Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 65 ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CONSTITUÉES POUR L'EXERCICE EN COMMUN DE CERTAINES PROFESSIONS LIBÉRALES

Chapitre Ier : Dispositions complétant la loi du 31 décembre 1990

Article 1

Après le deuxième alinéa de l'article 1er du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés constituées pour l'exercice en commun des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable sont régies par les dispositions du titre IV bis. »

Article 2

Au I de l'article 31-2 du titre IV de la même loi, après le mot : « avocat » sont insérés les mots : «, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » et après le mot : « expert-comptable » sont insérés les mots : «, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ».

Article 3

Après le titre IV de la même loi, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CONSTITUÉES POUR L'EXERCICE EN COMMUN DE CERTAINES PROFESSIONS LIBÉRALES

« Art. 31-3.-Il peut être constitué une société ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable. Une telle société est dénommée “ société pluri-professionnelle d'exercice ”.

« Art. 31-4.-La société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie et par les dispositions du présent titre.

« Quelle que soit la forme sociale choisie par la société pluri-professionnelle d'exercice, et y compris lorsqu'elle n'a pas été constituée sous forme de société d'exercice libéral, les dispositions suivantes du titre Ier lui sont applicables :

« 1° Le troisième alinéa de l'article 1er ;

« 2° L'article 3, à l'exception de son troisième alinéa ;

« 3° L'article 7, pour lequel la référence aux articles 5 et 6 est remplacée par la référence à l'article 31-6 ;

« 4° Le premier alinéa de l'article 8 ;

« 5° L'article 16.

« Art. 31-5.-La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui constituent son objet social.

« Art. 31-6.-La totalité du capital et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :

« 1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;

« 2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;

« 3° Toute personne physique ou morale, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce effectivement, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice relève en France de l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et qui est exercée en commun au sein de la société ; pour les personnes morales, la totalité du capital et des droits de vote est détenue dans les conditions prévues aux 1° ou 2°.

« La société pluri-professionnelle d'exercice doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu'elle exerce.

« Art. 31-7.-La dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention “ société pluri-professionnelle d'exercice ” ou des initiales “ SPE ”, ainsi que de l'indication de la forme sociale choisie, des professions exercées conformément à son objet social et du montant de son capital social.

« Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans la dénomination sociale.

« Art. 31-8.-Les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir, d'une part, l'indépendance de l'exercice professionnel des associés et des salariés et, d'autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l'exercice de chacune des professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie.

« Chaque professionnel qui exerce au sein de la société informe celle-ci et les autres professionnels, dès qu'il en a connaissance, de l'existence de tout conflit d'intérêt susceptible de naître, d'une part, entre sa qualité de professionnel et toute autre activité professionnelle qu'il exerce ou tout intérêt qu'il détient en dehors de la société, d'autre part, entre l'exercice de son activité professionnelle et l'exercice par les autres professionnels de leur activité.

« Art. 31-9.-I.-La société pluri-professionnelle d'exercice informe le client qui envisage de contracter avec elle de la nature de l'ensemble des prestations qui peuvent lui être fournies par les différentes professions qu'elle exerce et de la possibilité dont il dispose de s'adresser à l'une ou plusieurs de ces professions pour les prestations qu'elles offrent. Le client désigne les professionnels exerçant au sein de la société auxquels il entend confier ses intérêts.

« II.-Lorsque la société exerce la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, la juridiction désigne en son sein le professionnel auquel est confié le mandat de justice.

« Art. 31-10.-Le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet social est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession.

« Toutefois, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce qu'il communique à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l'objet social de la société auxquelles le client s'adresse et entend limiter la communication des informations le concernant.

« Lorsque le professionnel est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il peut communiquer à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans les limites de ce que lui permet le mandat de justice pour lequel il a été désigné.

« Art. 31-11.-La société souscrit une assurance couvrant les risques relatifs à sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. 31-12.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, notamment :

« 1° Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées et les salariés exercent leur profession au sein de la société ;

« 3° Les règles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ;

« 4° Les effets de l'interdiction ou de l'incapacité, temporaire ou définitive, d'exercer la profession dont la société ou une personne physique ou morale associée serait frappée ;

« 5° Les cas où une personne physique ou morale associée peut être exclue de la société, en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ces cas ;

« 6° La détermination de l'autorité administrative ou de l'autorité professionnelle compétente pour exercer le contrôle sur la société, les modalités de ce contrôle et notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable. »

Chapitre II : Dispositions modifiant la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Article 4

La loi du 29 novembre 1966 susviséeest ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article 19, avant les mots : « à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil » sont insérés les mots : « à un prix représentant leur valeur déterminée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ou, lorsque les statuts ne prévoient pas les modalités de détermination du prix, » ;

2° Il est rétabli un article 27 ainsi rédigé :

« Art. 27.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1836 et du quatrième alinéa de l'article 1844-4 du code civil, un décret en Conseil d'Etat peut, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une société civile professionnelle en une société pluri-professionnelle d'exercice régie par le titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société, existante ou nouvelle.

« Lorsqu'un associé a exprimé son refus d'approuver une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date d'expression du refus. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. Dans les deux cas, la valeur des parts est déterminée dans les conditions prévues à l'article 19. »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux professions d'administrateur judicaire et de mandataire judiciaire

Article 5

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7-1-A.-L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'administrateur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-7 sont applicables à une telle société.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 811-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

« 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 811-12-A à L. 811-15. » ;

2° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 811-10, après les mots : « l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée » ;

3° Après l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5-1-A.-Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

« 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15. » ;

4° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 812-8, après les mots : « l'exercice de la profession de mandataire judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle

Article 6

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A l'article L. 422-6, les mots : « d'un autre » sont remplacés par les mots : « d'une personne physique ou morale exerçant la profession de » ;

2° A l'article L. 422-7, le 2° est abrogé ;

3° Après l'article L. 422-7, il est inséré un article L. 422-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-7-1.-Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

« Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est applicable. » ;

4° Au 2° de l'article L. 422-12, après les mots : « l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée » ;

5° A l'article L. 423-2 :

a) Les f et g deviennent respectivement les g et h ;

b) Il est rétabli un f ainsi rédigé :

« f) Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 422-7 et de l'article L. 422-7-1, notamment les modalités d'application des règles de discipline prévues à l'article L. 422-10 ; ».

Chapitre III : Dispositions relatives à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 7

Après l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

« Art. 3-3.-L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3-2 sont applicables à une telle société.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° Les conditions de la nomination de la société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

« 2° Les modalités d'application des règles de discipline. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à la profession d'expert-comptable

Article 8

L'ordonnance du 19 septembre 1945 susviséeest ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « les membres de l'ordre » sont insérés les mots : «, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice » ;

2° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « tout expert-comptable » sont insérés les mots : «, toute société pluri-professionnelle d'exercice » ;

3° Au II et au III de l'article 7 ter, après les mots : « Les associations de gestion et de comptabilité » sont insérés les mots : « et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice » ;

4° Après l'article 7 quinquies, il est inséré un article 7 sexies ainsi rédigé :

« Art. 7 sexies.-L'expert-comptable peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

« Au moins un membre de la profession d'expert-comptable exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Les sociétés pluri-professionnelles d'exercice ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau. » ;

5° A l'article 12 :

a) Au premier alinéa, après chacune des occurrences des mots : « d'une société d'expertise comptable » sont insérés les mots : « ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice » ;

b) Au troisième alinéa, avant les mots : « et des associations de gestion et de comptabilité » sont insérés les mots : «, des sociétés pluri-professionnelles d'exercice » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « ou d'une société inscrite au tableau » sont insérés les mots : «, d'une société pluri-professionnelle d'exercice, » ;

6° Au 2° de l'article 19, après les mots : « par une société membre de l'ordre » sont insérés les mots : « ou par une société pluri-professionnelle d'exercice » ;

7° A l'article 22 :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, dans une société relevant du titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être associés ou membres des instances dirigeantes d'une société exerçant l'une des professions relevant du champ d'application du titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, dont celle d'expert-comptable. » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « cinq alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième alinéas » ;

d) Au même alinéa, avant les mots : « des succursales » sont insérés les mots : « des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, » ;

8° A l'article 23 et au premier alinéa de l'article 24, après les mots : « les membres de l'ordre » sont insérés les mots : «, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice » ;

9° A l'article 53 :

a) Au onzième alinéa, après les mots : « les succursales » sont insérés les mots : «, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice » ;

b) Aux douzième et treizième alinéas, après les mots : « la succursale » sont insérés les mots : «, la société pluri-professionnelle d'exercice » ;

10° Au second alinéa de l'article 60, après les mots : « aux associations de gestion et de comptabilité » sont insérés les mots : «, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice ».

Chapitre V : Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 9

Après l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 susvisée, il est inséré un article 1er bis A ainsi rédigé :

« Art. 1 bis A.-Le notaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de notaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

« 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. »

Chapitre VI : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice

Article 10

Après l'article 1er bis AA de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée, il est inséré un article 1er bis AAA ainsi rédigé :

« Art. 1 bis AAA.-L'huissier de justice peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'huissier de justice et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis AA sont applicables à une telle société.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices d'huissier de justice, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

« 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. »

Chapitre VII : Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article 11

L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 1er bis, il est inséré un article 1er bis A ainsi rédigé :

« Art. 1 bis A.-Le commissaire-priseur judiciaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de commissaire-priseur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judicaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

« 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas le contrat de travail du commissaire-priseur salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire-priseur salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. »

Chapitre VIII : Dispositions relatives à la profession d'avocat

Article 12

La loi du 31 décembre 1971 susviséeest ainsi modifiée :

1° Après le second alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avocats exerçant leur profession dans le cadre de la société pluri-professionnelle d'exercice mentionnée au II de l'article 8. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « société d'avocats » sont complétés par les mots : « ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat » ;

3° A l'article 8 :

a) Les deux premiers alinéas constituent le I ;

b) Les trois derniers alinéas constituent le III ;

c) Entre le I et le III, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.-L'avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

Titre III : DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 13

Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Article 14

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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