Le Quotidien du 13 avril 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de collaboration et installation d'un logiciel professionnel par une société tierce, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité : absence de faute grave

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-17.475, F-P+B (N° Lexbase : A1592RCX)

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N2252BWC

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Le 21 Avril 2016

L'installation, à la demande de la collaboratrice, d'un logiciel professionnel par une société spécialisée, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité, ne caractérise pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-17.475, F-P+B N° Lexbase : A1592RCX). Dans cette affaire, une SCP d'avocats a mis fin, sans respect du délai de prévenance, au contrat de collaboration libérale la liant à Me X, avocat, à qui elle reprochait d'avoir, sans son autorisation, fait installer, sur l'ordinateur mis à sa disposition et connecté au réseau du cabinet, un logiciel professionnel de gestion des dossiers administratifs ainsi qu'une protection contre les virus. Cette dernière a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier pour obtenir le paiement de la rétrocession d'honoraires pendant le délai de prévenance et d'une indemnité pour repos non pris. La cour d'appel ayant, par arrêt du 2 mars 2015, jugé que la rupture du contrat de collaboration ne reposait pas sur une faute grave, la SCP a formé un pourvoi en cassation (CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/07129 N° Lexbase : A5417NCM et lire N° Lexbase : N6687BU9). En vain. En effet, la cour d'appel a relevé que l'avocate avait l'usage d'un ordinateur mis à sa disposition par la SCP tant pour les besoins de sa collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle. L'utilisation normale de l'ordinateur incluait la faculté d'installer les logiciels litigieux, et la société A., prestataire habituel et reconnu des avocats et des instances ordinales, présentait toutes les garanties de sérieux exigibles. De plus, l'avocate avait fait signer au technicien informatique un engagement de confidentialité et avait assuré, par sa présence continue durant l'intervention de celui-ci, le respect du secret professionnel et de la confidentialité, aucun détournement de dossiers n'étant d'ailleurs allégué. La cour souligne aussi que tout accès à distance par la société A. au serveur du cabinet était impossible dès lors que seule la collaboratrice détenait le code d'accès. Partant, les juges du fond ont pu déduire que l'installation, à la demande de la collaboratrice, d'un logiciel professionnel par une société spécialisée, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité, ne caractérisait pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).

newsid:452252

Douanes

[Brèves] Conditions d'appréciation de l'existence d'une négligence manifeste

Réf. : Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A1506RBE)

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N2149BWI

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Le 14 Avril 2016

L'existence d'une négligence manifeste doit être appréciée au regard, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution avait fait naître la dette douanière, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-25.627, FS-P+B N° Lexbase : A1506RBE). En l'espèce, la société requérante exploite une raffinerie qui bénéficiait, pour la période du 15 avril 2003 au 31 décembre 2004, d'une autorisation de régime douanier dit de "destination particulière" délivrée par l'administration des douanes pour le traitement, par distillation atmosphérique, de fiouls lourds, et pour le traitement, par reformage catalytique, de naphtes. A la suite d'un contrôle portant sur l'importation par la société, faisant l'objet de cinq déclarations en 2003 et 2004, de "Vrac naphta" originaire de Russie et de Géorgie ainsi que de fioul lourd en provenance de Russie, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal de constat du 13 mars 2007, des infractions douanières. Les juges du fond (CA Paris, 24 juin 2014, n° 2012/17621 N° Lexbase : A7303MRW), pour déclarer régulières les déclarations des 23 septembre 2003, 30 avril et 20 juillet 2004, ont alors relevé que la société intéressée, pour ces déclarations, bénéficiait d'autorisations de destination particulière et avait appliqué aux marchandises les traitements prévus par celles-ci. Ils avaient donc retenu, du fait que la société n'avait pas formulé de demande d'autorisation sur un formulaire spécifique, l'existence d'un comportement caractérisant de sa part une négligence manifeste, et, par conséquent, selon les magistrats parisiens, la société était en droit de bénéficier des exonérations litigieuses. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a donné raison sur ce point à l'administration des douanes, la cour d'appel aurait dû apprécier différemment l'existence d'une négligence manifeste comme elle le précise dans son principe qu'elle a dégagé au sein de cette décision.

newsid:452149

Droit des personnes

[Brèves] Droit au domicile : précisions de la notion par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-15.011, FS-P+B (N° Lexbase : A1630RCD)

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N2277BWA

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Le 14 Avril 2016

Pour être invoqué, le droit au domicile suppose d'avoir entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus. Tel est le sens de la décision rendue le 7 avril 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-15.011, FS-P+B N° Lexbase : A1630RCD). En l'espèce, une SCI, constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, avait acquis, le 17 juin 2011, une parcelle, alors classée en zone ND (espace boisé classé) du plan d'occupation des sols et, depuis le 4 juin 2013, en zone naturelle N (espace boisé classé) du plan local d'urbanisme ; la SCI avait entrepris sans autorisation des travaux afin de permettre l'implantation de caravanes ; le 11 mai 2012, la commune avait fait dresser un procès-verbal d'infraction constatant la réalité des travaux et, le 22 juin 2012, avait pris un arrêté d'opposition à la déclaration de travaux du 1er juin 2012, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les travaux s'étant poursuivis en juillet 2013, la commune avait pris, le 28 octobre 2013, un arrêté enjoignant leur interruption après l'établissement de deux procès-verbaux d'infraction les 16 juillet et 13 octobre 2013. Elle avait assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 13 janvier 2015, n° 14/01312 N° Lexbase : A2592M9U) d'accueillir les demandes de la commune, invoquant notamment le droit au domicile, qui est une composante du droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant retenu que la SCI, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d'aménagement sur un terrain qu'elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu'ils soient considérés comme étant leur domicile ; sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, ayant procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel avait pu en déduire que l'ingérence de la commune, qui visait à la protection de l'environnement, n'était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies.

newsid:452277

Droit rural

[Brèves] Rappel des conditions d'établissement de la servitude d'écoulement des eaux usées

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 14-22.259, FS-P+B (N° Lexbase : A1580RB7)

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N2142BWA

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Le 14 Avril 2016

La servitude d'écoulement des eaux usées de l'article L. 152-15 (N° Lexbase : L3429AEQ) suppose la reconnaissance de la servitude d'aqueduc de l'article L. 152-14 (N° Lexbase : L3428AEP) ; par ailleurs, sont exceptés de la servitude d'écoulement les habitations et les cours et jardins y attenant. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 14-22.259, FS-P+B N° Lexbase : A1580RB7). En l'espèce, M. et Mme R., après avoir procédé à l'obstruction de la canalisation d'écoulement des eaux usées passant sur leur fonds en provenance de la propriété de Mme P. et de ses deux enfants avaient assigné ces derniers en dénégation de servitude ; Mme P. était décédée, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, les consorts P.. M. et Mme R. avaient assigné en intervention forcée M. D. et Mme T. qui avaient acquis le fonds des consorts P.. Pour rejeter la demande de M. et Mme R., la cour d'appel de Grenoble avait énoncé que les eaux usées provenant des habitations alimentées en eau potable pouvaient être acheminées, en application de l'article L. 152-15, alinéa 3, sur les fonds intermédiaires par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration (CA Grenoble, 20 mai 2014, n° 11/05514 N° Lexbase : A5957ML9). Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé les règles précitées, reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, ni si l'habitation des consorts P. bénéficiait d'une servitude d'aqueduc ni si le fonds de M. et Mme R. n'était pas excepté de la servitude d'écoulement.

newsid:452142

Marchés publics

[Brèves] Publication d'un arrêté fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics

Réf. : Arrêté du 29 mars 2016, fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (N° Lexbase : L3497K7N)

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N2166BW7

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Le 14 Avril 2016

L'arrêté du 29 mars 2016, fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (N° Lexbase : L3497K7N), a été publié au Journal officiel du 31 mars 2016. Son article 2 détaille les renseignements ou documents justificatifs que l'acheteur peut exiger dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats. Sont ainsi concernés la déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, les déclarations appropriées de banques et les bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Pour l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l'acheteur sera en droit d'exiger, entre autres documents : une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ; une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ; et une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. L'article 4 de l'arrêté précise que l'acheteur pourra demander aux candidats qu'ils produisent des certificats de qualité attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes et certifiés par des organismes accrédités. L'arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

newsid:452166

Procédure civile

[Brèves] Litige procédant d'un contentieux sériel et impartialité du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-16.091, F-P+B (N° Lexbase : A1721RCQ)

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N2271BWZ

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Le 14 Avril 2016

Le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016 (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-16.091, F-P+B N° Lexbase : A1721RCQ). Selon les faits de l'espèce, la société P., dont la filiale française est la société F., a évalué, en tant qu'organisme notifié au sens de la Directive 93/42/CEE (N° Lexbase : L7744AUD), la conformité de prothèses mammaires fabriquées par la société P.. Par un jugement du 14 novembre 2013, infirmé en appel, le tribunal de commerce de Toulon, dans une formation présidée par M. S., a notamment constaté que l'intervention de la société F. dans le dossier de certification avait été réalisée en fraude de la législation communautaire, dit que la société P. avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l'exercice de sa mission, dit que la responsabilité professionnelle de ces deux sociétés était effective et qu'elles devaient réparer les préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la société P. ainsi que les préjudices corporels et psychologiques causés aux porteuses d'implants mammaires de cette marque et a ordonné des mesures d'expertise judiciaire. Ayant ensuite été assignées en responsabilité devant ce même tribunal de commerce par d'autres sociétés ainsi que d'autres personnes exposant être porteuses d'implants mammaires, les sociétés F. et P. ont formé dans chacune des instances des demandes de récusation visant M. S., qui s'y est opposé. Les sociétés F. et P. ont ensuite interjeté appel de la décision ayant rejeté leur demande de récusation. La Cour de cassation, après avoir énoncé le principe susvisé, confirme la décision de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 février 2015, n° 14/22491 N° Lexbase : A9244NAM), ne retenant aucune violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 341 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8424IRG) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:452271

Protection sociale

[Brèves] Absence de finalité répressive des pouvoirs donnés aux agents de contrôle par un agrément du directeur de l'ACOSS

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 382995, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A6777RAA)

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N2187BWW

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Le 14 Avril 2016

Les pouvoirs de suspension et de retrait d'un agrément reconnus au directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) ont pour objet d'assurer le bon déroulement des opérations de contrôle, en garantissant la compétence et l'intégrité des agents investis, à cet effet, de prérogatives de puissance publique, ainsi que de tirer les conséquences de la modification de la situation des agents qui ont cessé d'exercer des fonctions de contrôle du fait de la suspension de leur agrément. Ainsi et quand bien même une décision de suspension ou de retrait peut être liée au comportement de l'agent voire à une faute qu'il aurait commise, l'exercice de ces pouvoirs, sauf à être détourné de leur objet, n'a pas de finalité répressive. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 382995, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A6777RAA).
Dans cette affaire, plusieurs syndicats demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des Affaires sociales et de la Santé et du ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social du 5 mai 2014, fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale et de certaines dispositions du Code du travail (N° Lexbase : L2350I3G) pour les missions prévues par l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77) et, dans la limite de leurs compétences, par l'article L. 8271-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9980IQP) et l'arrêté du même jour, pris uniquement par le ministre des Affaires sociales et de la Santé, fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2372I3A).
En énonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le recours formé par les syndicats. Ces derniers ne pouvaient se prévaloir du principe de légalité des délits et des peines pour faire annuler les arrêtés pris les ministres (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5365E7T).

newsid:452187

Sociétés

[Brèves] Modification de la loi sur les SCP par l'ordonnance instituant les sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Réf. : Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3874K7M)

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N2179BWM

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Le 14 Avril 2016

L'article 4 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, publiée au Journal officiel du 1er avril 2016 (ordonnance, relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé N° Lexbase : L3874K7M), apporte deux modifications à la loi de 1966 sur les SCP (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 N° Lexbase : L3146AID). Tout d'abord, en cas de non-agrément d'un cessionnaire de parts sociales, la société ou les associés restants doivent racheter les parts dont la cession est envisagée. Dans ce cas, il était prévu que le prix devait être fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34), c'est-à-dire par un expert. Désormais l'article 19 de la loi prévoit qu'elles sont rachetées, à un prix représentant leur valeur déterminée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ou, lorsque les statuts ne prévoient pas les modalités de détermination du prix, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil. Ainsi, désormais, les statuts peuvent prévoir les modalités de détermination du prix de rachat, sachant que, sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Par ailleurs, un nouvel article 27 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une société civile professionnelle en une société pluri-professionnelle d'exercice ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société, existante ou nouvelle. En outre, lorsqu'un associé a exprimé son refus d'approuver une de ces opérations, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date d'expression du refus. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. Dans les deux cas, la valeur des parts est déterminée dans les nouvelles conditions prévues à l'article 19 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9422BXA et N° Lexbase : E1002E9Y).

newsid:452179

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