Le Quotidien du 17 mai 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Modification des modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats exerçant dans un Etat membre de l'UE

Réf. : Décret n° 2016-576 du 11 mai 2016, portant adaptation du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L1197K8T)

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N2712BWD

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Le 18 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 13 mai 2016, le décret n° 2016-576 du 11 mai 2016, portant adaptation du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L1197K8T). Ce décret transpose les dispositions de la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (N° Lexbase : L2198IZG) modifiant la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L6201HCN) et le Règlement (UE) n° 1024/2012, concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (N° Lexbase : L5487IUR). Le dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles est modifié en conséquence. Pour l'établissement en France des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, leurs qualifications seront reconnues après une année d'exercice dans cet Etat (décret n° 91-1197, art. 99). Les avocats ayant exercé plus de quatre ans dans l'un de ces Etats pourront sous conditions être maîtres de stage (décret n° 91-1197, art. 58, al. 4). Enfin, les stages professionnels effectués à l'étranger sont reconnus dans le cadre de la formation des avocats (décret n° 91-1197, art. 58, al. 1) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7737ETQ, N° Lexbase : E1831E7X et N° Lexbase : E0314E7R).

newsid:452712

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat, défaut d'aléa et défaut d'élément extrinsèque à la procédure elle-même

Réf. : CA Amiens, 19 avril 2016, n° 15/05474 (N° Lexbase : A9713RIL)

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N2567BWY

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Le 18 Mai 2016

Le défaut d'aléa lié à l'accord trouvé entre les ex-époux quant à l'absence de prestation compensatoire ne saurait avoir d'effet sur le versement d'un honoraire de résultat. Toutefois, cet honoraire complémentaire n'est dû que s'il est justifié par un élément extrinsèque à la procédure elle-même, couverte par l'honoraire forfaitaire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 19 avril 2016 (CA Amiens, 19 avril 2016, n° 15/05474 N° Lexbase : A9713RIL). Dans cette affaire, un client a sollicité une avocate dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Une convention d'honoraires a été régularisée avec son conseil prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat de 10 %. Le client contestait la facturation d'un honoraire de résultat à défaut d'aléa dans la procédure en l'absence de revendication d'une prestation compensatoire. La cour commence par rappeler le principe susvisé ; toutefois, elle accède à la requête du client. L'avocate n'apporte pas la preuve que l'ex-épouse entendait solliciter une prestation compensatoire au cours de la procédure, ni ne démontre l'accomplissement de diligences spécifiques ayant conduit à la renonciation par l'ex-épouse à une telle prestation compensatoire ou à un avantage quelconque à la charge de son client. Ainsi l'honoraire forfaitaire convenu entre l'avocat et son client couvre la procédure de divorce par consentement mutuel sans que l'avocat ne justifie d'aucun élément extrinsèque à cette procédure de nature à justifier le paiement d'un honoraire en relation avec un résultat obtenu ou un service rendu. Il n'y a donc pas lieu à un honoraire de résultat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48).

newsid:452567

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en Outre-mer

Réf. : Décret n° 2016-566 du 9 mai 2016 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en outre-mer (N° Lexbase : L0619K8G)

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N2714BWG

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Le 19 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 11 mai 2016, le décret n° 2016-566 du 9 mai 2016, relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantée en Outre-mer. L'article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016 N° Lexbase : L8435KUX) a modifié les barèmes des différentes formes de l'exonération applicable aux entreprises implantées en Outre-mer. Le décret détaille les modalités de calcul, et notamment les formules applicables sur les plages de dégressivité de ces exonérations (CSS, art. D. 752-8 N° Lexbase : L1139K8P). Il modifie, par ailleurs, les dispositions relatives à l'Outre-mer du Code rural et de la pêche maritime (C. rur., D. 762-10 N° Lexbase : L1144K8U, D. 762-38 N° Lexbase : L1143K8T, D. 762-39 N° Lexbase : L1142K8S et D. 762-40 N° Lexbase : L1141K8R) pour tenir compte de la création d'une cotisation d'assurance invalidité détachée de la cotisation maladie et maternité des travailleurs indépendants agricoles. Il s'applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

newsid:452714

Domaine public

[Brèves] Illégalité d'un bail à construction ne respectant pas les règles du domaine public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 390118, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6849RNY)

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N2713BWE

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Le 19 Mai 2016

Un bail à construction ne respectant pas les règles du domaine public est illégal. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 390118, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6849RNY). En 2009, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, devenue depuis métropole, a régularisé la signature d'une délégation de service public pour l'exploitation d'installations de traitement des déchets par incinération. Dans le même temps, elle a cédé au délégataire une autre convention, intitulée "bail à construction", qu'elle avait signée l'année précédente avec le port autonome de Marseille et qui prévoyait la construction et l'entretien des installations de traitement des déchets. Le Conseil d'Etat était saisi d'un pourvoi en cassation dans un litige tendant à l'annulation de délibérations relatives à ce contrat de délégation de service et à cette cession du "bail à construction". Il lui revenait notamment d'examiner la légalité de la convention intitulée "bail à construction" signée avec le port autonome de Marseille et la légalité de sa cession, alors que le terrain en question appartenait dès l'origine au domaine public. Le "bail à construction" est en effet un contrat particulier qui confère au preneur un droit réel immobilier et qui n'a pas été conçu par le législateur pour le domaine public. Le Conseil d'Etat a cependant estimé qu'il n'était pas impossible d'utiliser un tel montage contractuel sur une parcelle appartenant au domaine public, à la condition toutefois que le contrat respecte les règles prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques pour les autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels, qui sont destinées à assurer une protection effective du domaine public. Or, cette convention ne comporte pas toutes les clauses requises par le Code général de la propriété des personnes publiques, applicables aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat constitutives de droits réels et aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public de l'Etat, de nature à garantir l'utilisation du domaine public conformément à son affectation à l'utilité publique. En outre, elle contient des clauses incompatibles avec le droit du domaine public avant sa modification par le Code général de la propriété des personnes publiques. L'acte de cession de la convention conclue le 21 mars 2005 est illégal, ainsi que la décision de signer la délégation du service public et celle approuvant la convention de délégation.

newsid:452713

Pénal

[Brèves] Recours à un prête-nom en vue de l'obtention d'un prêt : manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie et d'une faute civile ouvrant droit à réparation des établissements prêteurs

Réf. : Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-81.244, F-P+B (N° Lexbase : A3495RNR)

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N2629BWB

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Le 18 Mai 2016

Le fait de recourir à un prête-nom pour obtenir un prêt sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés est constitutif de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'établir une faute civile ouvrant droit à la réparation des préjudices des parties civiles. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-81.244, F-P+B N° Lexbase : A3495RNR). En l'espèce, suite à la liquidation judiciaire de la société X, une enquête a été diligentée sur les activités de sa dirigeante, Mme Z. Il résulte des investigations qu'en 2008 et en 2011, sur la demande de celle-ci, qui reconnaît être à l'origine de l'opération, M. B. a accepté d'être son prête-nom pour l'acquisition de deux immeubles, financée à l'aide de deux prêts bancaires d'un montant total de 465 000 euros, excédant largement les capacités financières de l'emprunteur, sollicités auprès des parties civiles sur la base d'un dossier contenant des bulletins de salaires et l'avis d'imposition remis par M. B. à Mme Z, qui se sont révélés avoir été falsifiés. Les mensualités des prêts ont été réglées par les sociétés X et Y et l'association M. créées par Mme Z qui en était la dirigeante de fait et qui occupait l'un des immeubles avec sa famille, tandis qu'elle louait les appartements du second. Mme Z a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant des documents falsifiés, trompé les établissements prêteurs en les déterminant respectivement à octroyer deux prêts de 240 000 et 225 000 euros. En première instance, elle a été condamnée de ce chef. Pour dire non constitué le délit d'escroquerie et déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des établissements bancaires, la cour d'appel a relevé que, d'une part, les fonds provenant des prêts ne lui avaient pas été remis, et d'autre part, que la cession d'un immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entrait pas dans les prévisions limitatives de l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH). A tort selon la Chambre criminelle qui casse l'arrêt sur ce point, en énonçant la solution précitée et rappelant que l'article 313-1 n'exige pas que cette remise soit opérée dans les mains de l'auteur du délit. Selon elle, le délit était constitué du seul fait des manoeuvres frauduleuses employées pour obtenir le financement escompté (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0648E9U).

newsid:452629

Procédure administrative

[Brèves] Absence d'obligation de produire la décision contestée en cas de référé-liberté

Réf. : CE 7° s-s., 4 mai 2016, n° 396332, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4663RNZ)

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N2671BWT

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Le 18 Mai 2016

La production de la décision contestée par le requérant n'est pas obligatoire en cas de référé-liberté. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 7° s-s., 4 mai 2016, n° 396332, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4663RNZ). La recevabilité d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ne saurait être soumise, eu égard à son objet et à ses modalités de mise en oeuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire. En rejetant, pour ce motif, comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'erreur de droit .

newsid:452671

Rémunération

[Brèves] Travailleur non soumis statutairement au port d'une tenue de travail spécifique : absence de droit au remboursement des frais exposés pour l'entretien des vêtements de travail qui lui sont fournis

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12.549, FS-P+B (N° Lexbase : A3376RND)

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N2605BWE

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Le 18 Mai 2016

Le facteur, qui n'est pas statutairement soumis au port d'une tenue de travail spécifique, n'a pas le droit au remboursement des frais exposés pour l'entretien des vêtements de travail qui lui sont fournis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12.549, FS-P+B N° Lexbase : A3376RND ; sur ce thème, voir également Cass. soc., 17 janvier 2002, n° 00-13.091, publié N° Lexbase : A7869AXQ et CE 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 368867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6269MRM).
En l'espèce, M. X, agent de droit privé de La Poste en qualité de facteur niveau 1-2, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 13/00975 N° Lexbase : A2224M8U) l'ayant débouté de sa demande au titre des frais d'entretien de la tenue de travail, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi sur ce point. Elle précise que selon l'article 17 du règlement intérieur de La Poste, quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte. En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L1078IUH), le prestataire édicte les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution des envois de correspondance. Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigles éventuels du prestataire titulaire de l'autorisation et sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire. Il résulte de ces textes que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:452605

Sociétés

[Brèves] Durée ferme du mandat du liquidateur amiable : trois ans, sauf renouvellement régulier

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25.213, F-P+B (N° Lexbase : A3480RN9)

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N2655BWA

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Le 18 Mai 2016

Le liquidateur amiable d'une société, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6395AIP). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25.213, F-P+B N° Lexbase : A3480RN9 ; sur le fait que, à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi., cf. Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-15.368, FS-D N° Lexbase : A5068DLB et Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.624, F-D N° Lexbase : A2939GQW). En l'espèce une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 24 octobre 2000. Sur proposition de l'administrateur judiciaire, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 10 janvier 2001. Le liquidateur amiable de la débitrice, désigné par ordonnance du 25 octobre 2008, a assigné, le 21 janvier 2010, l'administrateur en responsabilité civile, lequel a opposé à cette demande la nullité des actes de procédure accomplis par le liquidateur plus de trois ans après sa nomination. Par un premier arrêt, du 20 février 2014 (CA Bourges, 20 février 2014, n° 12/01392 N° Lexbase : A5632MEC), la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et, par un second arrêt du 12 juin 2014 (CA Bourges, 12 juin 2014, n° 12/01392 N° Lexbase : A5402MQ7), elle a rejeté la demande d'annulation formée par l'administrateur. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. Pour rejeter la demande de nullité des actes de procédure effectués au nom de la société débitrice après le 25 octobre 2011, l'arrêt du 12 juin 2014 retient que les statuts, auxquels se réfère l'ordonnance de désignation du liquidateur amiable, stipulent expressément que la durée de son mandat est celle de la liquidation, excluant ainsi l'application de l'article L. 237-21 du Code de commerce. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 237-21 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0004A8N).

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