Le Quotidien du 3 mai 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Droit à l'honoraire complémentaire de résultat de l'avocat sous-traitant (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2016, n° 15/03259 (N° Lexbase : A4854RIM)

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Le 04 Mai 2016

L'avocat sous-traitant qui ne justifie pas de diligences autres que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, comme il l'a d'ailleurs confirmé avant de connaître l'existence de l'honoraire de résultat convenu entre le client et l'avocat principal, est mal fondé en sa demande de paiement d'un honoraire complémentaire qui s'analyse en une demande de partage d'un honoraire de résultat qui n'a pas été convenu entre les avocats, en application des dispositions de l'article 11.5 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2016, n° 15/03259 N° Lexbase : A4854RIM ; dans le même sens, Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-26.530, F-D N° Lexbase : A9196M3Y). Dans cette affaire, un client sollicitait son avocat dans le cadre d'un contentieux fiscal. Cet avocat avait sous-traité une partie de cette mission à un autre avocat d'un cabinet différent. Ce dernier avait facturé le premier avocat une fois les diligences accomplies ; mais apprenant qu'un honoraire de résultat avait été conclu entre l'avocat principal et le client, il avait réclamé une part de cet honoraire complémentaire de résultat. La cour n'accède par à sa demande. Toutefois, il est en droit de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'attitude fautive de son confrère qui lui a délibérément caché l'honoraire de résultat qu'il avait négocié, à plusieurs reprises .

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Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité de motiver dans un mémoire complémentaire l'appel de la décision du JLD prolongeant une mesure de rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2016, n° 15-17.647, F-P+B (N° Lexbase : A6908RIP)

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N2410BW8

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Le 04 Mai 2016

Si l'appel d'une décision de prolongation du maintien en rétention du juge des libertés et de la détention doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance par une déclaration d'appel motivée, les motifs de l'appel peuvent figurer dans un mémoire complémentaire dès lors que celui-ci est déposé au greffe dans ce même délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (Cass. civ. 1, 13 avril 2016, n° 15-17.647, F-P+B N° Lexbase : A6908RIP, voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-17.093, F-P+B+I N° Lexbase : A5749KA8). M. X, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative. Il a interjeté un appel non motivé de la décision du juge des libertés et de la détention ayant prolongé cette mesure. Dans le délai du recours, il a, par l'intermédiaire de son avocat, fait parvenir au greffe une nouvelle déclaration d'appel. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance énonce que la déclaration d'appel, adressée par M. X, ne contient pas de véritable motivation, et que les écritures, transmises postérieurement par l'avocat de celui-ci, ne peuvent suppléer cette lacune, dès lors que l'appelant a épuisé l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte et que la motivation ne peut figurer dans un écrit indépendant ou postérieur. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, le premier président a violé les articles R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1734HW7) et 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2072AD4) dont découle le principe précité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).

newsid:452410

Energie

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant diverses modifications du livre V du Code de l'énergie

Réf. : Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016, portant diverses modifications du livre V du Code de l'énergie (N° Lexbase : L8504K74)

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N2505BWP

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Le 04 Mai 2016

L'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016, portant diverses modifications du livre V du Code de l'énergie (N° Lexbase : L8504K74), a été publiée au Journal officiel du 29 avril 2016. Son objectif premier est le renforcement du contrôle administratif des installations hydroélectriques. Dans cette optique, son article 1er étend aux concessions hydroélectriques le régime des sanctions pénales et administratives des livres Ier et III du Code de l'énergie et rend plus progressives les sanctions pénales, en s'inspirant des dispositions du Code de l'environnement. Son article 2, afin de lutter contre les décharges sauvages aux abords des installations hydroélectriques, notamment autour des lacs de retenue, crée une infraction pour atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public hydroélectrique. En second lieu, pour répondre aux moyens contraints des services de l'Etat et des collectivités en matière de police de la conservation, ce même article ouvre la faculté de constater ces infractions aux agents du concessionnaire présents sur le terrain, par la voie de l'assermentation et sous le contrôle des services de l'Etat. Le second objectif de l'ordonnance est la clarification de certaines règles applicables aux installations hydroélectriques. Ainsi, son article 3 donne la possibilité aux exploitants de faire reconnaître le caractère d'utilité publique des installations concédées les plus anciennes en cours d'exploitation. Son article 4 vise à sécuriser la situation juridique des installations hydroélectriques d'une puissance comprise entre 500 kW et 4,5 MW en étendant le principe des "délais glissants" permettant à l'autorité compétente d'imposer au concessionnaire sortant le maintien de l'exploitation aux conditions du contrat jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'autorisation ou, a minima, jusqu'à une date fixée par le préfet. Enfin, l'article 5 porte clarification du régime applicable aux installations marines en excluant du régime concessif du livre V du Code de l'énergie les installations implantées sur le domaine public maritime ou en zone économique exclusive, hors usine marémotrice.

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Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire

Réf. : Décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire (N° Lexbase : L9193K7M)

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N2501BWK

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Le 05 Mai 2016

Publié au Journal officiel du 30 avril 2016, le décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L9193K7M), pris pour l'application de l'article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), ouvre la possibilité aux personnes détenues d'accéder aux dispositifs de l'insertion par l'activité économique au sein des établissements pénitentiaires. Il étend aux articles R. 5132-2 (N° Lexbase : L2566I3G) et suivants du Code du travail, le dispositif de conventionnement avec l'Etat, ainsi que les financements associés, aux entreprises d'insertion (EI) et aux ateliers et chantiers d'insertion (ACI) qui envisagent de s'implanter dans les établissements pénitentiaires, afin de proposer un parcours d'insertion associant mise en situation de travail et actions d'accompagnement social et professionnel aux personnes détenues et de favoriser ainsi leur insertion ou leur réinsertion durable sur le marché du travail.

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Protection sociale

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article L. 341-10 du Code de la Sécurité sociale relatif au versement des arrérages de pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée (article abrogé en 2011)

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-534 QPC, du 14 avril 2016 (N° Lexbase : A2667RIM)

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N2447BWK

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Le 04 Mai 2016

En cas de reprise d'une activité salariée, l'article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5074ADB) prévoit une suspension en tout ou partie de la pension d'invalidité. En cas de reprise d'une activité non-salariée, les dispositions de ce dernier prévoient que les arrérages de la pension sont entièrement supprimés lorsque le revenu issu de l'activité reprise excède un plafond fixé par décret. Par ces règles, le législateur a traité différemment les personnes titulaires d'une pension d'invalidité servie par le régime général de Sécurité sociale selon la nature de l'activité professionnelle qu'elles reprennent. Si, en adoptant ces règles, le législateur a poursuivi un objectif d'équilibre des comptes de la Sécurité sociale, cet objectif ne constitue pas une raison d'intérêt général de nature à justifier une telle différence de traitement entre les personnes titulaires d'une pension d'invalidité qui reprennent une activité professionnelle. Les règles en cause méconnaissent ainsi le principe d'égalité et sont non conformes à la Constitution. Telle est la solution énoncée par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 14 avril 2016 (Cons. const., décision n° 2016-534 QPC, du 14 avril 2016 N° Lexbase : A2667RIM).
En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 14 janvier 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 14 janvier 2016, n° 15-40.039, F-P+B N° Lexbase : A9405N3Q, lire N° Lexbase : N0980BW9) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme E., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 341-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5072AD9), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 N° Lexbase : L9761INT). Cet article est relatif au versement des arrérages de pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée, lorsque celle-ci procure à l'intéressée un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un certain plafond.
En énonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle les dispositions de l'article L. 341-10 du Code de la Sécurité sociale, dispositions abrogées en 2011. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet immédiatement.

newsid:452447

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