Le Quotidien du 18 avril 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la réparation et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-533 QPC, du 14 avril 2016 (N° Lexbase : A2666RIL)

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N2345BWR

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Le 21 Avril 2016

Les dispositions de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer (N° Lexbase : L6471HTT), sont conformes à la Constitution mais avec une réserve d'interprétation. Telle est la solution énoncée par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 14 avril 2016 (Cons. const., décision n° 2016-533 QPC, du 14 avril 2016 N° Lexbase : A2666RIL).
En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 14 janvier 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer. Ces dispositions portent sur le régime d'indemnisation des accidents du travail dans certaines collectivités d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le requérant contestait la limitation de la réparation de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur au seul versement d'une indemnité forfaitaire majorée. Les dispositions contestées faisaient, en effet, obstacle à la possibilité pour la victime d'obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices. Pour déclarer les dispositions conformes, le Conseil constitutionnel a d'abord appliqué le raisonnement suivi dans ses décisions précédentes n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (N° Lexbase : A8019EYN) et n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9572EZK), pour juger que les dispositions contestées pouvaient mettre en place une réparation forfaitaire sans porter une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.
En revanche, toujours dans le prolongement de la décision n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4404EXE).

newsid:452345

Assurances

[Brèves] Droits de la veuve d'un agent général d'assurances

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 14-29.981, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3046RIN)

Lecture: 2 min

N2342BWN

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Le 19 Avril 2016

Tout d'abord, l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, qui édicte une interdiction statutaire de rétablissement à l'égard de l'agent général d'assurances ayant, de son vivant, cessé d'exercer ses fonctions et opté pour le paiement de l'indemnité compensatrice plutôt que pour la présentation d'un successeur, ne s'oppose pas à ce que les parties au contrat d'agence étendent l'interdiction aux ayants droit de l'agent décédé qui usent de cette option, après le refus de l'assureur de les agréer comme successeurs. Ensuite, il résulte de l'article 2, 2°, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (N° Lexbase : L8986H39) transposant la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), qu'est justifiée une différence de traitement fondée sur l'âge en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant et non salarié, dès lors qu'elle respecte, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre, et qu'elle subordonne cette mesure à l'ouverture d'un droit à pension à taux plein, satisfaisant ainsi à la double exigence de légitimité de l'objectif et de proportionnalité des moyens ; il s'ensuit qu'une société d'assurances peut refuser de nommer un agent général d'assurances, travailleur indépendant, au motif qu'il a atteint l'âge légal de la retraite, sans être tenue de démontrer que sa décision contribue, de façon proportionnée, à la satisfaction d'un objectif légitime. Enfin, en vertu de l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, les correctifs applicables, en considération des particularités de l'agence, aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice qu'il prévoit dépendent exclusivement de la durée pendant laquelle l'agent général sur la vie a été titulaire de l'agence, lorsque cette durée est inférieure à cinq ans. Ainsi, en relevant, pour appliquer un abattement de 20 % à l'indemnité compensatrice de cessation des fonctions d'agent général d'assurances sur la vie de l'intéressé, que cet abattement était justifié par la présence de sous-agents, alors qu'un tel abattement, prévu par la Convention FFSA/FNSAGA du 1er juillet 1959 pour le calcul de l'indemnité compensatrice de l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances IARD, ne s'applique pas à l'agent général d'assurances sur la vie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 avril 2016, dans une affaire où la veuve d'un agent général d'assurances IARD et sur la vie, âgée de 71 ans au décès de son époux, avait demandé à lui succéder (Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 14-29.981, FS-P+B+I N° Lexbase : A3046RIN ; cassation partielle de CA Versailles, 30 octobre 2014, n° 14/01201 N° Lexbase : A3352MZ8).

newsid:452342

Entreprises en difficulté

[Brèves] Notion de personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20.467, F-P+B (N° Lexbase : A1757RC3)

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N2311BWI

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Le 19 Avril 2016

Le tiers détenteur d'un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d'une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 (N° Lexbase : L3517ICA) et R. 624-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0908HZN) et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ces textes pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre le créancier et le débiteur quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'état des créances avait été déposé au greffe et qu'un avis de ce dépôt avait été inséré au BODACC, le tiers détenteur, à qui la décision d'admission n'est pas opposable, est recevable, à l'occasion des poursuites aux fins de saisie exercées contre lui, à contester l'existence de la créance du poursuivant et son caractère privilégié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20.467, F-P+B N° Lexbase : A1757RC3). En l'espèce, une banque a consenti à une société, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier, un prêt remboursable in fine et une ouverture de crédit, tous deux assortis d'un terme de deux ans et garantis, le premier, par un privilège de prêteur de deniers, le second, par une hypothèque conventionnelle. La société a cédé les lots de l'immeuble en l'état futur de rénovation à différents acquéreurs. La société n'a pas remboursé les sommes dues à leur échéance et a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La créance déclarée par la banque au passif de la procédure collective a été admise à titre privilégié. Elle a alors fait signifier des commandements de payer valant saisie immobilière tant au liquidateur qu'aux acquéreurs de lots puis a assigné ces derniers devant le juge de l'exécution aux fins de procéder à la saisie de leurs lots respectifs. Les acquéreurs de lots ont contesté la procédure de saisie et mis en cause le liquidateur. Par cinq arrêts, la cour d'appel a annulé la procédure de saisie immobilière. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le moyen qui faisait valoir que les tiers détenteurs n'étaient pas recevables à contester la réalité comme le quantum de la dette du débiteur principal. Toutefois, elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), retenant que la cour d'appel a donné à l'acte d'emprunt de la société, dont l'interprétation a fondé sa décision d'annulation des saisies immobilières pratiquées par la banque créancière, une portée qu'il n'avait pas (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0622EXC).

newsid:452311

Fiscalité internationale

[Brèves] Exonération partielle de retenue à la source : cas d'un organisme prouvant le caractère désintéressé de son activité

Réf. : CAA Versailles, 29 mars 2016, n° 14VE02699, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1883RBD)

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N2258BWK

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Le 19 Avril 2016

Il appartient à un organisme allemand, sensé être à but non lucratif, d'établir, afin d'être exonéré d'impôt sur les sociétés en France, que sa gestion présente un caractère désintéressé. Ceci est le cas si la rémunération versée à ses dirigeants et le nombre de ces derniers ne sont pas, eu égard aux sujétions qui leur sont imposées et compte tenu des règles spécifiques auxquelles les organismes sont soumis dans leur Etat de résidence, disproportionnés par rapport aux limites mentionnées en droit français. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 29 mars 2016 (CAA Versailles, 29 mars 2016, n° 14VE02699, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1883RBD). En l'espèce, une caisse de retraite allemande destinée aux professions libérales médicales a perçu des dividendes de source française, qui ont été assujettis à la retenue à la source au taux de 25 %. Le tribunal administratif de Montreuil a accordé partiellement la restitution de cette imposition (TA Montreuil, 4 juillet 2014, n° 1102125). Pour les juges versaillais, qui ont donné raison à l'organisme allemand, le ministre se borne à contester le caractère désintéressé de la gestion de la caisse en soutenant que les rémunérations de ses dirigeants excèdent, d'une part, le plafond égal aux trois quarts du SMIC, admis, au terme d'une tolérance administrative, pour tous les organismes sans but lucratif et, d'autre part, les limites fixées par le d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L7799I8D), relatif à la gestion désintéressée. En effet, les ressources annuelles de la caisse de retraite étaient de 100 millions d'euros. Les statuts de la caisse dispose que les dirigeants exercent leur activité bénévolement, sous réserve d'une indemnité mensuelle forfaitaire s'établissant à 1 500 euros pour le président du conseil d'administration et celui du conseil de surveillance et à 750 euros pour chacun des vice-présidents de ces instances. Ainsi, compte tenu de l'importance des ressources de la caisse, ces rémunérations, qui sont la contrepartie des sujétions résultant de l'exercice de leur mandat par les dirigeants qui leur incombent, n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux limites fixées par les dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, alors même, comme le fait valoir le ministre, elles ont été versées à quatre personnes, et non à trois au plus, comme le prévoient ces dispositions. De surcroît, les rémunérations en cause sont très sensiblement inférieures au plafond de la Sécurité sociale. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la gestion de la caisse de retraite n'était pas désintéressée. Cette décision apporte une nuance à un principe dégagé par le Conseil d'Etat en 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 361842, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8546M8Z) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1298EUM et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6460ALT).

newsid:452258

Procédure pénale

[Brèves] Publication de la loi relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs

Réf. : Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016, relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs (N° Lexbase : L7083K7H)

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N2339BWK

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Le 21 Avril 2016

A été publiée au Journal officiel du 15 avril 2016, la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016, relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs (N° Lexbase : L7083K7H). Tirant les conséquences des défaillances relevées dans la circulation de l'information, la nouvelle loi définit un cadre juridique précis régissant les modalités de communication entre le ministère public et l'autorité administrative en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnations de personnes exerçant une activité soumise à l'autorité ou au contrôle des autorités publiques. L'objectif est de permettre à ces dernières de prendre les mesures à caractère conservatoire ou disciplinaire nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des mineurs, l'ordre public ou le maintien du bon fonctionnement du service public. Le texte institue un cadre spécifique pour les personnes en contact habituel avec les mineurs mises en cause pour certaines infractions particulièrement graves. Cette loi établit notamment que le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Il peut s'agir de la condamnation, même non définitive, de la saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ou de la mise en examen. Pour assurer la conciliation des principes constitutionnels, et en particulier le respect de la présomption d'innocence et de la vie privée des personnes mises en cause, les transmissions d'informations rendues possibles par le texte à un stade de la procédure pénale antérieur à la condamnation sont assorties de certaines garanties. Ainsi, le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des mêmes décisions à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 16 avril 2016.

newsid:452339

Voies d'exécution

[Brèves] De l'office du juge de l'exécution en présence d'une décision dont l'exécution est poursuivie

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-17.398, F-P+B (N° Lexbase : A1507RCS)

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N2284BWI

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Le 19 Avril 2016

Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Ainsi, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seul le jugement du tribunal de grande instance constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu'elle n'était pas tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016 (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-17.398, F-P+B N° Lexbase : A1507RCS). En l'espèce, par un jugement du 8 juin 1990, M. et Mme C. ont été condamnés à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, société aux droits de laquelle se trouve la société C., la somme de 64 053,24 euros arrêtée au 20 juin 1989 outre intérêts. Saisi d'une contestation d'une saisie-attribution par les époux C., un juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande tendant à obtenir que leur créance porte intérêts au taux légal à compter de ce jugement. La société C. a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Lyon, 15 janvier 2015, n° 13/05870 N° Lexbase : A2570M93) de dire que les époux C. sont redevables de la somme de 64 053,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1990 et que la société D. devra signifier aux débiteurs un décompte actualisé de la créance en principal et intérêts au taux légal, soutenant notamment qu'en jugeant que, dans le silence du jugement du 8 juin 1990 sur la nature du taux d'intérêt applicable, seule la précision selon laquelle il s'agirait du "taux d'intérêt légal" (et non du taux d'intérêt conventionnel) permettrait de ne pas modifier le jugement, la cour d'appel aurait violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG) et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2145ITM). A tort selon la Cour de cassation qui estime que le moyen n'est pas fondé au regard du principe sus évoqué. En revanche, les juges suprêmes cassent l'arrêt sur une branche du moyen car pour réformer ce jugement et accueillir la demande des époux C., la cour d'appel s'était bornée à fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie. En statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la banque soutenait que M. et Mme C. avaient acquiescé à l'application du taux conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8238E8M).

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