Le Quotidien du 29 avril 2016

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] De la multipostulation au regard de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 12 avril 2016, n° 16/05851 (N° Lexbase : A5099RCT)

Lecture: 1 min

N2352BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31156110-edition-du-29042016#article-452352
Copier

Le 30 Avril 2016

La multipostulation, prévue par l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ne répond pas aux exigences substantielles de l'élection de domicile telle que prévue par la procédure dérogatoire du droit commun qu'est celle prévue par l'article 53 de la loi du 31 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 avril 2016 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 12 avril 2016, n° 16/05851 N° Lexbase : A5099RCT). Dans cette affaire, dans le cadre d'une demande d'insertion d'un droit de réponse, l'assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny faisait mention de l'élection du demandeur au cabinet de son avocat, situé à Paris. On sait que la loi de 1971 accorde aux avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre la faculté de conserver, à titre personnel, leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux dès lors que ce domicile a été établi antérieurement à cette date ce dont il résulte que la postulation devant ces tribunaux n'impose pas que l'avocat postulant ait son domicile professionnel dans le ressort de celui des quatre tribunaux devant lequel il postule dès lors que ce domicile se situe dans un des ressorts des trois autres tribunaux concernés. Toutefois, l'élection de domicile du demandeur au cabinet de son avocat situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, ne saurait valoir élection de domicile, au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny. Il s'en déduit qu'est nul l'acte introductif d'instance du 25 janvier 2016 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3246E4Y).

newsid:452352

Contrats administratifs

[Brèves] Recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à un contrat conclu par un EPIC avec des sociétés privées et cédé avec effet rétroactif à une personne privée : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 11 avril 2016, n° 4043 (N° Lexbase : A6727RC7)

Lecture: 2 min

N2407BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31156110-edition-du-29042016#article-452407
Copier

Le 30 Avril 2016

La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à un contrat conclu par un établissement public industriel et commercial avec des sociétés privées et cédé avec effet rétroactif à une personne privée. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 11 avril 2016 (T. confl., 11 avril 2016, n° 4043 N° Lexbase : A6727RC7 et lire N° Lexbase : N2451BWP). Le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, ce recours ne portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Il en va cependant autrement lorsque le recours, dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique (T. confl., 17 mai 2010, n° 3754 N° Lexbase : A3998EXD). Ces contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat relève de la compétence du juge administratif. Le contrat litigieux a été conclu par Gaz de France alors qu'il possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial afin de satisfaire à ses obligations de service public de fourniture de gaz naturel portant sur la continuité de la fourniture et la sécurité des approvisionnements et avait pour objet la réalisation de travaux immobiliers dans un but d'intérêt général. Il constitue un contrat de droit public. Le contrat litigieux relevant d'un régime administratif d'ordre public, le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale, impliquant le contrôle de la conformité de celle-ci aux règles impératives de la commande publique, ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative.

newsid:452407

Procédure

[Brèves] Publication du décret relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires

Réf. : Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires (N° Lexbase : L8406K7H)

Lecture: 1 min

N2495BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31156110-edition-du-29042016#article-452495
Copier

Le 04 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 28 avril 2016, le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires (N° Lexbase : L8406K7H). Le nouveau décret organise les juridictions en pôles, précise le rôle et les modalités de la désignation du magistrat coordonnateur, y compris à l'instance, et crée les projets et conseils de juridiction. Il introduit des outils déontologiques nouveaux pour les juges des tribunaux de commerce en confiant au Conseil national des tribunaux de commerce la rédaction d'un recueil des obligations déontologiques et en instaurant un collège de déontologie et des référents déontologues. Il précise les conditions de certains modes alternatifs de règlement des litiges, ainsi que le statut des conciliateurs de justice et instaure une conférence annuelle sur la justice des mineurs. Le décret entre en vigueur le 29 avril 2016.

newsid:452495

Contrats administratifs

[Brèves] Recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à un contrat conclu par un EPIC avec des sociétés privées et cédé avec effet rétroactif à une personne privée : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 11 avril 2016, n° 4043 (N° Lexbase : A6727RC7)

Lecture: 2 min

N2407BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31156110-edition-du-29042016#article-452407
Copier

Le 30 Avril 2016

La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à un contrat conclu par un établissement public industriel et commercial avec des sociétés privées et cédé avec effet rétroactif à une personne privée. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 11 avril 2016 (T. confl., 11 avril 2016, n° 4043 N° Lexbase : A6727RC7 et lire N° Lexbase : N2451BWP). Le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, ce recours ne portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Il en va cependant autrement lorsque le recours, dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique (T. confl., 17 mai 2010, n° 3754 N° Lexbase : A3998EXD). Ces contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat relève de la compétence du juge administratif. Le contrat litigieux a été conclu par Gaz de France alors qu'il possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial afin de satisfaire à ses obligations de service public de fourniture de gaz naturel portant sur la continuité de la fourniture et la sécurité des approvisionnements et avait pour objet la réalisation de travaux immobiliers dans un but d'intérêt général. Il constitue un contrat de droit public. Le contrat litigieux relevant d'un régime administratif d'ordre public, le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale, impliquant le contrôle de la conformité de celle-ci aux règles impératives de la commande publique, ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative.

newsid:452407

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Avis d'aptitude à l'égard du poste du salarié et réintégration du salarié sur son poste réaménagé conformément aux préconisations du médecin du travail : absence de faute de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2016, n° 15-10.400, FS-P+B (N° Lexbase : A6762RIB)

Lecture: 2 min

N2362BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31156110-edition-du-29042016#article-452362
Copier

Le 30 Avril 2016

Ne commet pas de faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à ses torts l'employeur qui propose la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail, en ne procédant pas à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement supposant, comme la reprise du paiement des salaires, une telle inaptitude, et ce alors que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste, lequel s'imposait à défaut de recours devant l'inspecteur du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 15-10.400, FS-P+B N° Lexbase : A6762RIB).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y en qualité de conducteur offset. Victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2009, il a repris son poste le 28 septembre 2009, puis a de nouveau été arrêté le 5 octobre, en raison d'une rechute. A l'issue de deux visites médicales des 1er et 16 février 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste sans manutention. Lors d'un examen médical, le 15 mars 2010, il a été déclaré par le médecin du travail "apte au poste de conducteur offset avec l'aménagement proposé, sans manutention ni position prolongée en flexion antérieure du tronc". Le salarié a refusé de reprendre ce poste.
Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel (CA Pau, 20 novembre 2014, n° 14/04004 N° Lexbase : A7720M3C) retient que le salarié, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 février 2010, était en droit de refuser le reclassement proposé par l'employeur et validé par le médecin du travail et que postérieurement à ce refus, il appartenait à celui-ci de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de procéder au licenciement de l'intéressé et non de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise pendant plus de quatre ans, sans reprendre le paiement des salaires. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) et L. 4624-1 (N° Lexbase : L9672KXI) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ et N° Lexbase : E2952E44).

newsid:452362

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au contrôle de l'application du droit du travail

Réf. : Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016, relatif au contrôle de l'application du droit du travail (N° Lexbase : L8339K7Y)

Lecture: 1 min

N2494BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31156110-edition-du-29042016#article-452494
Copier

Le 05 Mai 2016

Publié au Journal officiel du 27 avril 2016, le décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 (N° Lexbase : L8339K7Y) comporte les mesures d'application de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, relative au contrôle de l'application du droit du travail (N° Lexbase : L5257K7T). Il détaille notamment, aux articles R. 8114-3 (N° Lexbase : L8386K7Q, entrant en vigueur au 1er juillet 2016) et suivants du Code du travail, les modalités de recours à la transaction pénale. Il précise également, aux articles R. 8115-9 (N° Lexbase : L8390K7U, entrant en vigueur au 1er juillet 2016) et R. 8115-10 (N° Lexbase : L8389K7T, entrant en vigueur au 1er juillet 2016) dudit code, la procédure de sanction administrative en cas d'infraction à certaines dispositions du Code du travail. Il adapte les dispositions relatives aux décisions d'arrêts de travaux et d'activité prises par les agents de contrôle en cas de danger grave ou imminent ou en cas de situation dangereuse. Enfin, il rectifie plusieurs erreurs matérielles dans la partie réglementaire du Code du travail.

newsid:452494

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.