Le Quotidien du 20 avril 2016

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] La passerelle de majorité de l'article 25-1 : rappel de la nécessité d'un premier vote !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2016, n° 15-11.043, FS-P+B (N° Lexbase : A7009RIG)

Lecture: 1 min

N2409BW7

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Le 21 Avril 2016

Une assemblée générale de copropriétaires au cours de laquelle aucune décision n'a été prise ne peut permettre à une assemblée ultérieure, sur le fondement de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5476IGW), de statuer à la majorité de l'article 24 de la loi (N° Lexbase : L4824AH7) sur des questions initialement soumises à celle de l'article 25 (N° Lexbase : L4825AH8). Tel est le sens de la décision rendue le 14 avril 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 avril 2016, n° 15-11.043, FS-P+B N° Lexbase : A7009RIG). En l'espèce, M. K., propriétaire de lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions n° 4 (partie A et B) relatives à la désignation du syndic, adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, lors de l'assemblée générale du 17 février 2011. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu, par motifs adoptés, que l'assemblée générale, qui s'était tenue le 17 février 2011 à la suite d'une première assemblée du 20 décembre 2010, n'avait pas à être précédée de la preuve que revendiquait M. K. de ce qu'au moins le tiers des voix avait été atteint lors de l'assemblée du 20 décembre 2010 (CA Douai, 24 septembre 2014, n° 13/05178 N° Lexbase : A1859MX7). A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans constater que les résolutions litigieuses avaient été soumises à un premier vote lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2010, la cour d'appel avait violé l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7807ETC).

newsid:452409

Fiscalité étrangère

[Brèves] Application d'une réglementation allemande obligeant la communication d'informations fiscales aux succursales établies en Autriche où le secret bancaire interdit cette pratique

Réf. : CJUE, 14 avril 2016, aff. C-522/14 (N° Lexbase : A6792RCK)

Lecture: 1 min

N2405BWY

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Le 21 Avril 2016

Une réglementation d'un Etat membre peut imposer aux établissements de crédit ayant leur siège social dans cet Etat membre de déclarer aux autorités nationales fiscales les actifs déposés ou gérés auprès de leurs succursales non indépendantes établies dans un autre Etat membre, en cas de décès du propriétaire de ces actifs résidant dans le premier Etat membre, même lorsque le second Etat membre ne prévoit pas d'obligation de déclaration comparable et que les établissements de crédit y sont soumis à un secret bancaire protégé par des sanctions pénales. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 14 avril 2016 (CJUE, 14 avril 2016, aff. C-522/14 N° Lexbase : A6792RCK). Au cas présent, un établissement de crédit allemand exploite, notamment, une succursale non indépendante en Autriche. L'administration fiscale allemande a alors demandé à cet établissement de lui fournir des informations qui concernent les clients de sa succursale établie en Autriche, qui résidaient en Allemagne au moment de leur décès. L'établissement requérant, qui ne souhaitait pas transmettre ces informations, prétextait le fait qu'en Autriche, le secret bancaire ne permettait pas, à l'époque des faits, de communiquer ces informations. Pour la CJUE, qui a donné raison à l'administration allemande, la requérante au principal, qui est une personne morale établie conformément au droit allemand et qui a son siège social en Allemagne, est soumise aux obligations d'informer les autorités fiscales non seulement en ce qui concerne les comptes tenus par ses différentes agences et succursales établies en Allemagne, mais également en ce qui concerne les comptes ouverts auprès de sa succursale non indépendante établie en Autriche. Ainsi, le seul fait qu'une obligation de déclaration, telle que celle en cause au principal, ne soit pas prévue par le droit autrichien ne saurait conduire à exclure que la République fédérale d'Allemagne puisse établir une telle obligation.

newsid:452405

Procédures fiscales

[Brèves] Indemnisation du préjudice causé par le versement des intérêts de retard à la date du jugement statuant sur un litige fiscal

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 avril 2016, n° 374489, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3715RCL)

Lecture: 2 min

N2260BWM

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Le 21 Avril 2016

En application des articles 1727 du CGI (N° Lexbase : L9755I3P) et L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH), si le contribuable qui a demandé la suspension de l'exigibilité de sa créance fiscale est dispensé de la payer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours, il devient redevable, à la date du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande, des intérêts de retard ayant couru depuis l'établissement de la créance, même si ce jugement est frappé d'appel. La durée éventuellement excessive de la procédure après l'intervention du jugement du tribunal administratif ne peut lui avoir causé un préjudice au titre des intérêts de retard dès lors qu'il lui appartenait de payer sa créance et les intérêts de retard déjà constitués dès l'intervention de ce jugement. Toutefois, lorsque le délai mis par le tribunal administratif à statuer sur ce recours est excessif, le contribuable est fondé à obtenir réparation pour la fraction des intérêts de retard qui sont imputables à la durée qui excède le délai raisonnable de jugement devant ce tribunal. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 avril 2016, n° 374489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3715RCL). En effet, dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée globale d'une procédure juridictionnelle, il doit être tenu compte, le cas échéant, de la durée excessive d'un recours administratif préalable obligatoire à l'introduction du recours. En l'espèce, la réclamation fiscale du 8 octobre 1998 n'a été expressément rejetée que par une décision notifiée le 3 janvier 2002. Cependant, en vertu de l'article R. 199-1 du LPF (N° Lexbase : L1706INI), l'action pouvait être introduite dès l'expiration d'un délai de six mois sans réponse de l'administration fiscale sur la réclamation. Dès lors, le caractère excessif de la durée de la procédure précontentieuse est entièrement imputable au requérant. Néanmoins, la durée totale de la procédure juridictionnelle a été de neuf ans et dix mois. Si la société requérante a elle-même tardé à répondre aux mémoires en défense de l'administration et n'a ainsi pas fait preuve d'une diligence raisonnable, ce qui a partiellement concouru à l'allongement de la durée de la procédure, elle est cependant fondée à soutenir que la durée totale de la procédure est excessive, dès lors que le litige ne présentait pas de complexité particulière. Ainsi, sur la totalité des 305 395 euros d'intérêts de retard réclamés à la société requérante, le ministre chargé des Finances lui a accordé une remise gracieuse de 82 060 euros. Dans ces conditions, le préjudice né de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif au titre du paiement des intérêts de retard doit être, dans la même proportion, ramené à la somme de 57 488 euros .

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Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice économique consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite ne pouvant être compensée par l'indemnité allouée à la victime directe d'un accident de circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.697, FS-P+B (N° Lexbase : A6954RIE)

Lecture: 2 min

N2384BW9

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Le 21 Avril 2016

Le fait pour une mère d'abandonner son emploi pour s'occuper de son fils peut constituer un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident, consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d'être compensée par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 avril 2016 (Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.697, FS-P+B N° Lexbase : A6954RIE ; à rapprocher de : Cass. civ. 2, 15 janvier 1997, n° 95-14580 N° Lexbase : A0474ACK). En l'espèce, M. M., qui circulait à vélo et était alors âgé de treize ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B. et a été atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 %. M. M., assisté de son curateur, a alors assigné M. B. et son assureur en indemnisation de ses préjudices. Ses parents, dont Mme M., ainsi que ses frères, ont également assigné M. B. en indemnisation de leurs préjudices par ricochet. Pour débouter Mme M. de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, les juges d'appel ont retenu que le lien de causalité directe entre l'accident et l'état de santé de Mme M. nécessitant un arrêt pour maladie n'était pas démontré, dans la mesure où aucun élément médical ne faisait état d'une telle relation de causalité. Dès lors, la perte de gains professionnels ou de droits à la retraite subis ultérieurement n'apparaissaient pas être la conséquence de la dégradation de son propre état de santé dû à l'accident mais résultaient de sa décision d'assister son fils. Dans son pourvoi, l'assureur soutenait, quant à lui, que faire droit à la demande de Mme M. revenait à mettre à sa charge l'obligation d'indemniser doublement la même assistance d'une tierce personne. La Haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'elle aurait dû rechercher si Mme M. avait été contrainte de quitter son poste pour se consacrer à son fils victime directe d'un accident de la circulation entraînant ainsi un préjudice économique personnel et casse l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice économique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4069EUA).

newsid:452384

Sociétés

[Brèves] Société en formation : effet rétroactif de la reprise d'un contrat de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-10.881, FS-P+B (N° Lexbase : A1529RCM)

Lecture: 1 min

N2317BWQ

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Le 21 Avril 2016

Une société régulièrement immatriculée ayant repris l'engagement résultant d'une vente d'immeuble par une délibération de ses associés, il importe peu de la date de la délibération dès lors que, par l'effet rétroactif de cette reprise, la société est réputée propriétaire de l'immeuble à l'égard des tiers et de la cédante depuis l'origine de la vente. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 2016 (Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-10.881, FS-P+B N° Lexbase : A1529RCM, v. déjà, par ex. Cass. civ. 1, 3 décembre 1980, n° 79-12.619 N° Lexbase : A3478AGW). Par acte du 10 juin 2002, une SCI a vendu divers lots de copropriété à une SARL, représentée par ses deux associés fondateurs. Invoquant le fait que la superficie réelle des locaux vendus était inférieure de plus d'un vingtième à celle figurant dans l'acte, la SARL a, par acte du 4 juin 2003, assigné la SCI en réduction de prix. Un jugement du 13 janvier 2009 a déclaré cette demande irrecevable au motif que la SARL ne démontrait pas qu'elle avait acquis la qualité d'acquéreur avant l'extinction du délai de déchéance prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), faute de rapporter la preuve, selon les modalités prévues par l'article 1328 du Code civil (N° Lexbase : L1438ABU), de la date du procès-verbal d'assemblée générale de reprise des actes accomplis pendant sa période de formation. Sur pourvoi après cassation (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-14.546, F-D N° Lexbase : A2490ITE), la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et a déclaré la SARL recevable en son action en diminution du prix (CA Montpellier, 23 octobre 2014, n° 12/07570 N° Lexbase : A9086MY8). La SCI a donc formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1793AE7).

newsid:452317

Vente d'immeubles

[Brèves] Lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur immobilier et le préjudice résultant du coût du désamiantage

Réf. : Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-14.996, FS-P+B (N° Lexbase : A1687RCH)

Lecture: 1 min

N2281BWE

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Le 21 Avril 2016

L'absence d'identification de toute l'amiante repérable visuellement par le diagnostiqueur immobilier lors de l'établissement du premier diagnostic, constitue un manquement à ses obligations légales, de sorte qu'il existe un lien de causalité entre sa faute et le préjudice résultant de la hausse du coût du désamiantage. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 avril 2016 (Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-14.996, FS-P+B N° Lexbase : A1687RCH). En l'espèce, en vue de la vente d'un immeuble à la société A., la société S. a établi, le 30 juin 2005, un diagnostic mentionnant la présence d'amiante dans certains composants du bien. La société A. ayant entrepris de démolir l'immeuble, la société S. a établi, le 28 juin 2011, un second diagnostic révélant la présence d'amiante dans d'autres composants. Estimant que la société S. avait commis une faute dans son premier rapport, la société A. l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, correspondant au surcoût des travaux de désamiantage. La cour d'appel, pour rejeter la demande de la société A., a retenu qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de cause à effet entre la différence d'ampleur du repérage de composants recélant l'amiante entre les deux rapports de la société S. et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût de désamiantage, dès lors qu'elle devait y faire procéder lors de la démolition, dont il n'est pas établi qu'elle était envisagée lors de l'achat de l'immeuble (CA Riom, 5 mars 2014, n° 13/00047 N° Lexbase : A2205MGR). A tort selon la Cour régulatrice qui casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR).

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