Le Quotidien du 19 avril 2016

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Incompétence du conseil de l'Ordre quant à l'attribution de l'honorariat d'avoué

Réf. : CA Angers, 29 mars 2016, n° 15/02159 (N° Lexbase : A5769RAW)

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Le 20 Avril 2016

Un conseil de l'Ordre est incompétent pour statuer sur la demande d'attribution de l'honorariat d'avoué. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 29 mars 2016 (CA Angers, 29 mars 2016, n° 15/02159 N° Lexbase : A5769RAW). Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre, consécutivement à la requête d'un avocat, ancien avoué, a pris acte de sa démission à effet au 1er janvier 2015 et lui a conféré l'honorariat d'avocat à l'unanimité. S'interrogeant, par ailleurs, sur sa compétence pour lui conférer également l'honorariat d'avoué qu'il sollicitait, le conseil de l'Ordre a renvoyé l'affaire et a demandé sur ce point, l'avis du Conseil national des barreaux. Ce dernier a estimé le conseil de l'Ordre effectivement incompétent à conférer un tel titre. L'avocat sollicitait donc de la cour qu'elle réforme la décision et, statuant à nouveau, qu'elle lui confère l'honorariat de son activité professionnelle, à savoir indivisiblement l'honorariat aux fonctions d'avoué et celui aux fonctions d'avocat, sur le fondement du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 (N° Lexbase : L0080IT7). La cour commence par rappeler que, dès lors que le conseil de l'Ordre n'est pas tenu de consulter le CNB avant de prendre une décision conférant l'honorariat, il n'y a pas lieu de statuer sur ce qui s'avère n'être qu'une simple observation sur la régularité d'un avis recueilli à titre d'information. Ensuite, le Parquet général, dans un avis du 8 février 2016, estime que le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui ci est réputé favorable. Le décret du 3 mai 2012 a complété le chapitre VII du décret du 19 décembre 1945 (plus en vigueur), donnant compétence au procureur général qui en régit la procédure. L'existence de cette disposition spéciale exclut toute assimilation par référence à la procédure générale applicable aux autres professionnels concernés. Le conseil de l'Ordre était donc bien incompétent en la matière (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY et N° Lexbase : E8628ETQ).

newsid:452223

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le juge-commissaire de réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, la clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20.169, F-P+B (N° Lexbase : A1545RC9)

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N2313BWL

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Le 15 Avril 2016

La clause d'un contrat de prêt majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive. Tel est le cas de la clause d'un prêt stipulant une majoration de trois points du taux de l'intérêt contractuel en cas d'échéance impayée et jusqu'à la reprise du paiement des échéances, dès lors que cette clause prévoit que l'augmentation de taux, de l'ordre de 75 %, voire 100 %, par rapport à un taux conventionnel de base, excède notablement le coût de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20.169, F-P+B N° Lexbase : A1545RC9). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt de 100 000 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 60 mensualités. La banque lui a ensuite a octroyé un prêt de 120 000 euros au taux de 3,40 % l'an, remboursable en cinq annuités. Enfin, cette société s'est portée caution envers la banque de trois autres prêts. Tous ces prêts comportaient une clause, intitulée "Retards", stipulant une majoration de trois points du taux de l'intérêt contractuel en cas d'échéance impayée et jusqu'à la reprise du paiement des échéances. La société a été mise en redressement judiciaire et la banque a déclaré diverses créances, dont les montants ont été contestés par la débitrice. La cour d'appel de Caen a retenu que la majoration des intérêts de trois points constitue une pénalité et a décidé de la réduire à un point (CA Caen, 3 avril 2014, n° 12/03848 N° Lexbase : A4634MIH). Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond quant à la réduction de la majoration. Elle rejette également le pourvoi quant au rejet, par la cour d'appel, de l'admission des créances de la banque relatives aux cautionnements consentis par la débitrice : en effet, dans les déclarations initiales de la banque, relatives aux cautionnements de trois prêts, les intérêts à échoir avaient été déclarés pour mémoire, alors que les modalités de calcul des intérêts à échoir n'étaient pas précisées (sur ce point, v. déjà, Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.259, F-D N° Lexbase : A9960DPL ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0317EXZ).

newsid:452313

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques de renommée : indifférence de la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion

Réf. : Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-29.414, FS-P+B (N° Lexbase : A6911RIS)

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N2357BW9

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Le 21 Avril 2016

La protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-29.414, FS-P+B N° Lexbase : A6911RIS). En l'espèce, une société, spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison, est titulaire de la marque semi-figurative "maisons du monde" déposée le 5 octobre 1999 avec revendication de couleurs, pour désigner divers produits dans de nombreuses classes. Après avoir fait constater que des magasins commercialisant des articles d'art de la table, d'ameublement et de décoration de la maison, utilisaient des panneaux publicitaires comportant l'intitulé "tout pour la maison" surmonté d'une petite maison stylisée, elle a assigné la société exploitant ces magasins en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Elle a également demandé l'annulation de la marque semi-figurative "tout pour la maison", qui avait été déposée par cette dernière société le 15 avril 2003, enregistrée pour désigner en classe 35 des services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir cosmétiques et produits voisins. L'arrêt d'appel rendu sur cette action (CA Rennes, 9 mai 2012, n° 10/08075 N° Lexbase : A8636IK3) a été cassé (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.628, F-D N° Lexbase : A8952KIE), mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2200ICH). Sur renvoi, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 20 octobre 2014, n° 13/05295 N° Lexbase : A7109MYX) rejette de nouveau cette demande, retenant qu'il n'existe aucun risque d'assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure une nouvelle fois la décision d'appel.

newsid:452357

Responsabilité

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative en cas de recours en garantie du centre hospitalier contre le producteur, fondé sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Réf. : T. confl., 11 avril 2016, n° 4044 (N° Lexbase : A6728RC8)

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N2358BWA

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Le 21 Avril 2016

Même si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas fondé sur le contrat, dans le cas particulier où le service public hospitalier est lié au producteur par un contrat administratif portant sur la fourniture de prothèses dont la défectuosité de l'une d'elles a été constatée, son action en garantie découle de la mauvaise exécution par le producteur de ce contrat et doit donc, comme l'action fondée sur les stipulations du contrat ou sur les vices cachés, relever de la compétence de la juridiction administrative. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 11 avril 2016 (T. confl., 11 avril 2016, n° 4044 N° Lexbase : A6728RC8). En l'espèce, à la suite de la luxation d'une prothèse du genou, M. F. a dû subir deux interventions chirurgicales tendant à la reprise et au remplacement de sa prothèse. Invoquant la défectuosité de celle-ci, M. F. a exercé un recours indemnitaire contre le centre hospitalier qui a appelé en garantie le producteur de la prothèse. Par un arrêt du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel a condamné le centre hospitalier à verser des indemnités à M. F. en réparation de ses préjudices (CAA Lyon, 6ème ch., 12 décembre 2013, n° 13LY02237 N° Lexbase : A4882MPI). Elle a rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que le producteur le garantisse des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions issues de la Directive 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT), transposée en droit français par les dispositions des articles 1386-1 (N° Lexbase : L1494ABX) à 1386-18 du Code civil. Sur le pourvoi du centre hospitalier, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 23 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 375406 N° Lexbase : A0090N3Q), renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y). Le Tribunal des conflits n'avait encore jamais statué sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un recours en garantie exercé par un centre hospitalier à l'encontre d'un producteur fondé sur les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, régissant la responsabilité du producteur à l'égard de la victime, qu'il soit lié ou non par un contrat avec celle-ci. Enonçant la solution précitée, il retient que c'est la juridiction de l'ordre administratif qui est compétente (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5267E79).

newsid:452358

Social général

[Brèves] Action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif : compétence des juridictions administratives en matière de coemploi

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019, FS-P+B (N° Lexbase : A1636RCL)

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N2325BWZ

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Le 20 Avril 2016

Relève de la compétence des juridictions administratives l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif et fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-26.019, FS-P+B N° Lexbase : A1636RCL).
A l'occasion de la réalisation des travaux du tramway bordelais, la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole, a décidé la création de l'association Tramemploi destinée à "maximiser" l'impact du chantier sur l'emploi local et à suivre les retombées du projet. Elle a été constituée notamment par la CUB. Mme X a été engagée le 21 juin 2000 par l'association en qualité de coordinatrice destinée à mettre en place ce dispositif. L'association a décidé de sa dissolution au 31 décembre 2004 et la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004.
Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la CUB in solidum avec l'association à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 3 septembre 2014, n° S 13/00733 N° Lexbase : A9406MUW), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 21 avril 2010, n° 08.70.314, F-D N° Lexbase : A7764EWH ; Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11.26.039, FS-P+B N° Lexbase : A4949I3P), retient qu'il existait entre l'association et la CUB une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ayant conduit cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de l'association et dans la direction de son personnel et que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige né de la rupture du contrat de travail de la salariée dès lors que celle-ci n'a jamais été liée à ses employeurs par un rapport de droit public. A la suite de cette décision, l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux métropole s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 1233-1 (N° Lexbase : L1100H9M) et L. 1411-2 (N° Lexbase : L1879H9H) du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3882ETX).

newsid:452325

Transport

[Brèves] Projet de ligne ferroviaire à grande vitesse : irrégularité de l'évaluation ne contenant aucune information précise sur le mode de financement et la répartition envisagés pour le projet

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 387475, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4292RIS)

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N2359BWB

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Le 20 Avril 2016

L'insuffisance dont se trouve entachée l'évaluation économique et sociale d'un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse dès lors qu'elle ne contient aucune information précise sur le mode de financement et la répartition envisagés pour le projet entache d'irrégularité le décret déclarant l'opération d'utilité publique. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 387475, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4292RIS). Découlent des articles L. 1511-1 (N° Lexbase : L8065INZ), L. 1511-2 (N° Lexbase : L8064INY) et L. 1511-4 (N° Lexbase : L8062INW) du Code des transports l'obligation de réaliser une évaluation économique et sociale des grands projets d'infrastructure et de la joindre au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet. Or, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges se borne, dans son analyse des conditions de financement du projet, à présenter les différentes modalités de financement habituellement mises en oeuvre pour ce type d'infrastructures et les différents types d'acteurs susceptibles d'y participer. Il ne contient ainsi aucune information précise relative au mode de financement et à la répartition envisagés pour ce projet. Ainsi, eu égard, notamment, au coût de construction, évalué à 1,6 milliards d'euros en valeur actualisée 2011, l'insuffisance dont se trouve ainsi entachée l'évaluation économique et sociale a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et était de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Dès lors, cette insuffisance entache d'irrégularité le décret déclarant l'opération d'utilité publique. Le décret par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Poitiers à Limoges est donc annulé.

newsid:452359

Urbanisme

[Brèves] Opposabilité du règlement du PLU à une demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets dès lors que les travaux donnent lieu à un exhaussement des sols

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 381552, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8785RBY)

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N2304BWA

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Le 20 Avril 2016

Le règlement du PLU est opposable à une demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets dès lors que les travaux donnent lieu à un exhaussement des sols. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 381552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8785RBY, voir sur l'obligation du préfet de s'opposer à une installation de stockage de déchets inertes contraire au PLU, CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1730H4T). Il résulte de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L9337IZT) que le règlement du PLU est opposable à l'exécution de tous travaux ayant pour objet ou pour effet un exhaussement des sols, y compris lorsque ces travaux relèvent du régime d'autorisation des installations de stockage de déchets prévu par l'article R. 541-70 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7547IQL), alors en vigueur. Ainsi, et alors même que le I de l'article R. 541-70 ne mentionne pas la méconnaissance du règlement du PLU au nombre des motifs susceptibles de justifier le refus d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, ses dispositions peuvent être légalement opposées à une telle installation qui donne lieu à un exhaussement des sols (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0756E9U).

newsid:452304

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