Le Quotidien du 13 mai 2016

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Association interdite d'exercer, pour atteinte au "périmètre du droit", courtage, intermédiation et démarchage illicites

Réf. : TGI Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 16/00349 (N° Lexbase : A3800RLC)

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N2572BW8

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Le 18 Mai 2016

Il est fait interdiction à l'association "SOS salariés licenciés" d'exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique, dans un délai de trois jours à compter de la signification d'une ordonnance de référé et, ce, sous peine d'astreinte. Telle est la solution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Aix-en-provence, prononcée le 19 avril 2016 (TGI Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 16/00349 N° Lexbase : A3800RLC), rendue au visa des articles 54 et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Le tribunal constate le trouble manifestement illicite et l'urgence à prévenir tout dommage imminent, en interdisant à une association dont l'objet est "d'aider les salariés licenciés", et particulièrement ceux victimes d'un licenciement abusif ou de harcèlement, alors, d'abord, que la consultation ou la rédaction d'acte n'était pas nécessairement assurée par un avocat ; ensuite, qu'il n'était pas obligatoire d'être adhérent de l'association pour bénéficier de ses services ; enfin, que l'association se livrait à un courtage ou une intermédiation illicite, en proposant une "convention prud'homale" prévoyant l'intervention, certes, d'un avocat, mais mandaté par l'association, moyennant le paiement d'une cotisation outre le règlement d'un intéressement aux résultats financiers de l'affaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1072E7T).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Prestations de l'avocat et TVA : seuls des éléments relatifs à la domiciliation des entités ayant payé les prestations peuvent être demandés par l'administration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 4 mai 2016, n° 387466, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4627RNP)

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N2686BWE

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Le 18 Mai 2016

En jugeant que le secret professionnel ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale demande à la société requérante de produire tout élément permettant d'identifier les preneurs des prestations litigieuses, alors que seuls des éléments relatifs à la domiciliation des entités ayant payé les prestations pouvaient, compte tenu des différences constatées avec les mentions figurant sur les factures, lui être demandés, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 13-0 A du LPF (N° Lexbase : L2551DAQ). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 mai 2016, n° 387466, mentionné N° Lexbase : A4627RNP ; sur ce thème également voir, CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 375667 N° Lexbase : A1012PL3). En l'espèce une société d'avocats a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009. Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, confirmé en cela par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 2ème ch., 26 novembre 2014, n° 13PA02638 N° Lexbase : A2595M4U). Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'Etat rappelle que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ainsi, les dispositions précitées du LPF ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. En revanche, si elles font obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies, ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant à l'administration, dans l'hypothèse où des discordances entre les mentions figurant sur les pièces comptables dont elle a pu régulièrement prendre connaissance quant à l'identité des personnes ayant payé des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'identité des bénéficiaires mentionnés sur les factures de ces prestations font douter du caractère probant de ces dernières quant à la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations, de demander à l'avocat qui a effectué ces prestations qu'il fournisse les éléments de nature à établir la domiciliation des payeurs lorsqu'elle est nécessaire à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Partant, énonçant la solution précitée le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9252ETT).

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[Brèves] Caractère manifestement abusif de l'appel de la contre-garantie : nécessité de démontrer l'existence d'une collusion entre le garant de premier rang et le bénéficiaire de la garantie de premier rang

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-28.962, FS-P+B (N° Lexbase : A3461RNI)

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N2656BWB

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Le 18 Mai 2016

Le caractère manifestement abusif de l'appel de la contre-garantie ne peut résulter du seul caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie de premier rang, mais suppose de démontrer l'existence, au moment de l'appel de la contre-garantie, d'une collusion entre le garant de premier rang, bénéficiaire de la contre-garantie, et le bénéficiaire de la garantie de premier rang. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-28.962, FS-P+B N° Lexbase : A3461RNI). En l'espèce, par un marché de travaux du 12 janvier 2011, une société (l'entrepreneur) s'est engagée à fournir à une société égyptienne (le maître de l'ouvrage) une usine "clé en mains". Une première banque (le garant de premier rang) a émis en faveur du maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'avance et une garantie d'exécution. Le 15 septembre 2011, une autre banque (le contre-garant) a contre-garanti ces deux garanties autonomes en faveur du garant de premier rang. Le 26 janvier 2012, le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation du contrat et appelé la garantie de premier rang. Par lettre du 27 janvier 2012, le garant de premier rang a donc appelé la garantie du contre-garant, qui a refusé d'exécuter son engagement. Ce dernier a alors assigné le garant de premier rang afin que son appel de la contre-garantie soit jugé manifestement abusif, lequel a demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à exécuter son engagement de contre-garantie. Pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 25 novembre 2014, n° 13/15819 N° Lexbase : A0780M4N) retient que l'appel d'une contre-garantie est abusif si l'appel en garantie l'est également, puis retient que l'appel de la garantie de premier rang était, en l'espèce, manifestement abusif, de sorte que la demande d'appel de la contre-garantie l'est également. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 2321, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1145HIA ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E9562BXG).

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Habitat-Logement

[Brèves] DALO : pas de référé "mesures utiles" pour obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 3 mai 2016, n° 394508, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4652RNM)

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N2668BWQ

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Le 18 Mai 2016

L'exécution d'une décision de la commission de médiation ne peut être obtenue par la voie du référé "mesures utiles" (CJA, art. L. 521-3 N° Lexbase : L3059ALU). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 mai 2016, n° 394508, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4652RNM). Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3232KWM) par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant qu'elle tendait exclusivement à l'exécution de la décision du 1er avril 2011 de la commission de médiation du département de Paris désignant M. X comme prioritaire et devant être logé en urgence, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressé n'était pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative.

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Licenciement

[Brèves] Appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des constats d'huissiers soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction : absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-28.353, FS-P+B (N° Lexbase : A3494RNQ)

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N2611BWM

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Le 18 Mai 2016

Dans la mesure où il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d'huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il ne saurait y avoir d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-28.353, FS-P+B N° Lexbase : A3494RNQ).
En l'espèce, M. X a été engagé le 19 août 1991 par la société A aux droits de laquelle vient la société B en qualité d'opérateur sellier. M. Y a été engagé par cette dernière le 1er septembre 2003 en qualité agent de production. A la suite de l'annonce en janvier 2009 d'un projet de fermeture du site de production de Lagny-le-Sec où ils étaient affectés, les salariés ont participé à un mouvement de grève en avril 2009. Par arrêt du 17 avril 2009, la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné l'expulsion des grévistes des locaux de cette usine. Mis à pied à titre conservatoire le 23 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 12 mai 2009. La cour d'appel (CA Amiens, 8 octobre 2014, plusieurs arrêts, notamment n° 13/01617 N° Lexbase : A9641MXD ; CA Amiens, 8 octobre 2014, n° 13/01621 N° Lexbase : A9760MXR et n° 13/01619 N° Lexbase : A9601MXU) ayant rejeté leurs demandes au titre de la nullité du licenciement et de la rupture du contrat de travail, ces derniers se sont pourvus en cassation. En énonçant la règle susvisée la Haute juridiction rejette les pourvois formés par les salariés. Elle ajoute, notamment, qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont les constats d'huissiers de justice et le procès verbal de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que les salariés, bien qu'informés du caractère illicite de l'occupation des lieux et du blocage de l'accès au site après la notification de l'arrêt de référé de la cour d'appel ordonnant l'expulsion des grévistes suivie d'un commandement de quitter les lieux, avaient personnellement participé à la poursuite de ces opérations de blocage durant quatre jours, interdisant le travail de salariés non grévistes, en a exactement déduit que les licenciements étaient fondés sur une faute lourde (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2526ETQ et N° Lexbase : E2523ETM).

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Marchés de partenariat

[Brèves] Annulation d'un contrat de partenariat pour cause d'information insuffisante des conseillers municipaux sur le "coût prévisionnel global" du contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 383768, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6835RNH)

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N2706BW7

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Le 19 Mai 2016

Une information insuffisante des conseillers municipaux sur le "coût prévisionnel global" du contrat justifie l'annulation d'un contrat de partenariat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 383768, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6835RNH, lire à ce sujet N° Lexbase : N2915BUI). En 2011, un conseil municipal a autorisé la signature d'un contrat de partenariat pour construire et exploiter un nouveau stade. Le calcul du "coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle" doit inclure toutes les sommes que la personne publique sera amenée à verser au titulaire du contrat durant toute la période de son exécution, ainsi que toutes les recettes qui seront procurées par le contrat au titulaire. Or, en l'espèce, le juge relève que le coût communiqué aux conseillers municipaux n'a pas pris en compte une "subvention" de 17 millions d'euros, versée par la commune à titre d'avance sur rémunération. En outre, alors que le contrat prévoyait que le titulaire du contrat refacturerait à la commune les impôts et taxes qu'il aurait acquittés, le montant estimatif annuel de ces impôts et taxes étant de 2,6 millions d'euros, ce montant n'a, pas davantage que la "subvention" de 17 millions d'euros, été intégré dans le calcul du coût prévisionnel global en moyenne annuelle du contrat communiqué aux conseillers municipaux. Eu égard à la nature et au montant des deux sommes en cause, le Conseil d'Etat a jugé que leur omission dans le calcul de ce coût caractérise une insuffisance d'information des membres du conseil municipal sur les conséquences financières du recours à un contrat de partenariat qui a privé les membres du conseil municipal de la garantie octroyée par l'article L. 1414-10 du Code général des collectivités territoriales, alors en vigueur (N° Lexbase : L1579IE9). Le Conseil d'Etat annule en conséquence la délibération du conseil municipal autorisant la signature du contrat de partenariat.

newsid:452706

Procédure civile

[Brèves] Rappel du principe de la concentration des moyens appliqué au défendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-13.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A6869RNQ)

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N2698BWT

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Le 18 Mai 2016

Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-13.435, F-P+B+I N° Lexbase : A6869RNQ ; cf., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5810E3L et, plus récemment, Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.388, FS-P+B N° Lexbase : A7948MXN). En l'espèce, la société B. a conclu un contrat d'installation, de location et de maintenance d'un matériel biométrique avec la société E., aux droits de laquelle est venue la société S.. Le 1er juin 2010, la société P., qui avait financé l'acquisition de ce matériel, désormais aux droits de la société S., a obtenu une ordonnance enjoignant à la société B. de payer une certaine somme au titre de loyers, laquelle, dûment signifiée, n'a fait l'objet d'aucune opposition. Invoquant le défaut de fonctionnement des biens litigieux, la société B. a assigné, notamment, la société P. aux fins de voir annuler l'ordonnance d'injonction de payer, d'entendre prononcer la résiliation du contrat et d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance ainsi que le paiement de dommages-intérêts. Après avoir énoncé, par motifs adoptés, que les moyens soulevés par la société B. n'étaient pas de nature à permettre d'annuler ou de réformer une ordonnance d'injonction de payer définitive, mais qu'aucun débat au fond n'avait pu avoir lieu avant la signature de l'ordonnance sur les moyens formulés par la société B. dans la présente instance, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société P., et ordonné, à ses frais, la restitution du matériel litigieux. Aussi, constatant que la société B. ne fournit, au soutien de sa demande de remboursement de l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire en exécution de l'injonction de payer, aucun justificatif permettant de reconstituer les prélèvements effectués, elle a condamné la société P. à payer à la société B. une certaine somme à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice par lui évalué au titre de ces prélèvements. En statuant ainsi, alors que se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance devenue définitive, les demandes de la société B. visant à l'annulation de cette ordonnance, qui lui avait enjoint de payer une somme à la société P. du chef des loyers dus en vertu du contrat les liant, à la résiliation de ce contrat pour inexécution par la société P. de ses obligations, à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation et à l'indemnisation du préjudice constitué par ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4639EUD et N° Lexbase : E4638EUC).

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Responsabilité

[Brèves] Modalités d'évaluation des préjudices résultant d'un accident de la circulation : actualisation et capitalisation de l'indemnité à la date de la décision

Réf. : Cass. crim., 3 mai 2016, n° 14-84.246, FS-P+B (N° Lexbase : A3493RNP)

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N2626BW8

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Le 18 Mai 2016

Il appartient à la cour d'appel de reconstituer, en l'actualisant, à la date de sa décision, le montant global des préjudices soumis à recours, d'en déduire les arrérages échus, ainsi que le capital représentatif des arrérages à échoir des rentes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie actualisées et capitalisées à la même date. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 3 mai 2016 (Cass. crim., 3 mai 2016, n° 14-84.246, FS-P+B N° Lexbase : A3493RNP). En l'espèce, M. A. a été victime d'un accident de la circulation dont M. P., reconnu coupable de blessures volontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale. M. A. et le FGAO ont relevé appel et, pour évaluer les postes de préjudices permanents liés à l'assistance d'une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant calculé le montant des arrérages échus, à la date du 30 septembre 2012, et capitalisé le montant de ces indemnisations, à la date du 1er octobre 2012, puis imputé sur ce capital les sommes dues par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant à ces préjudices, actualisées à la date du 31 octobre 2013 et capitalisées à la date du 1er novembre 2013. Le jugement a été confirmé, à l'exception des postes "incidence sur la retraite et incidence professionnelle" et du montant de la créance de la CPAM qui a fait l'objet d'une actualisation. A tort selon la Haute juridiction qui rappelle le principe de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) selon lequel le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision. Elle prononce donc la cassation de l'arrêt mais en ses seules dispositions relatives à l'assistance à tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs et au point de départ du doublement des intérêts appliqués au FGAO (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0284EXS).

newsid:452626

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