Le Quotidien du 4 mai 2016

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Invalidation de la quantité annuelle maximale de quotas gratuits d'émission de gaz à effet de serre fixée par la Commission pour la période 2013-2020

Réf. : CJUE, 28 avril 2016, aff. C-191/14 (N° Lexbase : A3779RLK)

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N2547BWA

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Le 05 Mai 2016

La quantité annuelle maximale de quotas gratuits d'émission de gaz à effet de serre fixée par la Commission pour la période 2013-2020 est invalide. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 28 avril 2016 (CJUE, 28 avril 2016, aff. C-191/14 N° Lexbase : A3779RLK). La Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 (N° Lexbase : L5687DL9) vise à réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre dans le but de protéger l'environnement. Selon la Directive, les Etats membres peuvent allouer aux entreprises émettrices de gaz à effet de serre des droits d'émission appelés quotas. Une partie des quotas disponibles est allouée à titre gratuit. Dans le cas où la quantité de quotas gratuits alloués provisoirement par les Etats membres est supérieure à la quantité maximale de quotas gratuits déterminée par la Commission, un facteur de correction est appliqué pour égaliser ces valeurs et réduire les quotas alloués provisoirement. La décision de la Commission de 2013 déterminant ce facteur est contestée par plusieurs entreprises européennes émettrices de gaz à effet de serre. La CJUE indique que la Commission, lorsqu'elle calcule la quantité annuelle maximale de quotas, est obligée de se référer aux seules émissions des installations incluses dans le système communautaire à partir de 2013, et non à l'ensemble des émissions incluses depuis cette date. Ainsi, la Commission aurait dû veiller à ce que les Etats membres lui communiquent les données pertinentes ou, dans le cas où ces données ne lui auraient pas permis de déterminer la quantité annuelle maximale de quotas et, par conséquent, le facteur de correction, elle aurait dû demander aux Etats membres de procéder aux corrections nécessaires. Or, la Commission a tenu compte des données de certains Etats membres qui, contrairement à d'autres, lui avaient communiqué les émissions générées par de nouvelles activités effectuées dans des installations déjà soumises au système d'échange des quotas avant 2013. De ce point de vue, la décision de la Commission est invalide. Elle dispose de dix mois pour établir une nouvelle quantité, étant entendu que les allocations précédentes de quotas ne peuvent pas être remises en cause.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Investissement ultramarins dans le secteur de l'agriculture : pas de réduction d'impôt pour du matériel de remplacement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 368330, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6745RCS)

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N2434BW3

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Le 05 Mai 2016

Dans le secteur de la production, transformation et commercialisation de produits agricoles, tous les investissements ultramarins éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L3076KWT) doivent contribuer à l'amélioration des conditions de production agricole. Toute aide visant au simple remplacement des moyens est à exclure du bénéfice de cet avantage fiscal. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 368330, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6745RCS). En l'espèce, le requérant, exploitant agricole à La Réunion, a vu rejeter par l'administration fiscale sa demande de remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du CGI dont il estimait pouvoir bénéficier à raison de l'achat d'équipements, en 2002, dans le cadre de l'exercice de son activité. Pour donner raison à l'administration fiscale, la Haute juridiction s'est fondée sur deux décisions de la Commission européenne (décisions "Aide d'Etat N 672/2000" du 28 novembre 2001 et "Aide d'Etat N 96/B/2003" du 11 novembre 2003) qui imposaient à la France de faire application de l'article 199 undecies B du CGI en respectant les conditions dont la Commission avait ainsi assorti la déclaration de compatibilité de l'aide, notamment pour l'interprétation de la notion d'"investissements productifs neufs". Dès lors, en admettant avoir acquis un enjambeur et une remorque pour remplacer du matériel, le requérant ne pouvait prétendre bénéficier de l'avantage fiscal en question .

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Opérations de saisie-contrefaçon antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 : possibilité pour le juge des référés de n'ordonner que la mainlevée

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-12.376, F-D (N° Lexbase : A1535RCT)

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N2391BWH

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Le 05 Mai 2016

Les opérations de saisie-contrefaçon s'étant déroulées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 (N° Lexbase : L6897IZH) qui, complétant la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 (N° Lexbase : L7839HYY) de transposition de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2091DY4), prévoit désormais qu'à défaut pour le saisissant de s'être pourvu au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie est annulée, il convient de faire application des dispositions nationales alors en vigueur, qui conféraient au juge des référés, en pareil cas, la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 avril 2016 (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-12.376, F-D N° Lexbase : A1535RCT). En l'espèce, une société, qui se déclare investie de droits d'auteur sur un puzzle, estimant qu'un autre puzzle magnétique portait atteinte à ses droits, a fait pratiquer, le 4 septembre 2012, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société qui le commercialisait puis a sollicité du juge des référés le prononcé d'une mesure d'interdiction et le versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. La société saisie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 28 octobre 2014, n° 13/52882 N° Lexbase : A2561PMS qui a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon, invoquant, notamment, le non-respect des dispositions de l'article 7 § 3 de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen. Elle censure, toutefois, l'arrêt d'appel au visa de l'article 809 du Code civil (N° Lexbase : L0696H4K). En effet, pour juger que la demanderesse subissait un trouble manifestement illicite causé par la commercialisation du puzzle et condamner la prétendue contrefactrice à lui verser une provision, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le puzzle, par le choix de ses illustrations, leur coloration, leur graphisme et leur positionnement sur la carte, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, d'autre part, que le puzzle incriminé présente des ressemblances tenant au choix des illustrations, au graphisme naïf et à la disposition des symboles. Ainsi pour la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors que la société prétendue contrefactrice soutenait que l'essentiel des caractéristiques dont la société demanderesse revendiquait la protection, relevait du domaine des idées et du fonds commun des jeux, et que leur combinaison n'était pas reprise par le puzzle incriminé, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité de la clinique et charge définitive de la dette de réparation consécutive à une infection nosocomiale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 14-23.909, FS-P+B (N° Lexbase : A6889RIY)

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N2401BWT

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Le 05 Mai 2016

Une infection nosocomiale, même si elle a pu être provoquée par la pathologie du patient, liée à un aléa thérapeutique, demeure consécutive aux soins dispensés dans l'établissement de santé et ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité. En outre, la faute du chirurgien, à l'origine d'un retard préjudiciable dans le traitement, qui a seulement aggravé pour partie les séquelles du patient, justifie de limiter la garantie que celui-ci doit à la clinique à hauteur de 50 %. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile rendu le 14 avril 2016 (Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 14-23.909, FS-P+B N° Lexbase : A6889RIY). En l'espèce, après avoir subi une cholécystectomie sous coelioscopie réalisée au sein d'une clinique par M. Y., chirurgien exerçant son activité à titre libéral, Mme M. a présenté un hématome pariétal lombaire du flanc gauche qui s'est infecté et dont le traitement a nécessité plusieurs interventions et hospitalisations. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y. et la clinique, et mis en cause la CPAM. En première instance, les juges ont retenu que le dommage subi par la victime était imputable à concurrence de la moitié à un aléa thérapeutique lié à l'apparition de l'hématome, et de l'autre moitié à la survenance d'une infection nosocomiale, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 3,5 % et que le chirurgien avait commis des négligences dans le suivi et la prise en charge de cette infection. Pour juger la clinique responsable de l'infection nosocomiale et la condamner, in solidum, avec M. Y., la cour d'appel a retenu que le risque connu de complication et, plus précisément, le fait que l'infection ait été causée par la pathologie de la patiente, consécutive à un aléa thérapeutique, ne constituait pas une cause étrangère, faute de caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle avait par ailleurs limité la garantie du chirurgien envers la clinique à la moitié des condamnations prononcées à son encontre (CA Montpellier, 1er juillet 2014, n° 11/00798 N° Lexbase : A3361MSB). La clinique a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que la circonstance que l'infection ait été provoquée par la pathologie révélait l'irrésistibilité de cette évolution, qui suffisait à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité. Elle arguait également de ce que la seule faute du chirurgien justifiait de faire peser intégralement sur le médecin la charge définitive de la dette de réparation, et non de la répartir entre le praticien et l'établissement de soins. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5260E7X et N° Lexbase : E5305E7M).

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Protection sociale

[Brèves] Publication de quatre décrets portant revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, de la prime d'activité et du revenu de solidarité active

Réf. : Quatre décrets du 27 avril 2016, n° 2016-535 (N° Lexbase : L9428K7C), n° 2016-536 (N° Lexbase : L9431K7G), n° 2016-537 (N° Lexbase : L9429K7D) et n° 2016-538 (N° Lexbase : L9432K7H), portant revalorisation de diverses allocations et primes

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N2549BWC

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Le 31 Mai 2016

Ont été publiés au Journal officiel du 3 mai 2016, quatre décrets du 27 avril 2016, n° 2016-535 (N° Lexbase : L9428K7C), n° 2016-536 (N° Lexbase : L9431K7G), n° 2016-537 (N° Lexbase : L9429K7D) et n° 2016-538 (N° Lexbase : L9432K7H), portant revalorisation successivement de l'allocation aux adultes handicapés, du montant forfaitaire de la prime d'activité, du revenu de solidarité active à Mayotte et de ce dernier pour l'ensemble des autres territoires français dont la France métropolitaine. Ainsi, le montant de l'allocation aux adultes handicapés, mentionné à l'article L. 821-3-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3124KWM), est porté, à compter du 1er avril 2016, à 808,46 euros. Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 524,68 euros. Ce montant est pris en compte pour le calcul des primes au titre du mois d'avril 2016. Enfin, concernant le revenu de solidarité active, ce dernier est aussi porté à 524,68 euros et à 262,34 euros pour Mayotte, à compter du mois d'avril 2016.

newsid:452549

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