Le Quotidien du 28 avril 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Conditions et limites des prêts entre entreprises

Réf. : Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016, relatif aux prêts entre entreprises (N° Lexbase : L8195K7N)

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N2492BW9

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Le 29 Avril 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 24 avril 2016 (décret n° 2016-501 du 22 avril 2016, relatif aux prêts entre entreprises N° Lexbase : L8195K7N), fixe les conditions et limites dans lesquelles peuvent être octroyés les prêts prévus à l'article 167 de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), c'est-à-dire les prêts entre entreprises, et les modalités d'attestation de ces prêts par les commissaires aux comptes. Selon le nouvel article R. 511-2-1-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8240K7C), ils peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités prévues par le texte. Dans tous les cas, une entreprise ne peut consentir un tel prêt que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
- à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;
- la trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
- le montant en principal de l'ensemble des prêts entre entreprises par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond (soit 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse, soit 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise) ;
- le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un montant (5 % du plafond, ou 25 % du plafond dans la limite de 10 000 euros).
Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent. Ce décret est entré en vigueur le 25 avril 2016.

newsid:452492

Concurrence

[Brèves] Concentration : saisine d'office de l'Autorité de la concurrence et respect des droits de la défense

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 375658, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7100RIS)

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N2388BWD

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Le 29 Avril 2016

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L1984I3U), l'Autorité de la concurrence se saisit elle-même sur proposition de son rapporteur général et sur décision de son collège, d'une opération de concentration réalisée par une entreprise sans avoir été notifiée avant sa réalisation, l'instruction de cette procédure est menée, dans le respect des droits de la défense, sous l'autorité du rapporteur général, qui dirige les services d'instruction, désigne les rapporteurs, notifie aux parties le rapport établi par ces derniers et ne prend pas part à la décision de sanction. Par ailleurs, une personne ne peut se voir infliger la sanction prévue au I de l'article L. 430-8 du Code de commerce pour défaut de notification d'une opération de concentration que si ce rapport, qui tient alors lieu de notification des griefs, la désigne formellement comme la personne à l'origine de l'infraction reprochée et lui a été communiqué, personnellement ou à son représentant, afin qu'elle puisse faire valoir utilement ses observations. Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 avril 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 375658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7100RIS). Dès lors, si, dans sa décision, l'Autorité de la concurrence a indiqué, par un article unique et sans aucune motivation, se saisir d'office de la situation de la société au regard du I de l'article L. 430-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2038KGL), le rapport établi par les services d'instruction, d'une part, précise les entreprises concernées par l'opération litigieuse et vise la situation des sociétés du groupe dans son ensemble, d'autre part, impute le manquement constaté à la société mère, de sorte qu'il résulte de l'instruction que cette dernière a été régulièrement informée de sa mise en cause par la communication de ce rapport à son avocat et dûment représentée au cours de la procédure litigieuse par ce dernier, qui a présenté des observations écrites contestant la sanction envisagée à son encontre puis des observations orales lors de la séance. Ainsi, la méconnaissance des droits de la défense doit être écartée.

newsid:452388

Copropriété

[Brèves] Licéité de la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2016, n° 15-12.545, FS-P+B (N° Lexbase : A6862RIY)

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N2454BWS

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Le 29 Avril 2016

Est licite la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier ; le syndicat des copropriétaires peut donc se prévaloir d'une telle clause pour réclamer le paiement des charges de copropriété. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision rendue le 14 avril 2016 (Cass. civ. 3, 14 avril 2016, n° 15-12.545, FS-P+B N° Lexbase : A6862RIY ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 30 novembre 2004, n° 03-11.201, F-D N° Lexbase : A1274DEW). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné M. C., nu-propriétaire, et Mme T., usufruitière, en paiement de charges de copropriété. Le nu-propriétaire faisait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à écarter la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété et de le condamner solidairement avec l'usufruitière à payer une certaine somme au titre des charges. En vain. La Cour suprême approuve la juridiction de proximité qui, ayant relevé que l'article 17 du règlement de copropriété prévoyait une clause de solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier et retenu à bon droit que cette clause était licite, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à la notification au syndic du démembrement de propriété, en avait exactement déduit que le nu-propriétaire et l'usufruitier étaient solidairement tenus du paiement des charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8143ETR).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime de faveur pour les opérations d'apport partiel d'actif : exclusion possible quand la convention n'est pas entrée en vigueur ou quand la clause d'assistance administrative n'est pas applicable

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 377899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6749RCX)

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N2428BWT

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Le 29 Avril 2016

L'exclusion des régimes de faveur prévue par le II de l'article 210-0 A du CGI (N° Lexbase : L1155ITX) pour les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif lorsqu'une des sociétés en cause a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative trouve à s'appliquer, bien que la convention fiscale ait été conclue, dans l'hypothèse où elle n'est pas encore entrée en vigueur et dans les cas où la clause d'assistance administrative qu'elle comporte n'est pas applicable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 377899, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6749RCX). Au cas présent, la société requérant a procédé, le 13 mai 2011, à deux opérations d'apport de titres au profit de deux sociétés dont les sièges sont situés à Hong Kong. Elle a réalisé, à l'occasion de ces opérations d'apport partiel, une plus-value, et afin de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A (N° Lexbase : L9521ITS) et 210 B (N° Lexbase : L4802ICT) du CGI, elle a sollicité l'agrément de ces opérations d'apport, ce que lui a refusé l'administration fiscale. La Haute juridiction a, par la suite, donné raison à l'administration. En effet, il résulte des stipulations de l'article 28 de l'Accord conclu entre la France et Hong Kong (N° Lexbase : L3556IR7) que, bien que l'accord ait été conclu et soit entré en vigueur en 2011, la clause d'assistance administrative de son article 25 n'était applicable, pour l'impôt sur les sociétés, qui n'est pas perçu par voie de retenue à la source, qu'aux revenus correspondant aux exercices postérieurs à l'année 2011. Dès lors, la clause d'assistance administrative prévue à l'article 25 de l'Accord n'était pas applicable pour les plus-values litigieuses et l'administration pouvait donc justement refuser l'agrément au motif que la condition prévue au II de l'article 210-0 A du CGI n'était pas satisfaite .

newsid:452428

Pénal

[Brèves] Publication par décret de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Réf. : Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016, portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (N° Lexbase : L8194K7M)

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N2491BW8

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Le 04 Mai 2016

Est paru au Journal officiel du 24 avril 2016, le décret n° 2016-499 du 22 avril 2016, portant publication de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (N° Lexbase : L8194K7M). Ladite Convention, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2015-1197 du 30 septembre 2015 (N° Lexbase : L1184KK3), s'inscrit dans la suite logique de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. L'objectif de cette Convention complémentaire est ainsi de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la criminalité liée au financement du terrorisme. Elle se divise en sept chapitres. Le premier chapitre donne une définition stricte des termes utilisés, pour éviter toute erreur d'interprétation, le chapitre suivant rappelle la nécessité pour les parties d'adopter, en matière de financement du terrorisme, les mesures législatives complètes qui s'imposent pour atteindre l'objectif fixé. Ces mesures à prendre au plan national, portant sur l'investigation, le gel, la saisie et la confiscation sont mentionnées dans la première section du troisième chapitre qui, en outre, évoque la qualification pénale des infractions de blanchiment et prévoit la responsabilité des personnes morales. Le quatrième chapitre pose les principes de la coopération internationale et les détaille au titre de l'entraide aux fins d'investigation, que ce soit pour la communication d'informations relatives aux comptes bancaires, les opérations y afférant et leur suivi. Le cinquième chapitre aborde en particulier la coopération entre les cellules de renseignement financier en fixant les règles générales relatives aux demandes de collecte et d'analyse des informations pertinentes en cas de soupçon de blanchiment et en permettant, en cas d'urgence, la suspension de transactions suspectes en cours. Le sixième chapitre traite du suivi de la mise en oeuvre de la convention et du règlement des différends. Le septième et dernier chapitre sur les dispositions finales, reprend classiquement l'ensemble des modalités d'entrée en vigueur, d'application, d'amendement et de dénonciation de la convention.

newsid:452491

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