Le Quotidien du 16 mai 2016

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Des conséquences de la transmission du volet d'identification du salarié au centre national de traitement du TESE après le dernier jour ouvrable précédant l'embauche

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.317, FS-P+B (N° Lexbase : A3417RNU)

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Le 18 Mai 2016

La transmission du volet d'identification du salarié au centre national de traitement du titre emploi-service entreprise (TESE) après le dernier jour ouvrable précédant l'embauche équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.317, FS-P+B N° Lexbase : A3417RNU).
En l'espèce, la société X a engagé M. Y en qualité de maître d'hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités de rupture et rappels de salaire. L'Union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance.
Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel (CA Amiens, 21 octobre 2014, n° 13/00122 N° Lexbase : A7821MYC) retient que le régime du titre emploi service entreprise, "dérogatoire au droit commun des contrats à durée déterminée", n'impose à l'employeur que de remettre au salarié le volet qui lui est destiné, sans que le texte n'impose un délai précis et la signature effective de ce volet. Elle ajoute que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets est sans incidence sur la validité des contrats et ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1242-13 (N° Lexbase : L1447H9H), L. 1273-5 (N° Lexbase : L2247IBT), D. 1273-3 (N° Lexbase : L8913IDH) et D. 1273-4 (N° Lexbase : L9048IDH) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4304EXP et N° Lexbase : E7876ESI).

newsid:452609

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en revendication : défaut d'acquiescement de l'administrateur en raison d'un désaccord sur la valeur des marchandises en stock

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586, F-P+B (N° Lexbase : A3352RNH)

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N2653BW8

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Le 18 Mai 2016

La réponse de l'administrateur, par laquelle il reconnaît seulement que la clause de réserve de propriété invoquée est opposable à la procédure collective, ne constitue pas, en raison du désaccord constaté sur la valeur des marchandises en stock, un acquiescement à la demande de revendication, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article R. 624-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586, F-P+B N° Lexbase : A3352RNH). En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 avril 2010. Un fournisseur ayant déclaré une créance de 1 707 419,52 euros et, se fondant sur une clause de réserve de propriété assortissant ses ventes, a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2010, adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication des marchandises en stocks. L'administrateur lui a répondu par une lettre du 1er juillet 2010, reçue le 5 suivant. Le fournisseur a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication par une requête du 20 octobre 2010, puis a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré sa demande irrecevable (CA Angers, 7 janvier 2014, n° 12/00858 N° Lexbase : A0538KT4). Il reprochait, notamment, à la cour d'appel d'avoir considéré que, dans la mesure où le stock indiqué par l'administrateur était d'un montant inférieur au total de la créance, la réponse de l'administrateur devrait être assimilée à un défaut d'acquiescement, alors même que l'administrateur avait admis la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, et n'avait émis aucune réserve. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel. En effet, ce dernier a retenu que, par sa lettre du 1er juillet 2010, l'administrateur, s'il a reconnu que la clause de réserve de propriété invoquée par le fournisseur était opposable à la procédure collective, avait aussi précisé que la valeur des marchandises en stock était seulement de 4 847 euros et qu'il se proposait de régler cette somme au revendiquant, lequel avait fait valoir, dans sa demande, qu'il disposait d'une clause de réserve de propriété pour le montant déclaré de 1 707 419,52 euros. La cour d'appel en a donc exactement déduit que la réponse de l'administrateur ne constituait pas, en raison du désaccord constaté, un acquiescement à la demande de revendication. N'ayant pas saisi le juge-commissaire dans le délai imparti, le créancier revendiquant était donc forclos (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4441EY7 et N° Lexbase : E4442EY8).

newsid:452653

Marchés publics

[Brèves] Forte différence de prix entre l'offre de deux candidats non constitutive d'une offre anormalement basse

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2016, n° 396590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4664RN3)

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N2669BWR

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Le 18 Mai 2016

Une différence de prix de 52 % entre l'offre de deux candidats ne saurait établir, à elle seule, que l'offre la moins élevée était anormalement basse. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2016, n° 396590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4664RN3, un prix bas n'est pas forcément synonyme d'offre anormalement basse, CAA Paris, 4ème ch., 23 octobre 2012, n° 09PA05350 N° Lexbase : A0943IX9). Quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il lui appartient de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. La communauté de communes a sollicité une candidate afin qu'elle fournisse des précisions concernant le prix des prestations proposé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a méconnu l'obligation prévue à l'article 55 du Code des marchés publics, alors en vigueur (N° Lexbase : L1297IND), de demander par écrit les précisions qu'il juge utiles si une offre paraît anormalement basse, manque en fait. D'autre part, le prix proposé par celle-ci était 52 % moins élevé que celui de l'association. Toutefois, cette différence de prix ne saurait établir, à elle seule, que l'offre était anormalement basse. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des éléments communiqués par l'entreprise dans son courrier au pouvoir adjudicateur, que celui-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'offre n'était pas anormalement basse (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2080EQ4).

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Procédure pénale

[Brèves] Sanction à l'encontre de la Suisse pour décision judiciaire excessivement tardive

Réf. : CEDH, 10 mai 2016, Req. 52089/09 (N° Lexbase : A4882RN7)

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N2598BW7

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Le 18 Mai 2016

Une décision de justice, prise à l'issue d'un délai de presque onze mois entre la demande de libération, et la décision du tribunal, ne saurait, en l'absence de motif exceptionnel propre à expliquer un retard à statuer, être considérée comme rendue "à bref délai". La complexité de la procédure interne ne saurait justifier un retard dans la procédure. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 10 mai 2016 (CEDH, 10 mai 2016, Req. 52089/09 N° Lexbase : A4882RN7). En l'espèce, M. D. fut condamné en 2002 à cinq mois d'emprisonnement pour conduite en état d'ivresse, par jugement du tribunal de district de Zurich, partiellement confirmé par la suite, qui prononça également son internement pour des raisons psychiatriques. Ses demandes de mise en liberté n'aboutirent pas, de même que les recours qu'il forma contre les décisions de refus. Le 21 août 2008, l'office de l'exécution judiciaire auditionna M. D. qui formula plusieurs demandes dont presque la totalité, y compris une nouvelle demande de libération, fut rejetée. Il attaqua par la suite devant le tribunal administratif les décisions de la direction de la justice qui confirmaient ces rejets, mais fut débouté le 15 juillet 2009. Le tribunal refusa de tenir audience, M. D. ayant déjà été entendu le 21 août 2008. Ce dernier contesta ce jugement devant le tribunal fédéral, une nouvelle fois, en vain. Il obtint sa libération conditionnelle le 17 janvier 2012. Il saisit ensuite la CEDH, invoquant l'article 5 § 4 (N° Lexbase : L4786AQC) (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), et se plaignit de la durée excessive écoulée entre sa demande, formulée le 21 août 2008, de mettre fin à son internement et la décision rendue par le tribunal administratif le 15 juillet 2009. Aussi, invoquant le même article, il reprocha au tribunal administratif d'avoir refuser de tenir audience. La CEDH lui donne raison et conclut que la décision du tribunal administratif, qui confirme la légalité de l'internement, n'est pas intervenue "à bref délai". Par conséquent, elle retient la violation de l'article 5 § 4 de la Convention précitée et condamne la Suisse à verser au requérant 7 000 euros pour le dommage moral subi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4476EUC).

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Omissions ou inexactitudes déclaratives non considérées comme équivalant à un défaut de souscription

Réf. : CE 10° ch., 2 mai 2016, n° 389995, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0248RM7)

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N2627BW9

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Le 18 Mai 2016

Les omissions ou inexactitudes déclaratives ne peuvent être regardées comme équivalant à un défaut de souscription de la déclaration annuelle exigée par les dispositions du CGI, susceptible de faire perdre au contribuable le bénéfice de l'avantage fiscal prévue par ces mêmes dispositions, en l'occurrence celles de l'article 1466 A (N° Lexbase : L5901KWH), relatives à l'exonération de CFE pour les établissements situés en zone franche urbaine. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mai 2016 (CE 10° ch., 2 mai 2016, n° 389995, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0248RM7). En préambule, le Conseil d'Etat, qui a donné raison au contribuable, a tenu à rappeler que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est subordonné à une déclaration n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du LPF (N° Lexbase : L4379IXH), sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 372924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8895NHW). Il en va ainsi des dispositions de l'article 1466 A du CGI. En effet, dès lors que le contribuable ne sollicitait pas, en l'espèce, la remise en cause d'une option irrévocable relative à son régime d'imposition, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 17 mars 2015, n° 13BX01732 N° Lexbase : A0414NQE), après avoir relevé, d'une part, que l'intéressé avait déclaré, avant le 1er mai 2008, les bases de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et, d'autre part, que la base nette taxable après rehaussement n'excédait pas la limite prévue au I sexies de l'article 1466 A, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en application du principe dégagé par la Haute juridiction .

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