Le Quotidien du 14 avril 2016

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Ecoutes entre un avocat et son client : non-transmission des QPC portant sur les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-86.043, FS-P+B (N° Lexbase : A1550RCE)

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N2253BWD

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Le 21 Avril 2016

Si les dispositions de l'article 100 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4316AZU) n'excluent pas la possibilité d'une interception inopinée d'une conversation entre un avocat et son client, à l'occasion de l'écoute d'une ligne dont l'avocat n'est pas titulaire, sa transcription ne peut être réalisée qu'à titre exceptionnel s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction, l'annulation des actes de transcription devant être prononcée, en l'absence de tels indices, par la chambre de l'instruction ou la formation de jugement, saisie à cette fin. Partant les QPC portant sur la conformité à la Constitution des articles 100, 100-7, alinéa 2 (N° Lexbase : L5915DYQ) et 100-5, alinéas 1 et 3 (N° Lexbase : L3498IGN), ne sont pas sérieuses et il n'y a donc pas lieu de les renvoyer. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 6 avril 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-86.043, FS-P+B N° Lexbase : A1550RCE). Les deux questions rejetées étaient ainsi rédigées :
"Les dispositions des articles 100 et 100-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui, en matière d'écoute et d'enregistrement de correspondances d'un avocat émises par la voie des télécommunications, d'une part, ne posent aucune limite de fond particulière, d'autre part, ne prévoient pas de garanties spéciales de procédure protectrices du secret professionnel des avocats (ou une garantie insuffisante), portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ?".
"Les dispositions des articles 100 et 100-5, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent, en vertu d'une jurisprudence constante, la transcription et le versement au dossier des correspondances entre l'avocat et son client de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, et sans prévoir de garanties spécifiques protectrices du secret professionnel des avocats, permettant un contrôle préalable des transcriptions envisagées, en sus du contrôle général confié au seul juge ayant ordonné la mesure, portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ?" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6635ETW).

newsid:452253

Délégation de service public

[Brèves] Durée de la DSP attribuée provisoirement sans formalité de publicité en cas d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 396191, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2438RBW)

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N2331BWA

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Le 15 Avril 2016

La durée de la délégation de service public attribuée provisoirement sans formalité de publicité en cas d'urgence ne saurait excéder celle requise pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la collectivité entend poursuivre la délégation du service, ou, au cas contraire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 396191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2438RBW). Pour soutenir qu'elle était placée dans une situation d'urgence, la communauté d'agglomération invoquait la circonstance qu'elle avait été tenue de "retirer", au mois de novembre 2015, l'avenant prolongeant la convention antérieure et que celle-ci devait donc être regardée comme ayant pris fin le 31 août 2015. Pour écarter ce moyen, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, après avoir constaté que la communauté n'avait pas accepté les clauses suspensives introduites par la société X dans l'avenant, a toutefois relevé que la société y avait renoncé dès le 8 octobre 2015, que le préfet lui-même avait estimé que, ces clauses mises à part, la prolongation de la délégation ne soulevait aucune observation et que la décision de "retrait" intervenue le 3 novembre 2015 devait s'analyser en une résiliation, d'ailleurs notifiée au délégataire postérieurement à la conclusion du nouveau contrat. En déduisant de ces éléments que le service public de la fourrière pouvait continuer d'être exécuté par la société X dans le cadre de la prolongation de la délégation conclue le 9 avril 2008, et donc que l'urgence ne justifiait pas que la communauté d'agglomération conclue une nouvelle convention, même provisoire, sans publicité ni mise en concurrence, le juge des référés n'a entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, ni de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit (sur les conditions applicables à la procédure simplifiée de passation des délégations de service public, voir CE, 20 octobre 2006, n° 289234 N° Lexbase : A9555DRC et lire N° Lexbase : N5225AL4).

newsid:452331

Entreprises en difficulté

[Brèves] DNI : possibilité pour le créancier titulaire d'une sûreté réelle de faire procéder à la vente de l'immeuble sur saisie sans autorisation du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.640, FS-P+B (N° Lexbase : A1460RC3)

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N2316BWP

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Le 15 Avril 2016

Si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2000KG8), peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par L. 643-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3367ICP), lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable. Il en résulte que ce créancier n'a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble qui n'est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.640, FS-P+B N° Lexbase : A1460RC3). En l'espèce, un débiteur, après avoir fait publier, le 10 mars 2010, une déclaration notariée d'insaisissabilité, a été mis en liquidation judiciaire le 28 juin 2011. Un créancier qui, par un jugement du 6 janvier 2011, avait obtenu la condamnation du débiteur à lui payer une certaine somme pour la mauvaise exécution, en 2008, d'un contrat, a, le 19 juin 2012, inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble déclaré insaisissable, puis signifié au débiteur un commandement valant saisie de l'immeuble. La cour d'appel déclare la procédure de saisie immobilière irrecevable et ordonne la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière (CA Grenoble, 30 juin 2014, n° 14/00193 N° Lexbase : A3034MS8). Elle retient, en effet, que la circonstance que l'immeuble du débiteur ait fait l'objet, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'une déclaration d'insaisissabilité n'autorise pas le créancier hypothécaire à s'abstenir de saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques en application des dispositions des articles L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) et R. 642-22 (N° Lexbase : L9317IC3) et suivants du Code de commerce, auxquelles il ne peut être dérogé. Mais, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 526-1 et L. 643-2 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

newsid:452316

Licenciement

[Brèves] Licenciement personnel : exigence de loyauté et du respect des droits du salarié lors de la procédure de licenciement et modalités de renonciation, par le salarié protégé, à son mandat

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.198, FS-P+B (N° Lexbase : A1666RCP)

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N2321BWU

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Le 15 Avril 2016

L'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié au sens de l'article 7 de la Convention OIT n° 158. Le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation, à défaut il ne peut être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.198, FS-P+B N° Lexbase : A1666RCP).
En l'espèce, M. X, engagé par la société Y le 3 novembre 2003 en qualité de maître d'hôtel, puis promu responsable de restauration, a fait l'objet le 22 octobre 2007 d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. Par lettre du 11 février 2008, l'union locale CGT a demandé la tenue d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, annoncé la candidature de M. X à ces futures élections et l'a désigné en qualité de délégué syndical dans l'entreprise. Il a été convoqué par lettre du 14 octobre 2009 à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 17 novembre suivant. Il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2011, sollicitant la nullité de son licenciement prononcé en violation du statut protecteur attaché à son mandat de délégué syndical, l'annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet le 22 octobre 2007 ainsi que diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.
La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2014, n° 12/00583 N° Lexbase : A3742MRZ) ayant débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour non-respect du statut de délégué syndical et de ses demandes au titre d'un licenciement nul, ce dernier s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. En énonçant la première règle susvisée, elle rejette le premier moyen du pourvoi mais casse, en revanche, l'arrêt d'appel au visa des articles 2003 (N° Lexbase : L1764IE3) et 2007 (N° Lexbase : L2242ABN) du Code civil et L. 2411-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0148H9D) sur le second moyen en énonçant la seconde règle susvisée. Elle précise, à cet égard, qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que le salarié avait informé l'organisation syndicale qui l'avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de délégué syndical, ce dont il résultait que ce mandat n'avait pas pris fin et qu'il ne pouvait être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9087ESD et N° Lexbase : E9559EST).

newsid:452321

Procédure civile

[Brèves] De la compétence juridictionnelle en cas de risque de solutions inconciliables

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 13-22.491, FS-P+B (N° Lexbase : A1611RCN)

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N2297BWY

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Le 15 Avril 2016

Une personne, domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 13-22.491, FS-P+B N° Lexbase : A1611RCN). Selon les faits de l'espèce, la société D. a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés de droit français L., de droit allemand LS. de droit anglais LU. et de droit belge LB., pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale relatifs à un équipement de golf qu'elle commercialise sous la dénomination de Y. et pour lequel elle a déposé, un modèle communautaire, enregistré le 18 février 2009, relatif à la tête des clubs composant le kit Y.. Les sociétés LS., LU. et LB., ainsi que la société DS., fournisseur des têtes de club de golf commercialisées par les sociétés L. et intervenue volontairement à l'instance, ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du juge français pour connaître des faits de contrefaçon commis en dehors du territoire français. Pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société D. contre les sociétés LS., LU. et LB., la cour d'appel (CA Paris, 19 avril 2013, n° 12/10510 N° Lexbase : A4151KCQ) a relevé que, nonobstant l'indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société D. à l'égard de chacune des sociétés intimées s'inscrit dans une même situation de fait et que les demandes sont liées entre elles par un lien étroit. Il a retenu que, cependant, cette situation de fait, dès lors qu'il s'agit du même titre communautaire, s'inscrit dans une même situation de droit en raison de l'harmonisation du droit communautaire en cette matière, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La décision est censurée par la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractérisait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément, la cour d'appel a violé l'article 6, point 1, du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0534EUC).

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Procédure pénale

[Brèves] Pas d'obligation pour le JLD de répondre à une demande de renvoi sans motif pertinent

Réf. : Cass. crim., 5 avril 2016, n° 16-80.294, F-P+B (N° Lexbase : A1551RCG)

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N2287BWM

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Le 15 Avril 2016

Le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi, présentée par un de ses avocats, dès lors que cette demande ne contenait aucun motif et ne mettait pas en mesure son destinataire d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2016 (Cass. crim., 5 avril 2016, n° 16-80.294, F-P+B N° Lexbase : A1551RCG). En l'espèce, interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt le 28 novembre 2013, M. A., citoyen vénézuélien âgé de 46 ans, soupçonné d'animer un réseau de trafic de cocaïne, a été mis en examen par le juge d'instruction et placé en détention provisoire le 3 décembre 2013, détention prolongée à plusieurs reprises. Par télécopie du 3 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a convoqué les trois avocats du mis en examen en vue d'un débat contradictoire, relatif à une troisième prolongation de cette mesure, prévu le 12 novembre 2015 à 10 heures. Ensuite, par télécopies du 9 novembre 2015, les convocations précitées ont été annulées et remplacées par trois convocations pour le 18 novembre à 16 heures, par visioconférence. Le lendemain, 10 novembre, l'un des avocats a adressé au juge des libertés et de la détention une demande de renvoi. Il n'a pas été répondu par écrit à cette demande de renvoi de cet avocat, lequel, par une nouvelle télécopie du jour même de la comparution, l'a réitérée. Il n'a pas été fait droit à ces demandes de renvoi, M. D., au jour et à l'heure fixés par la seconde convocation, ayant comparu devant le juge des libertés et de la détention en visioconférence, en l'absence d'avocat. Le mis en examen a déclaré que, sans avocat, il ne signerait rien et garderait le silence. Le juge des libertés et de la détention a prolongé alors la détention provisoire de M. D., lequel a relevé appel. Pour répondre à l'exception de nullité que le mis en examen faisait soulever devant elle, la chambre de l'instruction a énoncé notamment que le juge des libertés et de la détention, pour des raisons d'organisation, a reporté le débat au 18 novembre 2015, en respectant les délais de convocation prévus par le Code de procédure pénale. Au vu de la demande de renvoi, ledit juge a maintenu son calendrier et M. D. n'a pas sollicité de report, du fait de la non-assistance par ses avocats, se limitant à garder le silence. La Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue et souligne qu'au regard du principe sus évoqué, aucune violation alléguée des articles 5 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), préliminaire (N° Lexbase : L8532H4R), 115 (N° Lexbase : L0931DY7), 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale, ne peut être retenue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1841EUQ).

newsid:452287

Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité des établissements de santé : défaut d'information sur l'existence d'un risque de pathologie grave du foetus constitutif d'une faute caractérisée

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2016, n° 376080, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8776RBN)

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N2267BWU

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Le 15 Avril 2016

Constitue une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L), le défaut d'information de l'intéressée sur l'existence d'un risque de pathologie grave du foetus. Telle est la substance d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 7 avril 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2016, n° 376080, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8776RBN). En l'espèce, Mme F. a été admise, au cours de sa deuxième grossesse, dans le service de gynécologique obstétrique d'un hôpital, en raison d'un retard de développement du foetus décelé par son médecin traitant. Les examens échographiques ayant confirmé une hypotrophie foetale, l'intéressée a été hospitalisée dans un hôpital universitaire où des examens spécialisés ont été pratiqués. Elle a donné naissance à une fille présentant une arthrogrypose, ainsi qu'un pied bot bilatéral et une fente palatine, entraînant une invalidité dont le taux a été estimé à 80 %. Les parents, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois autres enfants, ont recherché devant le tribunal administratif la responsabilité des hôpitaux civils et des hôpitaux universitaires au titre d'un défaut de diagnostic de l'état de santé de l'enfant à naître et d'un défaut d'information sur les anomalies constatées lors de la grossesse. En première instance, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes et la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Le Conseil d'Etat décide toutefois d'annuler l'arrêt de la cour d'appel, considérant que l'expert soulignait que l'hypotrophie très marquée du foetus, dont la taille était inférieure au troisième décile, et son immobilité presque totale, rapprochées de la consanguinité des parents et d'un antécédent familial, laissaient fortement soupçonner une affection grave ; et qu'alors même qu'aucune pathologie n'avait pu être identifiée, Mme F. aurait dû en être informée afin de pouvoir demander l'avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5443E7Q).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Remboursement de TVA : cas d'une facture dont les montants sont libellés en dollars américains

Réf. : TA Montreuil, 16 février 2016, n° 1503203 (N° Lexbase : A8086RB4)

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N2263BWQ

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Le 15 Avril 2016

Si l'obligation de libeller le montant de TVA à payer dans la monnaie nationale de l'Etat membre où se situe la livraison de biens, c'est-à-dire en euros s'agissant de la France, est instituée par l'article 289 du CGI (N° Lexbase : L9887IW4), la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture mentionnant la taxe dans une autre monnaie n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de cette facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Montreuil dans un jugement rendu le 16 février 2016 (TA Montreuil, 16 février 2016, n° 1503203 N° Lexbase : A8086RB4). En l'espèce, la société requérante, établie en Allemagne, a déposé une demande de remboursement de la TVA ayant grevé les achats facturés par des sociétés françaises. Les montants litigieux de TVA portés sur les factures sont libellés en dollars américains. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'obligation de libeller le montant de TVA à payer dans la monnaie nationale de l'Etat membre où se situe la livraison de biens est effectivement instituée en France (CGI, art. 289). Toutefois, pour les juges du fond, qui ont donné raison à la société allemande, il résulte de l'instruction qu'afin de régulariser, à titre subsidiaire, sa demande de remboursement, cette dernière a fourni en définitive un tableau de conversion dollars américains/euros de l'ensemble des montants de TVA facturés, dont l'exactitude n'est pas contestée par l'administration. Ainsi, dans ces conditions, l'administration, dont l'unique motif de rejet est tiré de l'absence de mention en euros des montants de ladite taxe, est en mesure de se prononcer sur l'étendue du droit à remboursement de la société, et de la lui accorder au cas présent .

newsid:452263

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