Le Quotidien du 12 mai 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Renonciation au contrat d'assurance vie par un seul des deux époux souscripteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-10.447, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6785RNM)

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N2689BWI

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Le 19 Mai 2016

La renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration qui peut donc valablement être exercée par un seul des époux souscripteurs. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-10.447, FS-P+B+I N° Lexbase : A6785RNM). En l'espèce, le 4 juillet 1997, M. et Mme X avaient souscrit un contrat d'assurance sur la vie ; par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2009, M. X avait informé ce dernier de sa volonté de renoncer au contrat ; contestant le refus opposé par l'assureur d'accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, M. et Mme X l'avaient assigné devant un tribunal. Pour écarter la demande des époux X tendant à faire constater qu'ils avaient renoncé au contrat d'assurance sur la vie litigieux, la cour d'appel de Paris avait retenu que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L5917DYS) est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial et que M. X, qui avait, seul, fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat, ne pouvait valablement renoncer à celui-ci au nom de son épouse en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 25 mars 2014, n° 12/03305 N° Lexbase : A9113MHY). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé que la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration, relève que, dans le régime de communauté auquel elle se référait, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, ensemble l'article 1421 du Code civil (N° Lexbase : L1550ABZ) (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9160ETG ; pour la même solution, mais dans le cadre d'un régime de tutelle, cf. Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-23.114, F-P+B+I N° Lexbase : A2607HSD : la Cour de cassation retenant également que la renonciation à un contrat d'assurance vie est un acte d'administration, qui peut donc être exercée par la mère ayant souscrit un contrat d'assurance vie ou de capitalisation au nom de ses enfants mineurs, sans autorisation du juge des tutelles).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Allocation d'invalidité temporaire des avocats : la liquidation des droits à pension de retraite ne fait pas obstacle, lorsque l'avocat poursuit ou reprend son activité, à l'attribution à l'intéressé, en cas d'accident ou de maladie, de l'allocation

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-18.241, F-P+B (N° Lexbase : A3448RNZ)

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N2685BWD

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Le 18 Mai 2016

Il ressort de l'article R. 723-54 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4988IR8), seul applicable à la détermination des droits aux prestations en cas d'invalidité temporaire des avocats, que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins. Et, la liquidation des droits à pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats ne fait pas obstacle, lorsque l'avocat poursuit ou reprend son activité, à l'attribution à l'intéressé, en cas d'accident ou de maladie, de l'allocation temporaire d'invalidité. Tels sont les rappels opérés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-18.241, F-P+B N° Lexbase : A3448RNZ). Dans cette affaire un avocat a fait liquider, à effet du 1er janvier 2010, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, et a demandé à bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite auprès de la CNBF tout en poursuivant son activité professionnelle. Il perçoit donc sa pension de retraite servie par la CNBF, outre son revenu professionnel, et cotise auprès de cette caisse pour la retraite de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. Ayant été victime, le 3 décembre 2010, d'un accident lui ayant interdit l'exercice de son activité jusqu'en avril 2011, il a sollicité auprès de la CNBF le bénéfice de l'allocation prévue en cas d'invalidité temporaire par le régime complémentaire d'invalidité et décès ; celle-ci lui ayant été refusée, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation à paiement de la Caisse. Pour débouter l'avocat de sa demande, la cour d'appel de Paris retient, dans son arrêt du 13 février 2015 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 13 février 2015, n° 13/20697 N° Lexbase : A3588NBI), que si l'avocat, retraité actif, bénéficiaire du statut prépondérant de retraité, doit continuer à verser à la Caisse des cotisations, après la liquidation et l'entrée en jouissance de la pension de retraite, ce versement ne lui ouvre aucun droit à prestation d'invalidité temporaire. L'arrêt sera censuré au visa de l'article R. 723-54 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1884ALD).

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Contrôle fiscal

[Brèves] Procédure de régularisation en cours de vérification de comptabilité : le cas des associés d'une SCI

Réf. : CE 9° et 10° ch., 4 mai 2016, n° 383135, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4612RN7)

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N2615BWR

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Le 18 Mai 2016

Les dispositions de l'article L. 62 du LPF (N° Lexbase : L7621HEY) sont destinées à permettre au contribuable de régulariser spontanément une déclaration qui comporterait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, sans lui permettre cependant de pallier le défaut de souscription d'une déclaration. Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et notamment que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une SCI qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration sur le fondement de ces dispositions en déclarant dans la catégorie des BIC les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 9° et 10° ch., 4 mai 2016, n° 383135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4612RN7). En l'espèce, un couple (les requérants) est associé à hauteur de 50 % chacun dans une SCI créée en 2002, et qui a d'abord exercé une activité de gestion immobilière et a acquis, en 2002 et 2005, deux terrains. En application d'une délibération de son assemblée générale du 26 janvier 2007, son objet social est devenu, à compter du 1er janvier 2007, la construction vente de tous biens immeubles. La SCI a alors fait construire en 2007 et 2008 un ensemble immobilier comprenant treize appartements destinés à la vente. L'administration a, par la suite, imposé les résultats de la SCI à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC de ses associés conformément aux dispositions de l'article 239 ter du CGI (N° Lexbase : L4961HLC). Néanmoins, pour le Conseil d'Etat, qui a donné raison aux requérants, même si les conditions posées par l'article 239 ter sont remplies, en écartant la déclaration complémentaire déposée par les requérants conformément à la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du LPF, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Lyon, 22 mai 2014, n° 13LY01441 N° Lexbase : A0098MR3) .

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances salariales : non assimilation à des créances alimentaires et nécessité d'une décision du juge-commissaire pour leur paiement immédiat sur les fonds disponibles

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.855, F-P+B (N° Lexbase : A3428RNB)

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N2649BWZ

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Le 18 Mai 2016

D'une part, les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT) sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire ; les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont pas assimilables à des créances alimentaires au sens de ce texte. D'autre part, si l'article L. 625-8, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3391ICL) prévoit le paiement, sur les fonds disponibles ou les premières rentrées de fonds, de certaines créances salariales dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, un versement provisionnel immédiat d'un mois de salaire étant même prévu par l'alinéa 2 du texte avant tout établissement du montant des créances visées à l'alinéa 1er, ces différents paiements n'interviennent que sur décision du juge-commissaire. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.855, F-P+B N° Lexbase : A3428RNB). En l'espèce une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 22 juillet 2010, à l'égard d'une société. Un jugement d'un conseil de prud'hommes du 6 septembre 2011 l'a condamnée à payer à l'un de ses salariés, diverses sommes. Après qu'un plan de sauvegarde eut été arrêté le 20 décembre 2011, ce salarié a fait pratiquer, en exécution du jugement du 6 septembre 2011, une saisie-attribution, dont la société débitrice et les organes de sa procédure collective ont demandé la mainlevée. La cour d'appel de Poitiers ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution (CA Poitiers, 20 mais 2014, n° 13/02823 N° Lexbase : A5011ML8), le salarié a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la saisie-attribution ne portait pas sur une créance, fût-ce pour partie, à caractère alimentaire, de sorte que bien qu'antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle échappait par sa nature à l'interdiction de paiement et à celle, corollaire, de l'interdiction des poursuites et procédures d'exécution édictées par les articles L. 622-7, I, et L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT) du Code de commerce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes. En outre, le salarié reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel il résulterait de l'article L. 625-8 du Code de commerce que les créances salariales échappent au sort commun et doivent être payées immédiatement sur les fonds disponibles. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5145EU4 et N° Lexbase : E1655EQD).

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Licenciement

[Brèves] Du contenu de la lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-11.046, F-P+B (N° Lexbase : A3350RNE)

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N2625BW7

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Le 18 Mai 2016

L'obligation légale de remettre la lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du Code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. Répond aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-11.046, F-P+B N° Lexbase : A3350RNE ; voir en ce sens également : Cass. soc., 5 octobre 2004, n° 02-42.113, inédit N° Lexbase : A5676DDL ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-43.886, F-D N° Lexbase : A1137DTB et Cass. soc., 12 mai 2010, n° 09-40.157, F-D N° Lexbase : A1733EXH).
En l'espèce, M. X a été engagé, le 2 novembre 1998, en qualité de responsable commercial par la société A, mise en liquidation judiciaire en juillet 2007 et qui a fait l'objet d'une cession partielle à la société B le 20 novembre 2007, devenue la société C. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société B le 1er décembre 2007. Dans le cadre d'un licenciement économique collectif, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Pau, 27 novembre 2014, n° 14/04163 N° Lexbase : A2974M4W) retient que la lettre de licenciement fait exclusivement état des difficultés économiques de la société employeur sans aucune référence à la situation du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et évoque deux motifs économiques contradictoires, les difficultés économiques de l'entreprise et sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. A la suite de cette décision, la société C s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7) et L. 1233-16 (N° Lexbase : L1135H9W) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9433ES8).

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Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la notion de décision définitive

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-14.892, FS-P+B (N° Lexbase : A3365RNX)

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N2585BWN

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Le 18 Mai 2016

Une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée. Tel est le rappel fait par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016 (Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-14.892, FS-P+B N° Lexbase : A3365RNX ; cf., en ce sens Cass. civ. 3, 27 juin 1990, n° 89-14389 N° Lexbase : A4518AHS et Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-15.893, F-P+B N° Lexbase : A0250DDM). En l'espèce, par une délibération du 3 mars 2006, la communauté d'agglomération de La Rochelle a décidé d'exercer son droit de préemption, au prix de 600 000 euros, sur un terrain appartenant à Mmes S., pour lequel elles lui avaient adressé une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 1 632 000 euros. La cour d'appel de Poitiers a confirmé le prix de cession. Par une lettre notifiée le 3 juillet 2007 à Mmes S., la CDA a fait savoir qu'ayant formé un pourvoi en cassation, elle refusait d'acquérir aux conditions fixées par la cour d'appel. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (Cass. civ. 3, 23 septembre 2008, n° 07-15.732, F-D N° Lexbase : A4900EAQ) et le 8 décembre 2008, la CDA a renoncé à préempter le terrain. Mmes S. ont alors assigné la CDA en réalisation forcée de la vente au prix de 1 632 000 euros. La CDA a ensuite fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer le prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007, alors que, selon elle, la garantie de l'effectivité du droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt fixant le prix d'un bien préempté implique de faire courir le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, soit à compter de la date à laquelle l'arrêt, devenu irrévocable, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation. Ainsi, en retenant que ce délai de réflexion devait courir à compter de la date de la signification de l'arrêt d'appel, pour en déduire que le délai de réflexion de deux mois pendant lequel les parties pouvaient renoncer à la mutation avait commencé à courir à la date de signification de l'arrêt du 16 mars 2007 fixant judiciairement le prix, soit à compter du 4 avril 2007, la cour d'appel aurait violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), L. 213-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7389ACN) 480 (N° Lexbase : L6594H7D), 500 (N° Lexbase : L6617H79) et 501 (N° Lexbase : L6618H7A) du Code de procédure civile. A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction ne retient aucune violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

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Sociétés

[Brèves] SA : ratification "avec ajustements" de l'ordonnance du 10 septembre 2015 ayant abaissé le nombre minimum d'actionnaires à deux dans les SA non cotées

Réf. : Loi n° 2016-563 du 10 mai 2016, ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (N° Lexbase : L0621K8I)

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N2688BWH

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Le 19 Mai 2016

L'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 (N° Lexbase : L3146KHY ; lire N° Lexbase : N9180BUK) a abaissé à deux le nombre minimum d'actionnaires dans les SA non cotées (C. com., art. L. 225-1 N° Lexbase : L3177KH7). Toutefois, elle a maintenu un nombre minimum de sept actionnaires dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une loi, publiée au Journal officiel du 11 mai 2016 (loi n° 2016-563 du 10 mai 2016 N° Lexbase : L0621K8I), ratifie cette ordonnance en apportant un ajustement. Tout d'abord, désormais, les sociétés exclues de l'abaissement du nombre minimal d'actionnaires sont celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Cette modification permet donc, tout d'abord, à des sociétés (rares) dont seuls des titres de créance sont cotés et non des actions d'avoir un nombre minimal de deux actionnaires. Par ailleurs, elle permet d'englober au-delà des sociétés dont les actions ne sont pas cotées sur un marché réglementé classique, mais sur d'autres systèmes de négociations de titres. La loi du 10 mai 2016 abroge, par ailleurs, l'article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) qui prévoyait que le nombre minimal d'associés pour les sociétés d'exercice libéral (SEL) à forme anonyme (SELAFA) devait être de trois, alors qu'il est désormais de deux pour le régime de droit commun des SA. Enfin, la loi prévoit que l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (N° Lexbase : L0763I4Z) est ainsi rédigé, à compter du 12 septembre 2015 : "le second alinéa de l'article L. 225-1 du Code de commerce n'est pas applicable aux sociétés dont l'Etat détient la majorité ou la totalité du capital". En effet, avant l'ordonnance du 10 septembre 2015, cet article prévoyait qu'aucun nombre minimal d'actionnaires n'était applicable aux sociétés dont l'Etat détient la majorité ou la totalité du capital. L'ordonnance de 2015 ayant abrogé, par coordination, cette disposition de l'ordonnance de 2014, elle a eu pour effet en réalité d'imposer le minimum de deux actionnaires à ces sociétés, alors qu'il existe aujourd'hui des sociétés dont l'Etat est l'actionnaire unique, cette situation n'ayant pas vocation à être remise en cause. Cette erreur est donc réparée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6628AUZ).

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Urbanisme

[Brèves] Rejet de la QPC relative à la servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 (N° Lexbase : A5065RNW)

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N2679BW7

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Le 18 Mai 2016

Le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1941DK4), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat (N° Lexbase : L6770BH9), instituant une servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive, est conforme à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 mai 2016 (Cons. const., décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 N° Lexbase : A5065RNW). Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de subordonner la délivrance d'un permis de construire ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude restreignant l'usage, en période hivernale, des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive non desservis par des voies et réseaux. La société requérante soutenait notamment que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété. Les Sages ont relevé que les dispositions contestées ont pour objectif de ne pas créer de nouvelles obligations de desserte des bâtiments en cause par les voies et réseaux et de garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Compte tenu du caractère circonscrit du champ d'application des dispositions contestées et des conditions dans lesquelles la servitude peut être instituée, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme précité.

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