Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 99-14.707, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 99-14.707, inédit au bulletin, Cassation partielle

A5636AXZ

Référence

Cass. civ. 1, 04-12-2001, n° 99-14.707, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076642-cass-civ-1-04122001-n-9914707-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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Abstract

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2001 confirme le critère retenu par la jurisprudence pour délimiter quant aux personnes la législation consumériste de lutte contre les clauses abusives.



Première chambre civile
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 99-14.707
société Serres BN
¢
Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Saint-Ange
Arrêt n° 1897 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Serres BN, dont le siège est Monteux,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit
1°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Saint-Ange, dont le siège est Avignon, représenté par ses gérants Mme Anne ..., épouse ... et M. Justin ...,
2°/ de la société Prosyn Polyane, société anonyme, dont le siège est Saint-Chamond,
3°/ de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le GAEC Saint-Ange a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Serres BN, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC Saint-Ange, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Serres BN du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Prosyn polyane et la Caisse industrielle d'assurance mutuelle ;
Attendu que pour les besoins de son exploitation, le groupement agricole d'exploitation en commun Saint-Ange (le GAEC) a obtenu de la société Serres BN la fourniture et l'installation de serres couvertes de bâches plastiques fabriquées par la société Prosyn polyane ; qu'en raison de leur défectuosité, ces bâches se sont déchirées ; que, le 11 décembre 1991, la société Prosyn polyane a proposé le remplacement des bâches ; qu'un accord est intervenu entre le GAEC et les deux sociétés, le 24 décembre 1991, en vertu duquel la société Prosyn polyane devait fournir des bâches non défectueuses et la société Serres BN devait procéder à leur installation ; que le GAEC a demandé l'indemnisation des conséquences du retard mis dans l'exécution des travaux de remplacement des bâches ; que la société Serres BN lui a opposé une clause de ses conditions générales limitant sa garantie à la seule fourniture des pièces jugées défectueuses ou à la remise en état, sans indemnité envers l'acheteur pour quelque cause que ce soit ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué du GAEC Saint-Ange, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu, d'une part, que dès lors que le GAEC avait caractérisé le préjudice dont il demandait l'indemnisation comme celui résultant de la perte des plants semés en vue d'être transplantés dans la serre sinistrée, de l'obligation de remplacer ces plants par des plants achetés à un tiers, d'une plantation tardive, d'une perte de rendement et d'une mise sur le marché décalée ayant entraîné des frais financiers, la cour d'appel, en retenant que le dommage dont la réparation était demandée était celui résultant du retard, estimé excessif, mis, après l'accord intervenu sur le mode de réparation des désordres eux-mêmes, à effectuer le remplacement des bâches, n'a pas méconnu l'objet du litige ; que, d'autre part, en relevant que dès le 11 décembre 1991, la société Prosyn Polyane avait proposé le remplacement des bâches défectueuses, ce qui avait permis de parvenir à l'accord prévoyant leur remplacement, la cour d'appel a, par motifs adoptés, pu considérer que n'était pas démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la faute initiale de cette société et le préjudice dont la réparation était demandée ;
Et sur le second moyen du même pourvoi provoqué, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que le préjudice dont la réparation était demandée résultait du retard pris à procéder au remplacement des bâches, la cour d'appel a, en écartant la garantie de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, fait une exacte application de la stipulation excluant de la garantie les préjudices résultant de l'exécution d'une obligation de faire ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Serres BN
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 applicable à l'espèce ;
Attendu que pour considérer cette clause comme abusive et réputée non écrite et condamner la société Serres BN à indemniser le préjudice invoqué par le GAEC, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était incompétent en matière d'emploi et de tenue des bâches plastiques de recouvrement de serres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'absence de rapport direct entre le contrat conclu par la société Serres BN avec le GAEC et l'activité professionnelle de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi provoqué éventuel ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Serres BN envers le GAEC Saint-Ange, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le GAEC Saint-Ange aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Saint-Ange ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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