Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 423-1-2 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1531-1 et L. 1541-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 327-1 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 23 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 32 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 124-5 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 223-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 225-1 est supprimée ;

3° Il est ajouté à l'article L. 225-1un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 225-247, après le mot : « an », sont ajoutés les mots : « pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

5° A l'article L. 229-6, les mots : « Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, » sont remplacés par les mots : « Par exception au second alinéa de l'article L. 225-1 » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-17 est supprimé.

Article 2

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 1531-1, les mots : « et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du II de l'article L. 1541-1 est supprimée.

III. - Au cinquième alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires » sont supprimés.

IV. - A l'article 4 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, les mots : « Par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, » sont supprimés.

V. - L'article 32 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est abrogé.

Article 3

Les dispositions des 2° à 6° de l'article 1er et du IV de l'article 2 de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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