Le Quotidien du 5 mai 2016

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Vente en ligne de médicaments : avis défavorable de l'Autorité de la concurrence concernant deux projets d'arrêtés

Réf. : Aut. conc., avis n° 16-A-09 du 26 avril 2016 (N° Lexbase : X7762AP8)

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Le 06 Mai 2016

L'Autorité de la concurrence a rendu public, le 26 avril 2016, l'avis qu'elle a rendu au Gouvernement concernant deux projets d'arrêtés relatifs à la vente en ligne de médicaments : bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique et règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments (Aut. conc., avis n° 16-A-09 du 26 avril 2016 N° Lexbase : X7762AP8). L'Autorité émet un avis défavorable sur ces projets de texte, qui reprennent des dispositions dont le caractère restrictif avait déjà été souligné par l'Autorité dans le cadre de précédents avis (cf. not., Aut. conc., avis 13-A-12 du 10 avril 2013 N° Lexbase : X2960AML). Ces projets introduisent, en outre, de nouvelles dispositions qui créent des contraintes additionnelles disproportionnées par rapport à l'objectif de protection de la santé publique. Ils créent, par ailleurs, selon l'Autorité, un régime discriminatoire par rapport aux conditions exigées pour la vente au comptoir et ont pour effet de retirer tout intérêt à la commercialisation de médicaments par internet, tant pour le patient que pour les pharmaciens. Ce dispositif semble, ainsi, vouloir priver de portée la liberté déjà limitée que l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 (N° Lexbase : L7161IUR) avait accordée aux pharmaciens français souhaitant créer une officine en ligne et alourdit le régime issu du précédent arrêté du 20 juin 2013 (N° Lexbase : L1861IX9) qui n'a permis qu'un développement très faible de la vente en ligne en France. En mars 2015, le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° s-s-r, 16 mars 2015, n° 370072, 370721, 370820, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6933ND7) avait finalement annulé cet arrêté, considérant qu'il contenait des règles excédant le champ de l'habilitation conférée au ministre par l'article L. 5121-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7300IUW) et qu'il n'avait pas été notifié à la Commission européenne. L'Autorité rappelle qu'elle est favorable à ce que les pharmaciens d'officine utilisent largement cette nouvelle forme de vente, qui permet de dynamiser, moderniser et rendre plus visible leur activité professionnelle en faisant bénéficier les patients de la souplesse de la vente en ligne (plages horaires plus étendues, coûts de déplacement réduits...), de tarifs plus bas et d'une meilleure information sur les prix. S'il importe d'écarter les risques que le commerce en ligne de médicaments peut faire courir aux patients s'il n'est pas encadré, l'Autorité rappelle que toute restriction de concurrence doit être justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à cet objectif.

newsid:452530

Congés

[Brèves] Non-respect du délai d'un mois pour demander une prolongation de congé parental d'éducation : absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

Réf. : CA Versailles, 12 avril 2016, n° 15/02970 (N° Lexbase : A5323RC7)

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N2508BWS

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Le 06 Mai 2016

Pour être constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le retard d'information de la prolongation d'un congé parental d'éducation de la salariée à son employeur doit revêtir un caractère fautif, autrement qu'à raison du non-respect du délai d'un mois prévu à l'article L. 1225-51 du Code du travail (N° Lexbase : L0956H9B). Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 12 avril 2016 (CA Versailles, 12 avril 2016, n° 15/02970 N° Lexbase : A5323RC7).
En l'espèce, Mme D., engagée par la société X, a bénéficié d'un congé parental pour la période du 20 juillet 2013 au 29 avril 2014, son employeur lui ayant rappelé que, si elle souhaitait prolonger ce congé parental, elle devrait la prévenir de son souhait, un mois avant la date prévue pour sa reprise. Son congé parental ayant pris fin le 29 avril 2014, sans qu'elle ait formulé de demande de prolongation de ce congé, et n'ayant, à cette date, pas repris son poste, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 16 juin suivant, en raison de son "abandon de poste". La société lui reprochait de n'avoir pas repris son poste le 30 avril 2014 et de ne l'avoir que tardivement prévenue de sa demande de prolongation de congé parental, le 19 mai 2014, bien que la salariée ait précisé à cette date à son employeur que son retard était due à l'absence de réponse de la part de la CAF.
Déboutée de ses prétentions pour contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes, elle a interjeté appel.
En énonçant la règle susvisée, la cour d'appel fait droit à sa demande, considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0181ETU).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Assiette de la contribution additionnelle à l'IS : exclusion du rachat par une société de ses propres parts ou actions

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 avril 2016, n° 396578, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1234RKW)

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N2517BW7

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Le 06 Mai 2016

Ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 235 ter ZCA N° Lexbase : L3946KW3) des rachats par une société de ses propres parts ou actions. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 avril 2016, n° 396578, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1234RKW). En l'espèce, plusieurs sociétés bancaires requérantes ont demandé le renvoi d'une QPC sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du CGI (assiette de la contribution) au regard du 6° de l'article 112 du CGI (N° Lexbase : L5412I3T), relatif au rachat par une société de ses propres parts ou actions. Cependant, la Haute juridiction n'a pas transmis cette question pour défaut de caractère sérieux. En effet, selon elle, pour apprécier ce caractère sérieux, il fallait s'attacher à examiner la disposition contestée en tenant compte de l'interprétation du 6° de l'article 112 du CGI donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juin 2014 (Cons. const., 20 juin 2014, n° 2014-404 QPC N° Lexbase : A6294MRK, qui a jugé contraire à la Constitution le 6° de l'article 112 du CGI, imposant au seul régime des plus-values les gains de rachat d'actions par la société émettrice), interprétation qui s'est imposée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 88 de la loi du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655 N° Lexbase : L2844I7H). Dès lors, compte tenu de cette interprétation, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de rachat, comme entrant dans l'assiette de la contribution additionnelle. En outre, en décidant que le rachat par une société de ses parts ou actions n'entrait pas dans l'assiette de la contribution, le Conseil d'Etat a également annulé sa référence au sein de l'instruction BOI-IS-AUT-30 .

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Santé publique

[Brèves] Annulation de la création d'une zone fumeurs dans la cour d'un lycée pour cause de nécessaire protection des jeunes contre le risque tabagique

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 21 avril 2016, n° 1602883 (N° Lexbase : A1937RKX)

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N2556BWL

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Le 06 Mai 2016

La nécessaire protection des jeunes contre le risque tabagique implique l'annulation de la création d'une zone fumeurs dans la cour d'un lycée. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 avril 2016 (TA Cergy-Pontoise, 21 avril 2016, n° 1602883 N° Lexbase : A1937RKX). En vue de protéger la santé publique, les dispositions des articles L. 3511-7 (N° Lexbase : L6713HNX) et R. 3511-1 (N° Lexbase : L2837I9X) du Code de la santé publique ont posé le principe d'une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à l'enseignement. Dans le cadre ainsi fixé par le législateur, il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions permettant d'assurer cette protection dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique. La circulaire du ministre de l'Education nationale n° 2015-206 du 25 novembre 2015, relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires (N° Lexbase : L0188K8H), vise notamment à sécuriser les abords immédiats des établissements scolaires en évitant tout attroupement des élèves. Toutefois, selon les juges, cela ne peut avoir pour objet le non-respect de la violation de l'interdiction de fumer, édictée par voie législative et d'inciter les élèves à modifier leur comportement conduisant à ce qu'ils puissent fumer en toute illégalité, alors que les dispositions législatives et réglementaires visent à assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, dans des conditions de nature à en renforcer son efficacité. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du proviseur autorisant les élèves à fumer dans la cour du lycée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur recours en annulation.

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Santé publique

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique

Réf. : Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique (N° Lexbase : L8510K7C)

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N2543BW4

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Le 06 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 29 avril 2016, le décret n° 2016-523 (N° Lexbase : L8510K7C), du 27 avril 2016, relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique. Il est entré en vigueur le 1er mai 2016 et concerne le public, les professionnels de santé, les agences sanitaires, agences régionales de santé, la Caisse nationale d'assurance maladie. L'ordonnance n° 2016-462 (N° Lexbase : L7074K77), du 14 avril 2016, a créé l'Agence nationale de santé publique (ANSP), reprenant l'ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS), l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). Le présent décret précise l'exercice des missions de l'ANSP et son organisation et ses relations avec les autres services de l'Etat concernés par sa mission. Ce regroupement lui permet d'intervenir, au service de la population et des autorités sanitaires, sur l'ensemble du champ de la santé publique : prévention, promotion de la santé, surveillance et observation de l'état de santé de la population, veille et alerte, préparation et réponse aux crises sanitaires... à l'image des Centers for Disease Control and PreventionPublic Health England (Angleterre), ou encore de l'Institut national de santé publique (Québec). Cette agence sera organisée autour de 4 conseils. Le Conseil d'administration sera composé d'une trentaine de membres dont neuf représentants de l'Etat, qui sera donc majoritaire en voix. Le Conseil scientifique, le Comité d'éthique et de déontologie et le Comité d'ouverture et de dialogue intégreront des représentants d'horizons différents, chacun reconnu pour ses connaissances et ses compétences dans un domaine spécifique.

newsid:452543

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