Le Quotidien du 2 mai 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Réforme du régime juridique des bons de caisse

Réf. : Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse (N° Lexbase : L8503K73)

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Le 05 Mai 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 29 avril 2016 (ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse N° Lexbase : L8503K73), procède à la modernisation du régime juridique applicable aux bons de caisse et aux adaptations nécessaires pour permettre l'intermédiation de ces titres sur les plateformes de financement participatif des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des prestataires de services d'investissement (PSI). La section 1 de l'ordonnance précise les dispositions communes applicables aux bons de caisse. Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables délivrés en contrepartie d'un prêt. Les bons offerts au public, en contrepartie d'un prêt, ne peuvent pas être émis sous une forme anonyme, à ordre ou au porteur, ou en séries conférant des droits de créance identiques pour une même valeur nominale (sauf exception introduite en section 2), ce qui distingue ces instruments des valeurs mobilières (ils ne sont pas fongibles). Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur. En principe, ils sont souscrits directement auprès de l'émetteur, sans intermédiation. Seules les personnes physiques et les sociétés ayant établi le bilan de leur troisième exercice commercial (à l'exclusion des sociétés de financement), ainsi que les établissements de crédit quelle que soit leur forme juridique, peuvent émettre ces bons, qui ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance. Lors de la souscription ou de l'achat d'un bon de caisse, le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Enfin, l'ordonnance tire toutes les conséquences des modalités simplifiées de cession de créance introduites par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK) : la cession sera constatée par écrit et opposable au débiteur après notification. La section 2 de l'ordonnance procède aux aménagements nécessaires lorsque les bons de caisse font l'objet d'une intermédiation (ils sont alors nommés minibons). Seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée qui ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial, et dont le capital est intégralement libéré, peuvent émettre des minibons. Ceux-ci sont proposés au public sur la plateforme internet d'un CIP et d'un PSI répondant aux exigences fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et dans la limite d'un montant calculé sur une période de douze mois et fixé par décret. Les minibons sont assortis d'un taux conventionnel fixe, plafonné, et ils sont amortissables dans des conditions définies par décret. Les nouvelles dispositions prévues par cette ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

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Droit financier

[Brèves] Présentation du rapport annuel 2015 du médiateur de l'AMF

Réf. : Rapport annuel 2015 du médiateur de l'AMF

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Le 03 Mai 2016

Le médiateur de l'AMF, a présenté, le 14 avril 2016, son rapport annuel de l'année 2015. Cette dernière a été marquée par une augmentation de près de 40 % du nombre de dossiers reçus par le médiateur. Saisie à 1 406 reprises contre 1 001 l'année précédente, la médiation de l'AMF a traité in fine 745 dossiers relevant de son champ de compétence. En effet, 38 % des saisines se sont avérées hors de la compétence financière du médiateur, et concernaient à près de 60 % des litiges d'ordre bancaire. 364 avis ont été rendus cette année, et leur issue conforte le taux d'adhésion fort du processus de médiation de l'AMF : 62 % des avis rendus sont favorables à l'épargnant et suivis à 93 % par les deux parties. Lors d'avis défavorables, seuls 2 % d'entre eux génèrent une insatisfaction du demandeur. A l'instar des années précédentes, l'épargne salariale a constitué en 2015 un des sujets clés en matière de médiation, avec 271 saisines sur l'année, soit six fois plus qu'en 2012. Par ailleurs, le trading très spéculatif sur internet visant les particuliers (Forex, options binaires) a vu le nombre de dossiers de médiation à ce sujet croître de 60 %. Sur un total de 228 dossiers reçus, 139 concernaient en 2015 des sociétés agréées permettant, de ce fait, l'intervention du médiateur. Sur les 47 avis rendus, 43 ont été favorables à l'épargnant et permis le recouvrement de tout ou partie des sommes perdues : les indemnisations s'élèvent en 2015 à 379 209 euros. Malgré ces issues satisfaisantes, il s'agit de souligner le danger que représentent ces offres trop largement diffusées, et d'appeler les particuliers à une indispensable méfiance. Pour rappel, les dossiers impliquant des entités agissant sans aucune autorisation sont transmis au procureur de la République, s'agissant d'infractions pénales. Les thèmes de médiation concernent, dans 92 % des cas, des problématiques de mauvaise exécution et mauvaise information. A ce titre, la pratique commerciale agressive est le premier grief rencontré en matière de mauvaise information ou conseil ; l'instruction de transfert de compte-titres et la non restitution des fonds sont les principaux litiges dans les cas de mauvaise exécution.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Transfert indirect de bénéfices à l'étranger : la notion de lien de dépendance

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 372097, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7095RIM)

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N2429BWU

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Le 03 Mai 2016

Pour l'application de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33), qui prévoit, en matière d'impôt sur le revenu, la réintégration dans le résultat d'une entreprise des bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France avec qui elle entretient un lien de dépendance, l'existence d'un lien de dépendance entre deux sociétés n'est pas subordonnée à celle d'un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit communs. Par suite, l'application de cet article peut être fondée sur l'existence d'une dépendance de fait entre deux sociétés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 372097, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7095RIM). Au cas présent, la société requérante exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de fauteuils pour personnes handicapées. Elle a conclu un contrat de distribution exclusif avec une société de droit suisse chargeant cette dernière de la distribution dans le monde entier, excepté la France, l'Allemagne, la Grèce et les pays de l'Europe de l'Est. Toutefois, faisant application des dispositions de l'article 57 du CGI, l'administration fiscale a notamment estimé que la société requérante avait indirectement transféré à la société suisse une partie de son bénéfice, compte tenu des sommes qu'elle lui avait versées en exécution du contrat de distribution exclusif. Le Conseil d'Etat a tout d'abord tenu à préciser, avant de donner raison à la société requérante, que le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se livre le juge du fond pour caractériser l'existence d'un lien de dépendance, au sens de l'article 57 du CGI, entre deux sociétés. Ainsi, en l'espèce, pour les Hauts magistrats, d'une part, la cour n'a pas recherché si le taux de commission de 25 % devait être regardé comme normal et, d'autre part, elle n'a pas regardé comme entièrement dépourvue de contrepartie l'intervention de la société suisse (CAA Lyon, 11 juillet 2013, n° 11LY00678 N° Lexbase : A0654MRN). Pour autant, il incombait aux juges du fond de rechercher si l'administration avait établi que la société requérante avait acquitté un prix excessif pour les prestations en cause, ce qu'elle n'a pas fait. Cette décision apporte une précision importante sur la définition du lien de dépendance (v. pour le principe général déjà bien établi : CE plén., 27 juillet 1988, n° 50020, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6610API) .

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Pénal

[Brèves] Condamnation des Pays-Bas pour infliction d'une peine incompressible constituant un traitement inhumain et dégradant

Réf. : CEDH, 26 avril 2016, Req. 10511/10 (N° Lexbase : A1334RLY)

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N2496BWD

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Le 04 Mai 2016

La condamnation d'une personne nécessitant un traitement pour l'état de sa santé mentale à une peine perpétuelle qui n'est pas, de facto, compressible, emporte violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la substance d'un arrêt de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme, rendu le 26 avril 2016 (CEDH, 26 avril 2016, Req. 10511/10 N° Lexbase : A1334RLY). Dans cette affaire, M. M. fut jugé coupable du meurtre d'une petite fille de six ans. Il fut initialement condamné à vingt années de réclusion et par la Cour commune de justice des Pays-Bas à la détention à vie. Dans son arrêt, la Cour commune de justice jugea que seule une peine d'emprisonnement à vie était susceptible en l'espèce de protéger la société d'une récidive. Le pourvoi formé par M. M. devant la Cour suprême fut rejeté en novembre 1980. Un cancer en phase terminale lui ayant été diagnostiqué en 2013, M. M. fut finalement gracié le 31 mars 2014 pour raisons de santé. Invoquant l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), M. M. a d'abord soutenu devant la CEDH que sa peine perpétuelle revêtait un caractère incompressible dès lors qu'il n'existait dans les prisons où il avait été incarcéré ni un régime distinct pour les détenus à perpétuité, ni un régime spécial pour les détenus ayant des problèmes psychiatriques. A l'issue du réexamen périodique de sa peine en 2012, il a argué que, même si une possibilité de libération conditionnelle avait été créée de jure, il n'avait, de facto, aucun espoir de libération, puisqu'il n'avait jamais reçu le moindre traitement psychiatrique et que le risque de récidive serait estimé trop élevé pour qu'il pût recouvrer la liberté. Dans l'arrêt de chambre du 10 décembre 2013 (CEDH, 10 décembre 2013, Req. 10511/10 N° Lexbase : A3777RLH), la Cour européenne des droits de l'Homme jugea, à l'unanimité, qu'il n'y avait eu violation de l'article 3 ni en raison de la peine perpétuelle, ni en raison des conditions de détention de M. M.. Le 14 avril 2014, l'affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. Ce dernier décéda alors que la procédure était en cours devant la Grande chambre. Deux de ses proches poursuivirent l'instance devant la Cour. Enonçant la règle susvisée, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme conclut qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le constat d'une violation de l'article 3 de la Convention constitue une satisfaction équitable et n'accorde, par conséquent, aucune somme pour dommage moral aux proches du requérant (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW et "Droit pénal général" N° Lexbase : E4776E4N).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Indivision : illicéité de la clause testamentaire ayant pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2016, n° 15-13.312, FS-P+B (N° Lexbase : A6917RIZ)

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N2460BWZ

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Le 03 Mai 2016

La clause testamentaire stipulant que "le partage de mes biens devra avoir lieu à l'amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi", doit être réputée non écrite en ce qu'elle a pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 13 avril 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 avril 2016, n° 15-13.312, FS-P+B N° Lexbase : A6917RIZ). En l'espèce, Germaine P. était décédée le 17 décembre 1993 en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Michel et Jacques D., et en l'état d'un testament olographe du 1er décembre 1987 dans lequel était insérée la clause précitée. Une partie de la succession de Germaine P. avait fait l'objet de partages amiables. En 2010, M. Jacques D. avait assigné son frère en partage d'immeubles demeurés indivis. M. Michel D. faisait notamment grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble de déclarer dépourvue de tout effet, étant réputée non écrite, la clause pénale insérée dans le testament (CA Grenoble, 16 décembre 2014, n° 13/04391 N° Lexbase : A6066Q33). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant relevé que la clause litigieuse était de nature à interdire, en raison de ses conséquences préjudiciables, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci. Aussi, après avoir constaté qu'en dépit des partages partiels intervenus, les immeubles étaient indivis depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite.

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