Le Quotidien du 15 avril 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Des faits pouvant motiver ou non la non réinscription d'un avocat au tableau de l'Ordre

Réf. : CA Papeete, 31 mars 2016, n° 16/00023 (N° Lexbase : A0149RB7)

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N2222BW9

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Le 16 Avril 2016

Ne sont pas de nature à empêcher la réinscription d'un avocat au tableau de l'Ordre, ni les faits de violence ayant consisté à avoir giflé un adolescent de 14 ans, 13 ans auparavant, ni une procédure disciplinaire n'ayant entraîné aucune interdiction ferme d'exercer. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 31 mars 2016 (CA Papeete, 31 mars 2016, n° 16/00023 N° Lexbase : A0149RB7 ; cf. CA Angers, 18 octobre 2011, n° 11/01532 N° Lexbase : A2997HZZ et CA Toulouse, 20 septembre 2012, n° 12/00836 N° Lexbase : A1835IT7). Dans cette affaire, un avocat omis du tableau demandait sa réinscription. A défaut de réponse de la part de l'Ordre, il fit appel. Pour la cour, si la réhabilitation n'efface pas les faits de violence ayant consisté à avoir giflé un adolescent de 14 ans, il n'en demeure pas moins que ces faits qui remontent à 13 années au moment de la demande de réinscription et qu'ils étaient connus du conseil de l'Ordre, lors de la demande initiale d'inscription, et n'avaient pas alors été jugés suffisamment graves. Par ailleurs, l'avocat n'a pas fait l'objet, depuis lors, d'une quelconque condamnation ou d'une quelconque poursuite pour des faits de violences, de sorte qu'à cet égard, sa réinsertion sociale est acquise. De plus, il est de principe que la règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette sanction disciplinaire pour porter une appréciation sur les qualités morales que doit remplir l'avocat pour obtenir sa réinscription au tableau, après une période d'omission à sa demande. Toutefois, en l'espèce, que le conseil de l'Ordre, suivi en cela par la cour, a considéré, en ne prononçant aucune interdiction ferme d'exercer, que la confiance que doit inspirer au public tout auxiliaire de justice n'était pas à ce point altérée par les faits incriminés qu'il ait fallu l'écarter, ne serait-ce que pour un seul jour, de l'exercice de cette profession. En tout cas, lui refuser sa réinscription au tableau sur le seul fondement de cette sanction d'interdiction assortie du sursis pour des manquements à la délicatesse revêtirait des conséquences totalement disproportionnées, en le contraignant, compte tenu de l'insularité et de l'absence de tout barreau limitrophe, à quitter la Polynésie française où il a ses intérêts familiaux et patrimoniaux. La cour prononce donc la réinscription de l'avocat au tableau de l'Ordre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0375EUG).

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Droit financier

[Brèves] Pouvoirs de l'AMF : faculté d'utiliser des informations obtenues d'autorités étrangères en dehors de tout accord de coopération préalable

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 374224, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8773RBK)

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N2310BWH

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Le 16 Avril 2016

L'article L. 632-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3274I8R) fixe les conditions dans lesquelles l'AMF peut conclure, avec des autorités homologues, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations et l'article L. 632-16 du même code (N° Lexbase : L5015IZR) détermine les conditions dans lesquelles l'Autorité peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères. Ces dispositions, qui dérogent aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (N° Lexbase : L8439IRY), n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'AMF utilise, pour les besoins d'une enquête dont elle a la responsabilité, des informations obtenues d'autorités étrangères en dehors de tout accord de coopération préalable. Il est ainsi loisible à l'Autorité de solliciter des autorités étrangères pour obtenir certains renseignements relatifs à l'activité d'une personne, alors même qu'elle n'aurait pas au préalable conclu d'accord de coopération avec ces autorités. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 374224, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8773RBK). Il rappelle, également, que, à défaut de preuve matérielle, la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être établies, par la commission des sanctions de l'AMF, par un faisceau d'indices concordants. De même, la communication d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, sans que la commission des sanctions n'ait l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a reçue. En l'espèce, le manquement de transmission d'information privilégiée commis par l'intéressé revêt une particulière gravité, en méconnaissance d'une obligation essentielle pour l'intégrité et la sécurité du marché et la protection de l'épargne investie. Il a été commis en toute connaissance de cause par l'intéressé, qui exerçait à l'époque des faits d'importantes fonctions au sein d'une banque, qui exigeaient une abstention totale de communication à des tiers des informations privilégiées auxquelles il avait accès. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, selon le Conseil d'Etat, de porter le montant de la sanction pécuniaire infligée par la commission des sanctions à l'intéressé de 400 000 à 600 000 euros et de prononcer à son encontre, comme le demande le président de l'AMF dans son recours incident, en plus de cette sanction pécuniaire, un blâme. Il y a également lieu de prévoir que l'AMF mentionnera la présente décision, qui réforme la décision du 18 octobre 2013, sur son site internet.

newsid:452310

Droit disciplinaire

[Brèves] Dispositions statutaires de la SNCF : précisions relatives aux motifs portés sur la notification de la sanction d'un agent et sur la personne compétente pour prononcer la sanction en l'absence du directeur de région

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.938, FS-P+B (N° Lexbase : A1539RCY)

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N2323BWX

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Le 16 Avril 2016

Il résulte des dispositions statutaires de la SNCF, d'une part, que si les motifs portés sur la notification de la sanction doivent correspondre aux griefs qui ont été exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et lors de l'entretien préalable qui a suivi, il n'est pas exigé qu'ils soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits, et, d'autre part, qu'en l'absence du directeur de région tous ses pouvoirs, dont celui de prononcer personnellement et sans délégation, les sanctions relevant de sa compétence, sont exercés par le directeur délégué infrastructure. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.938, FS-P+B N° Lexbase : A1539RCY).
En l'espèce, M. X a été engagé par la SNCF en qualité d'apprenti matériel à compter de septembre 1989 et affecté aux établissements du Mans. Intégré au cadre permanent en septembre 1991, il a été promu agent de maîtrise en février 1999 et affecté à Saint-Brieuc. Au moment de la saisine de la juridiction prud'homale, il occupait le poste d'horairiste AHT (Avis Hebdomadaire, Travaux), correspondant à la qualification E, niveau II, position 19, au sein du BHR (Bureau Horaire Régional). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel à compter de 1994. Une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis lui a été notifiée le 28 avril 2011. Estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement, des dommages-intérêts et l'annulation de la mise à pied.
Pour annuler la mise à pied avec sursis notifiée à M. X et condamner la SNCF au paiement de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, la cour d'appel (CA Rennes, 2 juillet 2014, n° 13/06423 N° Lexbase : A3627MS7) retient, d'une part, que les demandes d'explications adressées à l'agent n'énonçaient pas exactement le motif qui devait être finalement retenu, d'autre part, que seul le directeur de la région ou une personne qui aurait été spécialement désignée pour le remplacer, pouvait prononcer une sanction de niveau 4, et que le référentiel régional sur les délégations de pouvoirs invoqué par la société qui indique qu'en cas d'empêchement ou d'absence du directeur régional, tous ses pouvoirs sont exercés par le directeur délégué Infrastructure, ne valait pas désignation spéciale pour prononcer des sanctions disciplinaires de niveau 4.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 3 et 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, des articles 1 et 30 du RH 0144, relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions et de l'article 3 du RN-GF-001, relatif aux délégations de pouvoir, pris en application de ce statut.

newsid:452323

Marchés publics

[Brèves] Responsabilité décennale des constructeurs et responsabilité solidaire des fabricants : appréciation par les juges du fond de la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du Code civil

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 394196 (N° Lexbase : A2432RBP) et n° 394198 (N° Lexbase : A2433RBQ)

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N2296BWX

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Le 16 Avril 2016

Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation et à l'erreur de droit sur l'appréciation par les juges du fond de la qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du Code civil (N° Lexbase : L1924ABU) et doit rejeter les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 4 avril 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 394196 N° Lexbase : A2432RBP et n° 394198 N° Lexbase : A2433RBQ, sur l'application de la responsabilité solidaire du fabricant, voir CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 385779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8633NTW). Une société a livré aux constructeurs un ciment destiné à être utilisé par ces entreprises, dans le cadre des opérations d'aménagement de la traversée du bourg d'une commune. Le même produit est commercialisé à destination d'autres sociétés ou maîtres d'ouvrage. Le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré par la société aient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance au sens des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil. La société ne peut donc être regardée comme un fabricant au sens de cet article. Dès lors, la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la commune pouvait se prévaloir à son encontre, en tant que fabricant, d'une obligation non sérieusement contestable et a fait droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2233EQR).

newsid:452296

Pénal

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Réf. : Loi n° 2016-444, 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (N° Lexbase : L6858K77)

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N2334BWD

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Le 21 Avril 2016

A été publiée au Journal officiel du 14 avril 2016, la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (N° Lexbase : L6858K77). Elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication. Dans ses apports principaux, la loi abroge le délit de racolage prévu à l'article 225-10-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9005DCI) qui sanctionnait d'une peine d'emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 euros "le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération". Elle prévoit la pénalisation du client faisant appel aux services d'un(e) prostitué(e) en ajoutant un article 611-1 dans le Code pénal, lequel sanctionne le "fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage ", par une peine d'amende de 1 500 euros. Parallèlement, la loi renforce les moyens d'enquête et de poursuite contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, et améliore la prise en charge globale des personnes prostituées et la protection dont peuvent bénéficier les victimes de ces actes (CASF., art. L. 121-9). Enfin, elle met également en place une prévention plus importante des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution en insérant un article L. 312-17-1-1 dans le Code de l'éducation, prévoyant des séances d'information sur les réalités et les dangers de la prostitution.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel

Réf. : Décret n° 2016-453 du 12 avril 2016, relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel (N° Lexbase : L6856K73)

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N2338BWI

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Le 21 Avril 2016

Publié au Journal officiel du 14 avril 2016, le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016, relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel (N° Lexbase : L6856K73), pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3) détermine les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont réunies en visioconférence. Ces dispositions s'appliquent au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au comité central d'entreprise, au comité de groupe, au comité d'entreprise européen, au comité de la société européenne, au CHSCT, à l'instance de coordination des CHSCT et aux institutions réunies en commun.
Le décret fixe également les modalités de consignation des délibérations du comité d'entreprise dans le procès-verbal établi par le secrétaire et délai de transmission de ce procès-verbal à l'employeur. Il précise enfin les conditions de recours à l'enregistrement et à la sténographie des séances du comité. Il est créé au Code du travail les articles D. 2325-1-1 (N° Lexbase : L6925K7M) à D. 2325-1-3, D. 2325-3-2 (N° Lexbase : L6929K7R ; sur les enregistrements et la sténographie), D. 2327-4-5 (N° Lexbase : L6930K7S), D. 2333-2 (N° Lexbase : L6931K7T), D. 2341-1 (N° Lexbase : L6932K7U), D. 2353-6 (N° Lexbase : L6933K7W), D. 23-101-1 (N° Lexbase : L6935K7Y), D. 4614-5-1 (N° Lexbase : L6936K7Z) et D. 4616-6-1 (N° Lexbase : L6937K73) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3412ETK, N° Lexbase : E2103ET3, N° Lexbase : E2057ETD, {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 44177029, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les informations dues par la direction centrale lors de la mise en place d'un comit\u00e9 d'entreprise europ\u00e9en", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E2141ETH"}} et N° Lexbase : E2185ET4).

newsid:452338

Protection sociale

[Brèves] Légalité du décret relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, notamment les dispositions visant les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 385659, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6764RCI)

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N2337BWH

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Le 21 Avril 2016

Il découle de la combinaison des dispositions des articles L. 911-7 (N° Lexbase : L1287I7S) et L. 325-1 (N° Lexbase : L8819KU8) du Code de la Sécurité sociale que la prise en charge par l'assurance collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé des salariés de ces trois départements, du fait du caractère différentiel de cette couverture, ne concerne que le seul reliquat des prestations qui ne sont pas déjà couvertes par les régimes obligatoires légaux, dont le régime légal complémentaire applicable localement. Partant, le niveau des prestations minimales que doit garantir l'assurance collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé est implicitement mais nécessairement adapté à la situation spécifique des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire, par la prise en charge du seul reliquat des prestations non couvertes par les régimes légaux dont ce régime local. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 385659, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6764RCI).
Dans cette affaire, plusieurs syndicats demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1780I4P), en tant qu'il ne comporte aucune disposition fixant les conditions d'adaptation dont doit faire l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la demande des syndicats. Elle ajoute que le décret en cause, qui vise, en application de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, à garantir une couverture complémentaire obligatoire des dépenses de santé de niveau globalement identique pour l'ensemble des salariés français, n'a pas, par lui-même, accru les différences de traitement existant entre les salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ceux des autres départements, ni élargi le champ d'application des dispositions spécifiques applicables aux salariés de ces trois départements.

newsid:452337

Vente d'immeubles

[Brèves] Renonciation tacite des acquéreurs à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation

Réf. : Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-13.064, FS-P+B (N° Lexbase : A1565RCX)

Lecture: 2 min

N2262BWP

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Le 16 Avril 2016

La signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2018KGT). Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 avril 2016 (Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-13.064, FS-P+B N° Lexbase : A1565RCX). En l'espèce, M. et Mme H. ont acquis d'une SCI un appartement et un emplacement de stationnement en l'état futur d'achèvement, au titre d'un projet d'investissement locatif ouvrant droit à défiscalisation, après avoir été démarchés à leur domicile par M. T., agent commercial de la société A., partenaire chargée de la commercialisation de l'immeuble. M. et Mme H., invoquant des manoeuvres dolosives de la part du vendeur, ont assigné la SCI, la société A. et M. T., ainsi que l'organisme prêteur, en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel, pour dire que la nullité du contrat de réservation n'était pas encourue et que l'acte authentique n'était pas entaché de nullité, avait alors énoncé que le non-respect du formalisme visé à l'article L. 271-1 n'avait causé aucun grief aux époux qui avaient bien été informés de la faculté de rétractation qui leur était ouverte et n'avaient pas entendu en faire usage (CA Riom, 12 novembre 2014, n° 13/01404 N° Lexbase : A6227M3Z). Les époux ont formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel ils soutenaient que la notification prévue par l'article L. 271-1 devait être adressée personnellement à chacun des époux acquéreurs ou qu'à défaut l'avis de réception de la lettre unique devait être signé par les deux époux. A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, et relevant d'office le motif, rejette le pourvoi et considère que dans la mesure où les époux avaient tous deux signé l'acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux, il en résulte que l'acte n'est pas entaché de nullité (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

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