Le Quotidien du 11 mai 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Action en répétition de l'indu appartenant à l'assureur dommages-ouvrage : la charge de la preuve de la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des dommages incombe à l'assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 14-19.804, FS-P+B (N° Lexbase : A3451RN7)

Lecture: 2 min

N2597BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452597
Copier

Le 12 Mai 2016

L'assureur dommages-ouvrage étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il a versé au-delà de ce que l'assuré a dû payer pour réparer les dommages de nature décennale affectant son ouvrage, il incombe à l'assuré de démontrer qu'il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 14-19.804, FS-P+B N° Lexbase : A3451RN7). En l'espèce, les consorts R. avaient fait édifier une maison d'habitation ; des fissures et affaissement du dallage étant apparus après réception, ils avaient déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, qui les avait indemnisés à hauteur de 109 508,78 euros ; soutenant que les consorts R. ne démontraient pas l'affectation des indemnités perçues à l'exécution des travaux de reprise, la société A. les avait assignés en restitution de la somme de 97 904,36 euros. Les consorts R. faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 23 avril 2014, n° 11/00127 N° Lexbase : A4708MKL) de les condamner à payer la somme de 36 116,06 euros, faisant valoir qu'en mettant à leur charge la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait aux consorts R. de démontrer qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé ; aussi, la cour d'appel, qui avait constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508,78 euros et qu'il résultait des investigations effectuées par l'expert que les consorts R. ne justifiaient de l'exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392,72 euros, a pu les condamner à payer à l'assureur la somme de 36 116,06 euros.

newsid:452597

Congés

[Brèves] Non-respect du délai permettant la demande de prolongation d'un congé parental d'éducation et absence injustifiée du salarié à l'issu de son congé

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.190, FS-P+B (N° Lexbase : A3422RN3)

Lecture: 2 min

N2602BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452602
Copier

Le 12 Mai 2016

Le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, celui-ci se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.190, FS-P+B N° Lexbase : A3422RN3 ; voir sur ce thème également Cass. soc., 3 juin 1997, n° 95-42.960 N° Lexbase : A2121ACK ; Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-43.501, FS-P N° Lexbase : A2216AYQ et Cass. soc., 10 juin 2003, n° 01-42.887, F-D N° Lexbase : A7249C8Y ; CA Versailles, 12 avril 2016, n° 15/02970 N° Lexbase : A5323RC7).
En l'espèce, Mme X a été engagée en qualité d'employée polyvalente à temps partiel. Le 10 juillet 2008, elle a fait une demande de congé parental d'éducation pour une durée d'un an dont elle a bénéficié et à l'issue duquel elle n'a pas repris le travail. Ayant été licenciée le 4 septembre 2009, elle a contesté le bien-fondé de cette rupture.
La cour d'appel (CA Toulouse, 7 février 2014, n° 12/02503 N° Lexbase : A8340MDA) ayant considéré que la période de suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation avait pris fin le 10 juillet 2009, que son licenciement reposait sur une faute grave et l'ayant déboutée de ses demandes, elle s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise qu'après avoir rappelé que l'employeur, lors de son acceptation en 2008 d'un congé parental d'une année, avait informé la salariée qu'elle devait réintégrer la société le 11 juillet 2009, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'une information de l'employeur relative à une prolongation de ce congé n'était pas rapportée et que cette salariée, qui avait attendu février 2011 pour indiquer être alors prête à reprendre son travail, n'avait pas répondu aux mises en demeure de justifier son absence ; de sorte que la cour d'appel a, sans constater une prolongation du congé parental, pu en déduire l'existence, à la date du licenciement, d'une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0181ETU).

newsid:452602

Douanes

[Brèves] Régime des franchises douanières : cas du transfert de résidence d'un pays tiers à un Etat membre

Réf. : CJUE, 27 avril 2016, aff. C-528/14 (N° Lexbase : A2444RL4)

Lecture: 2 min

N2515BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452515
Copier

Le 12 Mai 2016

Selon l'article 3 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (N° Lexbase : L0276IGC), "Sont admis en franchise de droits à l'importation les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de l'Union". Ainsi, aux fins de l'application de cet article, une personne physique ne saurait disposer, de façon concomitante, d'une résidence normale à la fois dans un Etat membre et dans un pays tiers. Par conséquent, dans le cas où un contribuable a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans un Etat membre, des attaches personnelles, il convient, afin de déterminer si la résidence normale de l'intéressé se situe dans le pays tiers, d'accorder, lors de l'appréciation globale des éléments de fait pertinents, une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 27 avril 2016 (CJUE, 27 avril 2016, aff. C-528/14 N° Lexbase : A2444RL4). En l'espèce, jusqu'au 1er mars 2008, le requérant a résidé et travaillé aux Pays-Bas. Du 1er mars 2008 au 1er août 2011, il a travaillé au Qatar, où un logement a été mis à sa disposition par son employeur. Le requérant avait des attaches tant professionnelles que personnelles dans ce pays tiers. Son épouse a continué à habiter et à travailler aux Pays-Bas. Elle lui a rendu visite six fois pour des séjours d'une durée totale de 83 jours. Au cours de la période considérée, le requérant a passé 281 jours en dehors du Qatar, pendant lesquels il a rendu visite à son épouse, à ses enfants majeurs et à sa famille aux Pays-Bas et est parti en vacances dans d'autres Etats. En vue de son retour aux Pays-Bas, le requérant a alors demandé que lui soit octroyée une autorisation d'importer ses biens personnels depuis le Qatar dans l'Union en franchise de droits à l'importation. Cette demande lui a été refusée, par décision de l'inspecteur des impôts, au motif qu'il n'y avait pas de transfert de sa résidence normale aux Pays-Bas, au sens du droit de l'Union. En effet, il aurait conservé sa résidence normale dans cet Etat membre pendant la durée de son séjour au Qatar, de sorte que sa résidence normale ne se serait jamais située dans ce pays tiers. Pour la CJUE, il convient de relever que le Règlement n° 1186/2009 accorde une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans le pays tiers en cause. Ainsi, selon l'article 5, paragraphe 1, de ce Règlement, seules peuvent bénéficier de la franchise douanière les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de l'Union depuis au moins douze mois consécutifs. Ce qui est le cas en l'espèce.

newsid:452515

Procédure administrative

[Brèves] Irrégularité tirée de ce que les juges du fond ont procédé d'office à une substitution de motifs : moyen d'ordre public

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 29 mars 2016, n° 15LY02368 (N° Lexbase : A6438RLZ)

Lecture: 1 min

N2555BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452555
Copier

Le 12 Mai 2016

L'irrégularité du jugement procédant d'office à une substitution de motifs est un moyen d'ordre public que le juge d'appel a donc l'obligation de soulever. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 29 mars 2016 (CAA Lyon, 1ère ch., 29 mars 2016, n° 15LY02368 N° Lexbase : A6438RLZ, voir dans le même sens, CE 3° et 8° s-s-r., 4 février 2013, n° 346584 N° Lexbase : A3265I73). Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public. En l'espèce, le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que les troubles dont souffre M. X étaient constitutifs d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2575KDQ). Toutefois, le préfet du Rhône n'avait pas expressément demandé que ce motif soit substitué à celui mentionné dans l'arrêté dont M. X a fait l'objet et tiré de l'existence en Albanie de soins appropriés à son état de santé. Dès lors, les premiers juges, en procédant d'office à une substitution de motif, ont méconnu leur office. Il incombe à la cour administrative d'appel, même d'office, de censurer une telle irrégularité. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande de M. X devant le tribunal, doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5211EXB).

newsid:452555

Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité de se prévaloir des droits et libertés garantis par la Constitution dans le cadre du mécanisme de la QPC à l'encontre d'une loi ayant produit des effets définitifs avant 1958

Réf. : CE, 4 mai 2016, n° 395466, 395467, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4660RNW)

Lecture: 1 min

N2610BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452610
Copier

Le 12 Mai 2016

Nul ne peut se prévaloir des droits et libertés garantis par la Constitution dans le cadre du mécanisme de la QPC à l'encontre d'une loi ayant produit des effets définitifs avant 1958. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 mai 2016 (CE, 4 mai 2016, n° 395466, 395467, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4660RNW). A la Libération, des ordonnances des 16 janvier et 18 juillet 1945 ont procédé à la nationalisation des usines Renault. Des héritiers de M. Louis Renault ont, récemment, demandé à être indemnisés des préjudices subis du fait de cette nationalisation. Le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 20 octobre 2015, n° 15PA00239 N° Lexbase : A1672NUH) ont rejeté leur demande au motif que la créance qu'ils invoquaient était prescrite en application d'une loi du 31 décembre 1945, laquelle prévoyait une prescription de quatre ans pour les créances détenues sur l'Etat. Les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. A l'appui de leur pourvoi, ils ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité contre la loi du 31 décembre 1945. Le Conseil d'Etat relève qu'en vertu de cette loi, la créance invoquée par les ayants droit avait été prescrite dès 1949, soit quatre ans après la confiscation des usines (voir CE, 10 novembre 1961, Sieur Renault). La loi visée par la QPC avait donc produit tous ses effets, pour les propriétaires des usines, avant l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958. Dès lors, les ayants droit des propriétaires ne pouvaient pas se prévaloir des droits et libertés garantis par la Constitution de 1958 dans le cadre du mécanisme de la QPC à l'encontre d'une loi de 1945 ayant produit des effets définitifs en 1949. En effet, à la date où la prescription a éteint leur créance, les droits et libertés que les héritiers invoquaient n'étaient pas garantis par la Constitution de 1958. La Haute juridiction a donc refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC dirigée contre la loi du 31 décembre 1945 (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3061E47).

newsid:452610

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai pour conclure en cas de demande d'aide juridictionnelle

Réf. : CA Lyon, 26 avril 2016, n° 16/00794 (N° Lexbase : A1729RLM)

Lecture: 2 min

N2512BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452512
Copier

Le 12 Mai 2016

Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ), l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 du même code (N° Lexbase : L0162IPP) pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. La demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel et le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel et conclure court à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Un délai de recours de quinze jours est ouvert au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et un délai de deux mois à compter du jour de la décision est ouvert au ministère public, au Bâtonnier ou au président de l'Ordre. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 26 avril 2016 (CA Lyon, 26 avril 2016, n° 16/00794 N° Lexbase : A1729RLM). Dans cette affaire, à la suite d'une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions notifiées par M. H., ce dernier a, par requête en déféré du 1er février 2016 demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer ses conclusions d'intimé recevables. Il a notamment soutenu qu'en vertu des articles 56, 58, 3° et 82 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L0627ATE), le caractère définitif de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle doit s'analyser nécessairement à compter de la désignation par le Bâtonnier de l'avocat devant prêter son concours au bénéficiaire de l'aide, soit en l'espèce, à compter de la désignation de Me L., en date du 24 juillet 2015, en remplacement de Me M., désigné le 16 juillet 2015, constituant le point de départ des délais de recours de sorte que la décision n'est devenue définitive que le 24 septembre 2015, laissant à l'intimé la faculté de conclure le 19 novembre 2015 dans le délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code de procédure civile. A tort. Enonçant les principes susvisés, la cour d'appel retient que le changement de l'avocat intervenu le 24 juillet 2015 était sans incidence sur le point de départ du délai pour conclure, pas plus que l'information donnée par le greffe le 22 septembre 2015 en application du protocole de procédure en vigueur devant la cour d'appel de Lyon. Les juges ne retiennent, par conséquent, aucune atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" [LXb=E5675EYT]).

newsid:452512

Propriété intellectuelle

[Brèves] Manquement d'un CPI à son obligation d'exécuter loyalement ses obligations de mandataire

Réf. : TGI Paris, 3ème, 15 avril 2016, n° 14/17909 (N° Lexbase : A8230RKZ)

Lecture: 2 min

N2533BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452533
Copier

Le 12 Mai 2016

Manque à son obligation d'exécuter loyalement ses obligations de mandataire, le conseil en propriété industrielle qui n'a pas procédé au paiement de l'annuité du brevet de son mandant, alors qu'une telle obligation pesait sur lui en sa qualité de mandataire et qu'il pouvait, s'il considérait que la poursuite du mandat lui était préjudiciable du fait d'un retard de paiement des honoraires, renoncer le cas échéant au mandat en application de l'article 2007 du Code civil (N° Lexbase : L2242ABN), ce qu'il n'a pas fait. Tel est le sens d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 15 avril 2016 (TGI Paris, 3ème, 15 avril 2016, n° 14/17909 N° Lexbase : A8230RKZ). En l'espèce, un inventeur a fait appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle pour des conseils et démarches en vue de la protection de plusieurs marques et d'un brevet. Un contrat de mandat a été conclu entre les parties, aux termes duquel l'inventeur donnait pouvoir au CPI, notamment, pour "verser le montant des taxes, signer toutes pièces et registres, présenter toutes demandes relatives à des perfectionnements, prolongations, réclamations ou rectifications, et en général faire tout ce qui sera jugé nécessaire pour sa réalisation". Le cabinet de CPI a assigné son client en paiement de factures impayées, ce dernier, faisant valoir que le demandeur a méconnu plusieurs de ses obligations contractuelles. Enonçant la solution précitée, le TGI fait en partie droit aux demandes de l'inventeur. Il relève que, faute de paiement de l'annuité du brevet, ledit brevet a été déchu, la circonstance que l'inventeur soit débiteur d'honoraires n'est pas un cas de force majeure de nature à exonérer le CPI de son obligation de payer pour le compte du titulaire du brevet les taxes afférents à celui-ci. Il ne peut donc se retrancher derrière un retard de paiement d'honoraires pour s'exonérer de son obligation de mettre tout en oeuvre pour préserver le maintien des droits sur le brevet de son mandant et doit, en conséquence, répondre de la violation de son obligation de ce chef. Mais, le tribunal ajoute qu'il ne peut pas, en revanche, lui être reproché un manquement à son devoir de conseil du fait de l'échec des dépôts des brevets européen et américain pour défaut de nouveauté, alors, d'une part, qu'il a régulièrement tenu informé et conseillé l'inventeur à chaque étape des procédures d'instruction des demandes de brevets en l'informant des coûts occasionnés et en lui demandant de confirmer ses instructions par écrit, et, d'autre part, que l'échec desdites procédures du fait de circonstances indépendantes de sa volonté à savoir de nouvelles antériorités opposées par les examinateurs européen et américain, qui n'avaient pas été citées dans le rapport de recherche français, ne lui est nullement imputable. Le TGI octroie 10 000 euros de dommages-intérêt à l'inventeur en réparation de son préjudice économique résultant de la déchéance du brevet imputable à la négligence du CPI.

newsid:452533

Protection sociale

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus

Réf. : Décret n° 2016-509 du 25 avril 2016, relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus (N° Lexbase : L8338K7X)

Lecture: 1 min

N2561BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31583066-edition-du-11052016#article-452561
Copier

Le 12 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 27 avril 2016, le décret n° 2016-509 du 25 avril 2016, relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus. Il est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (N° Lexbase : L8435KUX). Il précise les modalités de labellisation des contrats d'assurance complémentaire santé en faveur des personnes de soixante-cinq ans et plus qui ouvrent droit à un crédit d'impôt. Ainsi, il détermine les conditions de saisine de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le décret fixant les niveaux de garanties et les seuils de prix des contrats labellisés ; il fixe à trois le nombre de niveaux de garanties proposées par les contrats labellisés ; il prévoit que l'autorité habilitée à délivrer le label est le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ("Fonds CMU"). Il complète le Code de la Sécurité sociale par les articles R. 864-1 (N° Lexbase : L8380K7I) à R. 864-3.

newsid:452561

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.