Le Quotidien du 25 mars 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Régularité de la composition du conseil régional de discipline : présentation des contestations dès l'ouverture des débats

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.966, F-P+B (N° Lexbase : A3546Q8T)

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N1888BWT

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Le 26 Mars 2016

Aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline n'est édictée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), de sorte qu'il est procédé comme en matière civile. Ainsi, les contestations relatives à la régularité de la composition du conseil régional de discipline doivent être présentées dès l'ouverture des débats, aucune nullité ne pouvant être ultérieurement prononcée sur ce point, même d'office. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.966, F-P+B N° Lexbase : A3546Q8T). Dans cette affaire, un avocat, qui a fait l'objet de poursuites disciplinaires, a formé un recours en annulation des délibérations des conseils de l'Ordre ayant désigné les membres du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier pour les années 2011 et 2012, et de l'élection du président de cette formation ordinale pour les mêmes années, dont l'examen a été renvoyé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de sa connexité avec l'instance disciplinaire dont celle-ci est saisie par renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553, F-P+B N° Lexbase : A5466KIB). La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant, par arrêt du 18 décembre 2014, déclaré ses demandes irrecevables, l'avocat a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette le pourvoi : la cour d'appel a parfaitement déduit l'irrecevabilité du recours formé par l'avocat, qui n'a pas invoqué en temps utile l'irrégularité de la composition de la formation ordinale appelée à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Ecoutes téléphoniques : validité des écoutes entre avocat et client et censure de celles entre un avocat et son Bâtonnier

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, deux arrêts, n° 15-83.206, FS-P+B (N° Lexbase : A6046Q8G) et n° 15-83.205, FS-P+B (N° Lexbase : A7139Q9B)

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N1999BWX

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Le 07 Avril 2016

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que, comme en l'espèce, en premier lieu, cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même n'a été placée en garde à vue dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.206, FS-P+B N° Lexbase : A6046Q8G). En revanche, ne peut être transcrite la conversation téléphonique entre un avocat, placé sous interception, et son Bâtonnier dès lors qu'elle ne révèle aucun indice de participation personnelle de ce dernier à la commission d'une infraction pénale (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.205, FS-P+ B N° Lexbase : A7139Q9B). Tels sont les enseignements dégagés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 22 mars 2016 dans une affaire d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'une information judiciaire portant sur le financement de la campagne présidentielle de 2007. Si la première solution est constante -validité de la transcription des échanges entre la personne écoutée et son avocat lorsqu'ils sont de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction (cf. Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-82.909, F-P+F N° Lexbase : A6731C98 et voir l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6636ETX)-, la motivation retenue par la Haute juridiction semble sonner le glas du secret professionnel entre l'avocat et le justiciable. Quant à la deuxième solution dégagée par la Cour de cassation, elle apporte une clarification attendue par la profession, notamment par l'ancien Bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur, qui avait fortement dénoncé les méthodes retenues (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6636ETX).

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Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur la durée du sous-bail commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 17 mars 2016, n° 14-24.748, FS-P+B (N° Lexbase : A3598Q8R)

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N1991BWN

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Le 26 Mars 2016

Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2016 (Cass. civ. 3, 17 mars 2016, n° 14-24.748, FS-P+B N° Lexbase : A3598Q8R). En l'espèce, le locataire, en vertu d'un bail commercial à effet du 27 mai 2003, avait donné les locaux en sous-location selon un bail du 18 mai 2005 devant s'achever le 26 mai 2009. Le sous-locataire avait, par lettre recommandée du 26 janvier 2009, donné un congé à effet du 26 mai 2009, puis, après contestation de la validité de ce congé, il avait, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2009, délivré un congé à effet du 31 décembre 2009. Le locataire a assigné le sous-locataire en nullité du congé délivré le 26 janvier 2009 et en paiement de loyers et charges jusqu'au 18 mars 2011, date d'échéance de la période triennale du bail de sous-location à laquelle le congé du 26 juin 2009 produira ses effets. Les juges du fond ont déclaré nul le congé délivré le 26 janvier 2009 et condamné le sous-locataire à payer les loyers et charges arrêtées au 31 décembre 2009 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 18 juin 2014, n° 12/15445 N° Lexbase : A4630MRW). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ce dernier au motif qu'un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal. La durée prévue du sous-bail ne constituant pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui impose la délivrance d'un congé par acte extrajudiciaire, le premier congé notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception était donc nul (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1498AE9).

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Filiation

[Brèves] Irrecevabilité de l'intervention volontaire d'une association oeuvrant pour la protection de l'enfance dans la procédure d'adoption d'un enfant par le conjoint homosexuel

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-10.577, F-P+B (N° Lexbase : A3441Q8X)

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N1978BW8

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Le 26 Mars 2016

Ne justifie pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption d'un enfant par le conjoint homosexuel, une association qui, oeuvrant pour la protection de l'enfance, se borne à s'opposer à une telle demande d'adoption. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 16 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-10.577, F-P+B N° Lexbase : A3441Q8X). En l'espèce, Mme J. et Mme W. s'étaient mariées le 10 juin 2013 ; le 16 juin 2013, cette dernière avait donné naissance à un enfant ; le 11 octobre 2013, Mme J. avait déposé une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe puis avait interjeté appel du jugement qui avait rejeté cette demande ; l'association J., dont l'objet social est notamment "de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit" était intervenue volontairement devant la cour d'appel de Versailles ; elle faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire (CA Versailles, 11 décembre 2014, n° 14/04253 N° Lexbase : A2945M79). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que l'association se bornait à s'opposer à la demande d'adoption et à la confirmation du jugement, en avaient exactement déduit qu'elle n'élevait aucune prétention à son profit. Selon la Cour suprême, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel avait estimé que cette association, qui n'invoquait aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elle se prévalait, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption.

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Licenciement

[Brèves] Compétence exclusive du juge judiciaire pour statuer sur la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement du salarié protégé et irrégularité de l'ordonnance renvoyant son contenu obligatoire à une annexe non signée

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.950, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5259Q9N)

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N2000BWY

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Le 14 Avril 2016

D'une part, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de salariés protégés. D'autre part, au regard de l'article R. 631-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L1009HZE), des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Tels sont les enseignements apportés par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.950, FS-P+B+I N° Lexbase : A5259Q9N).
Dans cette affaire, quatre salariés protégés des sociétés C. et B. ont été licenciés pour motif économique le 24 décembre 2008. Ces derniers contestent la régularité de leurs licenciements et demandent la fixation à une certaine somme, leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Pour contester l'arrêt de la cour d'appel pris en faveur des salariés, prononçant l'irrégularité des licenciements, le liquidateur des deux sociétés argue, en premier lieu, de la violation de la loi du 16-24 août 1790 et des articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L1932KIE) et L. 2421-3 (N° Lexbase : L0209H9M) du Code du travail dès lors que l'autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur et, en second lieu, de la régularité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire qui renvoyait à une annexe le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
En vain. En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le liquidateur. La cour d'appel, constatant que l'ordonnance renvoyait à une annexe non signée, a décidé à bon droit que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0182EUB).

newsid:452000

Licenciement

[Brèves] Obligation pour le juge de vérifier le caractère excessif de l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.861, FS-P+B (N° Lexbase : A3357Q8T)

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N1892BWY

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Le 26 Mars 2016

Constitue une indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail l'indemnité calculée par référence à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle, qui a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.861, FS-P+B N° Lexbase : A3357Q8T ; voir en ce sens, Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-45.827, inédit N° Lexbase : A5107DKD).
Dans cette affaire, M. P., engagé le 1er septembre 2009 par la société A. en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2009. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité "conventionnelle" de licenciement, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 1er juillet 2014, n° 12/00279 N° Lexbase : A3400MSQ) retient que la reprise d'ancienneté qui a été accordée au salarié lors de son engagement n'a pas eu pour effet de transformer l'indemnité conventionnelle en une indemnité de nature contractuelle et qu'il n'y a dès lors, aucun obstacle juridique à ce que le salarié fasse valoir un accord d'entreprise de nature collectif expressément visé dans son contrat de travail, dans la mesure où il s'avère plus favorable pour lui, conformément au droit positif applicable.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1152 (N° Lexbase : L1253ABZ) du Code civil, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Alors qu'elle constatait que le contrat de travail se référait, non pas à l'application globale de l'accord d'entreprise Eurogem du 1er septembre 2003, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si l'indemnité contractuelle de licenciement ainsi stipulée présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9669ESW).

newsid:451892

Procédure administrative

[Brèves] Régularisation d'une requête effectuée par courrier électronique sans signature électronique ou sans utiliser Télérecours : obligation de demander un courrier postal signé

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 389521, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2220Q8Q)

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N1938BWP

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Le 26 Mars 2016

Lorsque la juridiction invite le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (CJA, art. R. 414-1 N° Lexbase : L7500IUC) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN), le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R. 612-1, de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 389521, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2220Q8Q). Mme X a, par une mémoire enregistré le 6 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, demandé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un bien immobilier. Par lettre du 23 septembre 2014, le greffier en chef du tribunal administratif d'Orléans a invité la requérante à faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal dans un délai d'un mois suivant la réception de ce courrier. L'intéressée a fait élection de domicile à une adresse située dans le ressort du tribunal administratif, par courrier électronique, sans utiliser l'application Télérecours et sans apposer de signature électronique. Ce courrier est parvenu au greffe du tribunal le 15 octobre 2014, qui en a accusé réception par la même voie le lendemain. Par ordonnance du 9 décembre 2014, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'inviter, au préalable, la requérante à compléter son courrier électronique du 15 octobre 2014 par un courrier postal signé de sa main et confirmant l'adresse indiquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit .

newsid:451938

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire injustifiée, absence de soins, violation des droits de la défense et procédure inéquitable : la CEDH condamne la Russie !

Réf. : CEDH, 23 mars 2016, Req. 47152/06 (N° Lexbase : A5880Q9N)

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N1996BWT

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Le 31 Mars 2016

Eu égard au jeune âge du détenu et à sa vulnérabilité particulière, il y a eu violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) faute pour les autorités de lui avoir dispensé les soins médicaux requis. Aussi, l'internement de ce dernier, pendant trente jours dans un centre de détention provisoire, constitue une privation de liberté au sens de l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC). Enfin, l'absence d'un avocat pendant l'interrogatoire du mineur par la police a irrémédiablement nui aux droits de la défense de celui-ci et à l'équité de la procédure dans son ensemble. Il en résulte une violation de l'article 6 § 1 et 3 c de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 23 mars 2016 (CEDH, 23 mars 2016, Req. 47152/06 N° Lexbase : A5880Q9N). En l'espèce, M. B. a fait l'objet de plusieurs enquêtes préliminaires au motif qu'il était soupçonné d'avoir commis des infractions, notamment de vols qualifiés et extorsions. Il fut ensuite arrêté et conduit dans un commissariat où il fut interrogé. On l'informa qu'il avait été accusé d'extorsion par un voisin âgé de neuf ans. Selon lui, la police le poussa à signer des aveux qu'il rétracta à l'arrivée de son grand père, son tuteur. Le 21 février 2005, un tribunal de district ordonna l'internement de M. B. pendant trente jours dans un centre de détention provisoire pour mineurs délinquants, notamment pour l'empêcher de récidiver et lui faire suivre une rééducation comportementale. Pour se prononcer ainsi, le tribunal releva que les faits de délinquance reprochés à M. B. étaient corroborés par ses aveux ainsi que par les dépositions de l'enfant de neuf ans et de la mère de ce dernier. Le grand-père fit un recours de l'ordonnance alléguant que la détention de son petit-fils était irrégulière et incompatible avec son état de santé. Après réexamen de l'affaire, la cour régionale confirma l'ordonnance. Devant la CEDH, M. B. s'est plaint de ses conditions d'incarcération dans le centre de détention provisoire. Invoquant l'article 3 de la CESDH, il a argué que sa détention était inhumaine et qu'il n'avait pas bénéficié de soins médicaux appropriés. Aussi, a-t-il soutenu que sa détention était contraire à l'article 5 de la CESDH. Sur le terrain de l'article 6 § 1 et 3, il s'est plaint du manque d'équité de la procédure dont il avait fait l'objet, alléguant qu'il avait été questionné par la police hors la présence de son tuteur, d'un avocat ou d'un enseignant, et qu'il s'était vu refuser le droit d'interroger les deux témoins à charge. Enonçant les principes susvisés, la Cour lui donne raison et condamne la Russie à lui verser la somme de 7 500 euros pour dommage moral résultant de la violation des articles 3, 5 et 6 § 1 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4471EU7).

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