

Le Code du travail pose deux principes :

- d'une part, le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (L. 221-2 du Code du travail N° Lexbase : L5875ACL), ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives. Depuis la loi Aubry II, à ces heures s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (L. 221-4 du Code du travail N° Lexbase : L5877ACN) ; ce repos est de 11 heures (L. 220-1 du Code du travail). Ainsi, la durée hebdomadaire de repos est portée à 35 heures. Les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire revêtant un caractère d'ordre public, l'employeur et le salarié ne peuvent pas y déroger dans le contrat de travail (Cons. Etat, 30 déc. 1998, n° 180010, N° Lexbase : A8715ASL).

- d'autre part, le principe du repos dominical selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (L. 221-5 du Code du travail N° Lexbase : L5878ACP). Il s'agit d'une obligation légale à la charge de l'employeur et non d'une simple faculté à laquelle il peut être renoncé avec l'accord des salariés (Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-82.778).

Des dérogations à ces deux principes sont limitativement prévues par la loi. S'agissant des dérogations au principe du repos dominical, certaines d'entre elles ne peuvent avoir lieu que sur autorisation. Ainsi, des dérogations peuvent être accordées par le préfet lorsque le repos collectif du dimanche est préjudiciable au public ou gêne le fonctionnement normal de l'établissement. Ces dérogations sont alors accordées pour une durée limitée (L. 221-6 du Code du travail). Dans les zones touristiques ou thermales, le repos peut être donné au personnel par roulement sur autorisation du préfet (L. 221-8-1 du Code du travail N° Lexbase : L5881ACS).

Il existe à côté de ces dérogations sur autorisation des dérogations de droit, non soumises à autorisation. Elles concernent un certain nombre d'établissements énumérés aux articles L. 221-9 et 10 du Code du travail et R. 221-4 et suivants du même Code (textes en cause dans l'arrêt du 18 décembre). Il s'agit notamment des établissements qui sont reconnus comme étant dans l'impossibilité, pour des raisons techniques, d'interrompre leurs travaux ou de fermer un jour par semaine. Sont visées principalement les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte du produit en cours de fabrication, ainsi que les hôtels, restaurants, débits de tabacs, hôpitaux, entreprises de spectacles... . Ces établissements sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, c'est-à-dire en reportant sur un autre jour de la semaine le repos prévu le dimanche. L'application de ces règles était en cause dans l'arrêt du 18 décembre.

Dans certaines hypothèses, le repos dominical peut être supprimé. C'est le cas dans les établissements de commerce de détail où il peut y avoir suppression par arrêté du maire, après avis d'organisations d'employeurs et de salariés ; les arrêtés concernent cinq dimanches par an maximum (L. 221-19 du Code du travail N° Lexbase : L5894ACB). De même, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents nécessités par la prévention ou la réparation d'accidents (L. 221-11 du Code du travail).

Les infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (R. 262-1 du Code du travail N° Lexbase : L9990ACY).

Sonia Koleck-Desautel
Docteur en droit


A lire également dans la base juridique "droit du travail":

Le repos hebdomaire
Le repos hebdomadaire par roulement .

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Consommation

[Jurisprudence] La législation contre les clauses abusives n'est pas applicable lorsque le contrat conclu par un professionnel a un rapport direct avec son activité professionnelle

Réf. : Cass. 1ère civ. , 4 décembre 2001 (N° Lexbase : A5636AXZ)

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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit

Le 07 Octobre 2010

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2001 confirme le critère retenu par la jurisprudence pour délimiter quant aux personnes la législation consumériste de lutte contre les clauses abusives. En dehors des consommateurs stricto sensu définis comme les particuliers qui contractent pour satisfaire leurs besoins personnels, familiaux ou domestiques, l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK) n'est pas applicable aux professionnels toutes les fois que l'objet du contrat qu'ils ont conclu a un "rapport direct" avec leur activité (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1ère, 24 janvier 1995 N° Lexbase : A7947AGG ; 3 et 30 janvier 1996, D. 1996, J., p. 328, note G. Paisant), l'appréciation de ce critère étant abandonné à l'appréciation des juges du fond (Cass. civ. 1ère, 17 juill. 1998, Bull. civ. I, n°331).

Cela ne saurait cependant signifier que la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle en la matière. Elle veille notamment, fort classiquement d'ailleurs, à ce que les juges du fond se soient expliqués sur l'existence ou l'absence de rapport direct entre le contrat litigieux et l'activité professionnelle du contractant qui prétend au bénéfice de la loi. C'est bien du reste ce que rappelle l'arrêt rapporté, la Cour de cassation exerçant un contrôle de motivation sur les juges du fond.

En l'espèce en effet, un Groupement agricole d'exploitation en commun avait obtenu d'une société la fourniture et l'installation de serres couvertes de bâches plastiques. En raison de leur défectuosité, ces bâches se sont déchirées. Le fabricant a proposé leur remplacement, le fournisseur s'engageant, quant à lui, à procéder à nouveau à leur installation. Le GAEC a cependant demandé l'indemnisation des conséquences du retard mis dans l'exécution des travaux de remplacement des bâches. Le fournisseur lui a alors opposé une clause de ses conditions générales limitant sa garantie à la seule fourniture des pièces jugées défectueuses ou à la remise en état, sans indemnité envers l'acheteur pour quelque cause que ce soit. Cette clause fut considérée par les juges du fond comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, ceux-ci considérant que le GAEC "était incompétent en matière d'emploi et de tenue des bâches plastiques de recouvrement de serres".

A supposer même que cela soit vrai, l'argument est sans surprise rejeté par la Cour de cassation : depuis l'arrêt précité de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 1995, peu importe en effet que le professionnel soit dépourvu de compétence particulière au regard du contenu du contrat ou du produit qu'il utilise. La Cour de cassation ayant, depuis cette date, abandonné le critère subjectif de la compétence qui permettait autrefois l'application de la législation consumériste aux professionnels dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur parce que agissant, précisément, en dehors de leur sphère habituelle de compétence (Cass. civ. 1ère, 28 avril 1987, D. 1988, J., p. 1, note Ph. Delebecque, JCP 1987, II, 20893, note G. Paisant), seul est aujourd'hui pris en compte un critère objectif, celui du rapport direct entre le contrat et l'activité professionnelle. Faute d 'avoir caractérisé l'absence d'un tel rapport en l'espèce, les juges du fond voient leur décision censurée pour manque de base légale.

En théorie, par un raisonnement a contrario des solutions nouvelles, le nouveau critère doit continuer à permettre aux professionnels de la législation protectrice. Alors que, dans le passé, il fallait que le professionnel démontre qu'il était dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur, il faut, aujourd'hui, qu 'il démontre que le contrat n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

En pratique cependant, l'interprétation que semble faire la Cour de cassation du critère du rapport direct laisse penser qu'il est, en fait, peu probable qu'un professionnel puisse bénéficier de la loi. Elle a ainsi pu considérer, on s'en souvient, qu'il existait un rapport direct entre l'activité professionnelle du contractant qui fabriquait des bracelets en cuir et le contrat litigieux, en l'occurrence un contrat d'installation d'une ligne téléphonique professionnelle (Cass. civ. 1ère, 5 novembre 1996 [LXB=A8613ABM ]). Plus récemment, et de façon tout à fait révélatrice d'ailleurs, il a même été jugé que la législation de lutte contre les clauses abusives n'était pas applicable au motif que le contrat avait été conclu entre deux commerçants (Cass. civ. 1ère, 23 fév. 1999 N° Lexbase : A7539AXI).

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