Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique

Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique

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L8510K7C



Publics concernés : public, professionnels de santé, agences sanitaires, agences régionales de santé, Caisse nationale d'assurance maladie.

Objet : création de l'Agence nationale de santé publique (ANSP).

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2016 .

Notice : l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a créé l'Agence nationale de santé publique, reprenant l'ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS), l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).

Le présent décret précise l'exercice des missions de l'ANSP et son organisation et ses relations avec les autres services de l'Etat concernés par sa mission.

Références : le texte est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a créé l'Agence nationale de santé publique. Le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV de sa première partie ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 166 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;

Vu le décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation de l'Observatoire de la santé des vétérans ;

Vu le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban » ;

Vu le décret n° 2013-761 du 21 août 2013 portant renouvellement du groupe de travail national « amiante et fibres » ;

Vu le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide ;

Vu le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;

Vu le décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;

Vu le décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET » ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut de veille sanitaire en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;

Vu l'avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2016 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2016 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er mars 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 4 mars 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé » ;

2° La sous-section 1 et les paragraphes 1 à 8 de la sous-section 2 de la section 1 sont ainsi rédigés :

« Section 1

« Agence nationale de santé publique

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 1413-1.-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :

« 1° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ;

« 2° Assure, conjointement avec l'Institut national du cancer, et dans le cadre de leurs missions respectives, le pilotage et le financement des registres des pathologies cancéreuses ;

« 3° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ;

« 4° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ;

« 5° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ;

« 6° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ;

« 7° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;

« 8° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ;

« 9° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;

« 10° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;

« 11° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ;

« 12° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;

« 13° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ;

« 14° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ;

« 15° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée nationale pour la santé humaine et mène, à cette fin, des investigations, le cas échéant, en lien avec les agences régionales de santé et les agences nationales de sécurité sanitaire ;

« 16° Alerte sans délai les autorités sanitaires en cas de menace pour les populations et propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique ;

« 17° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;

« 18° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public ;

« 19° Soutient ou réalise des formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec ses missions ou participe à de telles actions ;

« 20° Participe, dans le cadre de ses missions, à des actions et instances internationales et européennes, notamment à des réseaux internationaux de santé publique, et y représente la France, à la demande du Gouvernement.

« L'agence peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.

« L'agence est autorisée à employer l'appellation “ Santé Publique France ”.

« Art. R. 1413-2.-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :

« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère ;

« 4° Se constituer en centrale d'achat, régie par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.

« Sous-section 2

« Organisation générale

« Paragraphe 1

« Conseil d'administration

« Art. R. 1413-3.-I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

« 1° Neuf membres représentant l'Etat :

« a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

« b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

« c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

« d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

« e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

« f) Un représentant du ministre de la défense ;

« g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

« h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

« 2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;

« 3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :

« a) Un représentant des agences régionales de santé ;

« b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;

« c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

« d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« 4° Trois professionnels de santé :

« a) Un membre du Collège de la médecine générale ;

« b) Un membre de l'Académie de médecine ;

« c) Un membre de la Société française de santé publique ;

« 5° Quatre représentants d'associations :

« a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

« b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

« c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

« d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

« 6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :

« a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;

« b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;

« c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

« 7° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

« II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :

« 1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

« 2° Le représentant du ministre de la défense ;

« 3° Le représentant du ministère chargé du budget ;

« 4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.

« Art. R. 1413-4.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.

« Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

« Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.

« Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

« Art. R. 1413-5.-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.

« La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

« Art. R. 1413-6.-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Art. R. 1413-7.-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.

« Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.

« Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

« Art. R. 1413-8.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.

« En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

« En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

« Art. R. 1413-9.-L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.

« Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour, cette question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la séance la plus proche. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.

« Art. R. 1413-10.-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

« Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.

« Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.

« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

« En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

« Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil.

« Art. R. 1413-11.-Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité d'orientation et de dialogue assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

« Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

« Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

« Art. R. 1413-12.-Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.

« Il délibère sur :

« 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;

« 2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

« 3° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;

« 4° Le plan pluriannuel d'investissement ;

« 5° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

« 6° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 1413-4 ;

« 7° L'organisation générale de l'agence ;

« 8° Le règlement intérieur de l'agence ;

« 9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;

« 11° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

« 12° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

« 13° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;

« 14° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

« 15° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;

« 16° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;

« 17° La liste des membres du conseil scientifique ;

« 18° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;

« 19° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;

« 20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;

« 21° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.

« Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.

« Art. R. 1413-13.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 1413-12, dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.

« Art. R. 1413-14.-Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R. 1413-12 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Les délibérations mentionnées aux 1°, 2° et 10° du même article ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.

« Les délibérations mentionnées au 9° du même article sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.

« Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé sauf opposition expresse de ce dernier et, s'agissant des délibérations d'ordre budgétaire ou financier, quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.

« Lorsque l'un des ministres mentionnés au deuxième ou au troisième alinéa du présent article demande par écrit des informations ou documents complémentaires portant sur les délibérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

« En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate des délibérations mentionnées aux 6° ou 13° de l'article R. 1413-12.

« Paragraphe 2

« Directeur général

« Art. R. 1413-15.-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans.

« Il dirige l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13.

« Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'agence.

« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

« Le directeur général communique au ministre chargé de la santé les avis et recommandations de l'agence et en assure la publicité.

« Il adresse chaque année au Premier ministre et au ministre chargé de la santé, aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental, le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.

« Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1413-1 et de celles de l'article R. 1413-17, les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.

« Art. R. 1413-16.-Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

« Art. R. 1413-17.-Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.

« Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.

« Art. R. 1413-18.-Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.

« Lorsque l'agence dispose d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques, en application de l'article L. 1413-4, le ou les pharmaciens responsables sont membres de la direction de l'agence.

« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

« Paragraphe 3

« Conseil scientifique et comités d'experts

« Art. R. 1413-19.-Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou internationales.

« Les membres sont nommés sur proposition du directeur général, pour une durée de quatre ans, renouvelable, par décision du président du conseil d'administration, après validation par le conseil d'administration de la liste des membres. Ils sont choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence et recrutés à la suite d'un appel à candidatures, après examen de leur parcours professionnel et de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.

« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.

« Le président du conseil scientifique est nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil scientifique.

« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

« Le conseil peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

« Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins trois fois par an.

« Art. R. 1413-20.-Le conseil scientifique a pour missions de :

« 1° Donner un avis sur les orientations de recherche, d'expertise et d'études de l'agence ainsi que sur sa politique de partenariat scientifique et de programmation ;

« 2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de procédures d'appels à projets ;

« 3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité scientifique de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;

« 4° Donner un avis sur la nécessité de constituer des comités d'experts.

« Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationale et européenne de santé publique. Il peut, de sa propre initiative, formuler des observations et recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.

« Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'agence. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et à la direction générale de la santé.

« Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.

« Art. R. 1413-21.-Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres.

« Les modalités de fonctionnement des comités d'experts sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

« Paragraphe 4

« Comité d'éthique et de déontologie

« Art. R. 1413-22.-Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres.

« Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du président du conseil d'administration, après validation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie et d'éthique, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.

« En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.

« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.

« Art. R. 1413-23.-Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de l'agence désigné en application de l'article L. 1451-4, par le directeur général de l'agence ou par un autre agent de l'agence.

« Il est notamment chargé :

« 1° D'assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures pratiques dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts dans des institutions analogues, notamment à l'étranger ;

« 2° De contribuer, par ses avis et ses évaluations, à la mise en œuvre de la politique de prévention des conflits d'intérêts et des règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts, en lien avec le déontologue de l'agence. Il est en particulier consulté par le conseil d'administration sur les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie mentionnées aux 15° et 16° de l'article R. 1413-12 ;

« 3° D'évaluer et formuler un avis sur le dispositif mis en place pour garantir l'indépendance des agents lors de leur expression dans des manifestations publiques, en particulier lorsqu'elles sont organisées ou soutenues par des entreprises privées, des syndicats professionnels, des associations et sociétés savantes ou tout autre acteur économique ou social ;

« 4° De formuler un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute situation particulière de nature à mettre en cause le respect des règles déontologiques applicables aux travaux de l'agence ;

« 5° De formuler des avis et recommandations, à la demande du directeur général ou du conseil scientifique sur toute question éthique posée par la mise en place de programmes et d'activités scientifiques de l'agence.

« Il élabore un rapport annuel d'activité transmis au conseil d'administration. Le comité transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration et au directeur général de l'agence. Ses avis sont rendus publics dans le respect des règles garantissant le respect de la vie privée.

« Art. R. 1413-24.-Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres. Il définit ses modalités de fonctionnement dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des moyens qui lui sont attribués. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général.

« Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.

« Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement dans les conditions prévues par les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions qu'il estime appropriées pour la mise en œuvre de ses avis et recommandations.

« Paragraphe 5

« Comité d'orientation et de dialogue

« Art. R. 1413-25.-Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration.

« Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du président du conseil d'administration après approbation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et expériences dans les domaines de compétence de l'agence, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.

« En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.

« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.

« Le comité élit son président parmi ses membres.

« Il est convoqué par son président ou à la demande du directeur général et se réunit au moins deux fois par an.

« Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par le règlement intérieur de l'agence.

« Art. R. 1413-26.-Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de :

« 1° Contribuer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence en lui apportant sa vision des problématiques actuelles et futures de la santé publique et des questions de société qu'elles posent ;

« 2° Proposer des priorités dans les domaines d'activité de l'agence et des orientations pour son programme annuel de travail ;

« 3° Contribuer à l'amélioration des modalités de communication de l'agence, notamment en situation de crise sanitaire dans le cadre des orientations définies par le ministère chargé de la santé, et des conditions de diffusion des connaissances en santé publique auprès des différentes composantes de la population ;

« 4° Permettre à l'agence de contribuer aux débats publics sur les questions de santé publique, notamment en présentant les connaissances scientifiques disponibles, et le cas échéant, le contexte d'incertitude scientifique dans lequel les décisions sanitaires doivent être prises.

« Art. R. 1413-27.-Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être indemnisés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. En outre, ils ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

« Paragraphe 6

« Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration

« Art. R. 1413-28.-La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 1413-5, doit être adressée par le dirigeant de l'organisme, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.

« Le directeur général accuse réception de cette saisine et en adresse copie aux ministères concernés.

« Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.

« L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine. Il est communiqué au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés et rendu public.

« Paragraphe 7

« Organisation financière et comptable

« Art. R. 1413-29.-L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 1413-12 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

« Art. R. 1413-30.-Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

« Art. R. 1413-31.-L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.

« Art. R. 1413-32.-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Paragraphe 8

« Personnel

« Art. R. 1413-33.-Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du décret 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnes contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.

« Les modalités particulières de mise en œuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération du conseil d'administration. » ;

3° A la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 9 intitulé « Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel » et comprenant les articles R. 1413-34 à R. 1413-41, tels qu'ils résultent des a et b du présent 3° ;

a) Les articles R. 1413-21, R. 1413-22, R. 1413-23, R. 1413-24, R. 1413-24-1, R. 1413-24-2, R. 1413-24-3 et R. 1413-25 deviennent respectivement les articles R. 1413-34, R. 1413-35, R. 1413-36, R. 1413-37, R. 1413-38, R. 1413-39, R. 1413-40 et R. 1413-41 ;

b) Les articles R. 1413-34, R. 1413-35, R. 1413-36, R. 1413-37, R. 1413-38, R. 1413-39, R. 1413-40 et R. 1413-41 sont ainsi modifiés :

i) A l'article R. 1413-34, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « l'article L. 1413-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1413-8 » ;

ii) A l'article R. 1413-35, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre IV » ;

iii) A l'article R. 1413-36, les mots : « l'article R. 1413-21 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1413-34 », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979 » sont remplacés par les mots : « le code du patrimoine » ;

iv) A l'article R. 1413-37, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique », les mots : « l'institut transmet » sont remplacés par les mots : « l'agence transmet », les mots : « 3° de l'article L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 1413-1 », les mots : « à ce même 3° » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de la santé » et les mots : « l'article R. 1413-22 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1413-35 » ;

v) A l'article R. 1413-38, les mots : « l'Institut de veille sanitaire pour l'exercice de ses missions » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 », les mots : « à l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7 », les mots : « L'institut informe » sont remplacés par les mots : « L'agence informe » et les mots : « l'institut habilitées » sont remplacés par les mots : « l'agence habilitées » ;

vi) A l'article R. 1413-39, les mots : « à l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7 » et les mots : « du troisième alinéa de l'article R. 1413-21, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1413-22 et de l'article R. 1413-23 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 1413-34 à R. 1413-36 » ;

vii) A l'article R. 1413-40, les mots : « à l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique », les mots : « le 1° de l'article L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « le 1° de l'article L. 1413-3 », les mots : « directeur général de l'institut » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence » et les mots : « aux articles R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2 » sont remplacés par les mots : « aux article R. 1413-38 et R. 1413-39 » ;

viii) A l'article R. 1413-41, le mot : « institut » est remplacé par le mot : « agence » et les mots : « Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d'orientation sur les conditions de travail » ;

4° Les paragraphes 10 et 11 de la sous-section 2 et la sous-section 3 de la section 1 du chapitre sont ainsi rédigés :

« Paragraphe 10

« Liens avec les entreprises

« Art. R. 1413-42.-Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.

« Paragraphe 11

« Dispositions pénales

« Art. R. 1413-43.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.

« Sous-section 3

« Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé

« Art. R. 1413-44.-Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L. 1413-1, L. 1413-2 et L. 1413-3, le directeur général de l'agence conclut avec chaque directeur général d'agence régionale de santé une convention, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise notamment les modalités :

« 1° D'adoption du programme de travail annuel des cellules d'interventions en région mentionnées à l'article L. 1413-2 et de mise à disposition des moyens de fonctionnement de ces cellules, ainsi que les modalités de remboursement de leur coût à l'agence régionale de santé ;

« 2° Dans lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé émet un avis sur les activités et le fonctionnement de la cellule d'intervention en région ;

« 3° D'accès aux données détenues par l'agence régionale de santé, nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 ;

« 4° D'information de l'agence régionale de santé en cas d'auto saisine de l'Agence nationale de santé publique d'une problématique régionale de santé publique, notamment afin de mener une évaluation ou des investigations complémentaires ;

« 5° De définition des critères de saisine de l'Agence nationale de santé publique par l'agence régionale de santé, pour mener une évaluation et une investigation et des conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé est destinataire des résultats ;

« 6° De mise à disposition des productions de données régionalisées de surveillance ;

« 7° De mise à disposition du public d'études produites par l'agence intéressant l'agence régionale de santé ;

« 8° De mise à disposition de l'agence régionale de santé d'une expertise en prévention et promotion de la santé ou en logistique ;

« 9° De mise en œuvre de projets de recherche interventionnelle ou de conduite de projets d'évaluation d'impacts sur la santé, en lien avec l'agence régionale de santé ;

« 10° De contribution des agences régionales de santé au développement de la réserve sanitaire ;

« 11° De remboursement par les agences régionales de santé du coût des interventions de la réserve sanitaire réalisées en application des articles L. 3134-1 et L. 3134-2 et d'information sur la mobilisation des réservistes de la région concernée ;

« 12° D'appui à la gestion des stocks de produits et matériels détenus par les établissements de santé et susceptibles de contribuer à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. »

Article 2

I.-Il est créé au titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Administration générale de la santé

« Art. R. 1524-1.-Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 1524-2.-Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. »

II.-Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique est ainsi modifié :

a) Ce chapitre devient le chapitre Ier et est intitulé : « Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles » ;

b) A l'article R. 3821-3, les mots : « ainsi que celles de la section 3 du chapitre VI » sont supprimés ;

c) Il est complété par un article R. 3821-13 ainsi rédigé :

« Art. R. 3821-13.-Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. » ;

2° Il est créé un chapitre II intitulé : « Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme » comprenant l'article D. 3821-1 renuméroté D. 3822-1 ;

3° Il est créé un chapitre VI intitulé : « Dispositions pénales » comprenant l'article R. 3821-2 renuméroté R. 3826-2 et dans lequel est inséré un article R. 3826-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3826-1.-Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »

III.-Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article R. 1413-45 ainsi rédigé :

« Art. R. 1413-45.-Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. »

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Article 3

Un arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la fonction publique et du budget fixe le régime indemnitaire applicable aux agents soumis aux sujétions particulières qu'imposent les dispositifs de prévention par l'aide à distance relevant de l'Agence nationale de santé publique. Les agents qui bénéficient de ce régime indemnitaire ne peuvent percevoir les primes et indemnités de même nature prévues par d'autres dispositions, notamment par celles instituées par le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire.

Article 4

I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est abrogé ;

2° Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé ;

3° Aux articles D. 1142-64, R. 1221-24, R. 1221-25, R. 1221-36, R. 1221-39, R. 1313-3, R. 1313-24, R. 1323-2, R. 1323-4, D. 2142-45, R. 3113-2, R. 3113-3 et D. 3121-25, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ;

4° A l'article R. 1341-8, les mots « aux articles L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-1 » ;

5° A l'article D. 1411-38, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique et les mots : «-le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant » sont supprimés ;

6° L'article R. 1419-1 est abrogé ;

7° A l'article L 1451-1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du présent code » ;

8° Aux articles R. 6113-39, R. 6113-46, R. 6113-46-1, les mots : « à l'article R. 1413-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1413-7 » ;

9° A l'article R. 6123-32-10, les mots : « Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

10° Aux articles R. 2133-1, R. 2133-3, D. 3232-2, D. 3232-3, D. 3232-5, D. 3232-6, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

11° A l'article D. 3232-4, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « approuvée par l'INPES » sont remplacés par les mots : « approuvée par l'ANSP » ;

12° Aux articles R. 3132-2, R. 3132-3, R. 3132-5, R. 3132-8, R. 3133-1, R. 3133-3, R. 3133-4, R. 3133-6, R. 3134-2, R. 3134-3, R. 3134-3-1, R. 3134-3-3, R. 5124-24, R. 5124-34, D. 6311-18, R. 6311-31, R. 6311-32, les mots : « Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

13° A l'article R. 5124-45, les mots : « Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

14° Aux articles R. 3131-8-1 et R. 5124-2, les mots : « établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

15° A l'article R. 5124-1, la référence à l'article L. 3135-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1413-1.

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 178-1, les mots : « institut mentionné à l'article L. 1417-1 » sont remplacés par les mots : « agence mentionnée à l'article L. 1413-1 » et les mots : « h L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 441-17, les mots : « l'établissement » mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de santé publique ».

III.-Le code de l'action sociale est des familles est ainsi modifié :

1° A l'article D. 114-5, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

2° A l'article D. 247-5, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».

IV.-1° A l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général » ;

2° Aux articles D. 221-17 et D. 523-5 du code de l'environnement, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

3° Aux articles R. 751-18-1 et R. 751-131-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 » sont remplacés par les mots : « l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 » ;

4° A l'article D. 711-2 du code de la sécurité intérieure, le c du 5° remplacé par les dispositions suivantes : « c) Deux représentants de l'Agence nationale de santé publique » et le j du même 5° est supprimé ;

5° A l'article D. 4641-5 du code du travail, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».

V.-Le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° L'Agence nationale de santé publique » et les 7° et 9° sont supprimés ;

2° A l'article 3, les références : « R. 1413-4, R. 1417-13 » sont remplacés par la référence : « R. 1413-14 ».

VI.-1° Aux articles 7 et 8 du décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation de l'Observatoire de la santé des vétérans, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

2° Aux articles 1er, 3,4,5,6,8 et 9 du décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

3° A l'article 2 du décret n° 2013-761 du 21 août 2013 portant renouvellement du groupe de travail national « amiante et fibres », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

4° A l'article 2 du décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : «-Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont supprimés ;

5° A l'annexe du décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement, les mots : « Institut de veille sanitaire (InVS) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique (ANSP) » ;

6° A l'article 1er du décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

7° A l'article 3 du décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les mots : « Institut de veille sanitaire (InVS) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

8° Aux articles 1er, 2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 du décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».

Article 5

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2016.

II. - Le budget provisoire de l'Agence nationale de santé publique, établi sur le fondement du VIII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, entre en vigueur le 1er mai 2016 et reste exécutoire jusqu'à l'adoption du premier budget rectificatif par le conseil d'administration.

Jusqu'à la nomination du contrôleur budgétaire auprès de l'établissement, ses fonctions sont exercées par le contrôleur budgétaire précédemment nommé pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

III. - A compter du 1er mai 2016 :

1° Poursuivent leur activité au sein de l'Agence nationale de santé publique, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement, les praticiens hospitaliers exerçant, au 30 avril 2016, leurs fonctions dans l'un des établissements auxquels elle se substitue ;

2° De nouveaux contrats sont proposés, conformément à l‘article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'occasion du transfert à l'Agence nationale de santé publique des missions et activités du groupement d'intérêt public « Addictions drogues alcool info service » (ADALIS), aux agents de droit public qui exerçaient leurs fonctions, jusqu'à sa dissolution, au sein du groupement d'intérêt public. En cas d'accord, les intéressés sont, par dérogation à l'article 29 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire, classés au sein de leur catégorie d'emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au salaire mensuel majoré du coefficient d'ancienneté qu'ils percevaient au sein du groupement d'intérêt public.

IV. - L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement a lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'établissement.

Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, un représentant du personnel est nommé par le directeur général de la santé parmi les membres titulaires élus siégeant dans chacun des conseils d'administrations des trois établissements.

Les trois représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.

V. - Pour la période allant de l'entrée en vigueur de ce décret à l'élection des représentants du personnel au sein des nouvelles instances représentatives, le dialogue social est organisé dans les conditions suivantes :

a) Les membres des comités techniques, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des commissions consultatives paritaires, de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et réponses aux urgences sanitaires poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'Agence nationale de santé publique ;

b) Jusqu'à la constitution des nouvelles instances représentatives du personnel, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2016, le directeur général de l'agence réunit en formation conjointe, sous sa présidence, les membres titulaires et des membres suppléants des comités techniques, d'une part, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part, des trois établissements. Il réunit également, sous sa présidence, les membres des commissions consultatives paritaires des trois établissements. La liste des membres des instances des trois établissements siégeant dans ces instances provisoires, prenant en compte les effectifs des trois établissements est arrêtés, par le directeur général, après consultation des instances concernées ;

c) Le mandat des personnes élues, lors de l'élection prévue au premier alinéa du III, prend fin à la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.

VI. - Jusqu'à la création des instances prévues à l'article L. 1413-11 du code de la santé publique, les instances, comités et commissions spécialisées de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et réponse aux urgences sanitaires, dans leurs compositions respectives à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur activité et leur mandat au sein de l'Agence nationale de santé publique jusqu'à la mise en place des nouvelles instances.

VII. - Les comptes financiers de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont établis par l'agent comptable en fonction à la date de leur dissolution. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique et approuvés par les ministres chargés de la santé et du budget.

Article 6

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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